Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 sept. 2020, n° 20/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00955 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2020, N° 18/04781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 20/00955 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T26A
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.R.L. ST IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mars 2020 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 18/04781
Expéditions exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me B Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marjolaine RENVERSEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.R.L. ST IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentant : Me Coralie OUAZANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2432 – Représentant : Me B Y, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Poissy
dans l’affaire opposant Mme Z X, demanderesse, à la SARL ST Immobilier, défenderesse.
Vu sa notification aux parties le 17/10/2018
Vu la déclaration d’appel présentée par Mme X le 14 novembre 2018
Vu la constitution de la SARL ST Immobilier, intimée, le 23/11/2018
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X, versées le 14 février 2019 au greffe de la cour
d’appel de Versailles
Vu l’avis du 8 avril 2019 délivré par le greffe de la cour d’appel de Versailles à l’avocat de Mme
X de la caducité éventuelle de la déclaration d’appel pour absence de justificatif de la
communication des conclusions à l’avocat de l’intimée
Vu l’ordonnance du 23 mars 2020 du conseiller de la mise en état qui a :
• rejeté les fins de non-recevoir et moyens de procédure soulevés par Mme X
• prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme X
• condamné Mme X aux dépens dont distraction au profit de Me Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• condamné Mme X à verser à la SARL ST Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la requête en déféré du 8 avril 2020 formée par Mme X à l’encontre de cette
ordonnance et ses conclusions du 2 juillet 2020 demandant à la cour de :
• déclarer Mme X recevable et bien fondée en ses demandes
• infirmer l’ordonnance du 23/03/2020 du conseiller de la mise en état
• juger irrégulière la constitution d’ avocat par RPVA de Me Y, avocat au barreau de Paris, en sa qualité de conseil de l’intimée, la SARL ST Immobilier
• juger irrecevable l’ensemble des conclusions de la SARL ST Immobilier communiquées par RPVA à la cour d’appel de Versailles
• juger que les règles de la postulation n’étant pas applicables en matière prud’homale, plusieurs avocats peuvent se constituer avocat pour une même partie ce que ne permet pas le RPVA
• juger recevables les conclusions communiquées par RPVA par Mme X le 12/02/2019 au conseil de ST Immobilier mandaté pour suivre la procédure
à titre subsidiaire,
• juger que le délai pour faire signifier la déclaration d’appel n’a pas commencé à courir faute d’avis du greffe informant Mme X d’absence de constitution d’un avocat pour l’intimée
• juger recevables les conclusions communiquées par RPVA par Mme X le 12/02/2019 au conseil de la SARL ST Immobilier
• débouter la SARL ST Immobilier de sa demande de caducité de la déclaration d’appel
en tout état de cause,
• infirmer la condamnation de Mme X à un article 700 du code de procédure civile
• condamner la SARL ST Immobilier à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner la SARL ST Immobilier aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Renversez, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL ST Immobilier du 26 juin 2020 devant la cour d’appel et qui
demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 23 mars 2020 par le Conseiller de la mise en état ;
Par conséquent :
• constater que la constitution d’intimée de Maître Y du 23 novembre 2018 par voie RPVA est recevable ;
• constater que l’appelante n’a pas notifié les conclusions d’appel à l’avocat constitué dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, fixé par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
• déclarer caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 novembre 2018.
• condamner Madame X à payer à la société ST IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000 € au titre de la présente ;
• la condamner aux entiers dépens dont les montant pourra être recouvré par Maître B Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
À titre préliminaire, Mme X soulève l’absence de numérotation des pièces versées aux débats
par la SARL ST Immobilier dans le cadre de l’incident de sorte qu’elle expose qu’il lui est impossible
de s’assurer que le contenu des pièces corresponde bien aux éléments figurant dans le bordereau de
communications de sorte qu’elle demande à la cour d’écarter des débats les dites pièces en
application des articles 16 et 132 du code de procédure civile. Elle indique que de plus, la SARL ST
Immobilier n’a communiqué aucune pièce avec l’envoi de ses conclusions du 14 mai 2019 alors
qu’elle invoque une nouvelle pièce numérotée 7 selon son bordereau de communications joint à ses
écritures. Enfin, elle reproche à la SARL ST Immobilier d’avoir communiqué par RPVA le 21 février
2020 dans l’après-midi de nouvelles écritures en méconnaissance du principe du contradictoire de
l’article 15 du code de procédure civile. Elle indique que ces observations sont également valables au
fond dans la mesure où la SARL ST Immobilier n’a pas communiqué de pièces pour cette procédure,
cette question ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Elle invoque l’article
906 du code de procédure civile et la circulaire du ministère de la justice du 31/01/2011 relative à
l’application de ce décret
Alors que cette demande concernant la communication de pièces ne ressort pas de la compétence du
conseiller de la mise en état et que la requérante n’a pas présenté cette réclamation dans le dispositif
de ses écritures en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient
de la déclarer irrecevable en ses réclamations préliminaires.
sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de constitution régulière de Me Y, avocat au
barreau de Paris par RPVA :
Mme X reproche à Me Y, avocat au barreau de Paris, de s’être constitué
irrégulièrement pour la SARL ST Immobilier devant la cour d’appel de Versailles par message
RPVA alors que cet avocat, qui n’était pas le conseil de cette société devant le conseil de
prud’hommes de Poissy, n’appartient pas à l’un des barreaux relevant du ressort de la cour d’appel de
Versailles et que la procédure ne relevait pas en première instance d’une procédure dépendant de la
compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ; elle conteste l’existence d’un texte
permettant à cet avocat parisien d’accéder par RPVA à la chambre sociale de la cour d’appel de
Versailles et rappelle la différence entre les règles relatives à la postulation et celles relatives à la
communication par RPVA.
Il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec
représentation obligatoire postérieures à la mise en application du décret du 6 mai 2017, à peine
d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie
électronique ; en matière prud’homale, la postulation n’est pas retenue de sorte que Mme X ne
peut utilement reprocher à la SARL ST Immobilier d’avoir constitué avocat le 23 novembre 2018 à
14h32, devant la cour d’appel de Versailles, par la voie de Me Y, avocat au barreau de Paris,
information dont son avocat a été destinataire immédiatement par voie informatique en « copie
conforme » à son adresse mail « 054861.renversezmarjolaine@avocat-conseil.fr » ; le champ
territorial du recours à la communication électronique est donc lié à l’inscription auprès du barreau
dont dépend l’avocat qui ne peut avoir accès qu’au RPVA des cours d’appel dans le ressort desquelles
il est inscrit ; il est constant que les avocats des barreaux des cours d’appel de Paris et Versailles ont
accès à l’ensemble des juridictions dépendant de ces ressorts de sorte que c’est vainement que Mme
X reproche à la SARL ST Immobilier de ne pas avoir régulièrement constitué avocat sur sa
déclaration d’appel du 14 novembre 2018.
sur l’absence de réception de la constitution de Me Y pour la SARL ST Immobilier le
23/11/2018 à 14h32 :
Mme X soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la constitution de Me Y pour le
compte de la SARL ST Immobilier le 23/11/2018 et verse un document émanant du centre de
services du CNB qui, répondant à son interrogation, lui indiquant le 18/04/2019 « n’avoir trouver
(sic) aucune trace d’un message le 23 novembre à 14h32 » ; effectivement, il ressort des
messages RPVA que l’envoi à l’avocat de Mme X s’est fait ce jour-là à 14h33 et non à 14h32
de sorte que l’avocat a bien été informé de cette constitution ainsi qu’indiqué ci-dessus ; il résulte que
l’envoi fait par l’avocat de Mme X à un autre avocat, non constitué, de ses conclusions, ne peut
valoir et alors qu’il n’est pas justifié par l’appelante qu’elle a, dans les délais impartis de la
constitution de l’avocat de l’intimée, adressé à ce dernier ses conclusions d’appel, il convient de
confirmer, pour les motifs que la cour adopte, l’ordonnance entreprise.
Les dépens du recours seront mis à la charge de Mme X qui succombe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL ST Immobilier la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable la demande de Mme X au titre de la communication de pièces
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X aux dépens du recours dont distraction au profit de Me Y, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ST
Immobilier.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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