Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 29 sept. 2021, n° 20/18780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2020, N° 19/14557 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° 20/2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18780 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3B5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/14557
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
né le […] à MARSEILLE
Représenté par Maître Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, avocat postulant
Assisté de Maître MASSIS DE SOLERE Clara, avocat au barreau de PARIS, toque : E553, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Y B
[…]
[…]
Représenté et assisté par Maître Nicolas BÉNOIT de la SCP LUSSAN / AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne-Marie X, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les
articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne-Marie X, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée à Y B le 26 novembre 2019, à la requête de Z A qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéas 1 et 2 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger que la présente assignation vaut sommation à Y B d’offrir dans le délai de 10 jours à compter de l’assignation à Z A tous éléments de preuve de la véracité du fait allégué de diffamation,
— dire et juger qu’en tenant les propos ci-après au cours de l’émission de télévision sur C8 le 10 octobre 2019, Y B s’est rendu l’auteur d’une diffamation publique envers un particulier, en l’espèce Z A :
'Derrière ces deux jeunes filles, il y a un homme, c’est Z A'
Plus loin,
'Derrière cet amalgame de mensonges, il y a quelqu’un qui fomente tout cela et je pense que ce n’est pas terminé… Donc il peut y avoir des lapins qui vont sortir du chapeau. Je vous préviens, les affaires arrivent.'
— dire et juger qu’en tenant les propos ci-après au cours de l’émission de télévision sur C8 le 10 octobre 2019, Y B s’est rendu l’auteur d’une injure publique envers un particulier, en l’espèce Z A :
'J’étais avec ma compagne. J’étais sous le choc. C’est pourquoi cela ne va pas s’arrêter là, ma compagne m’a dit 'tu sais Y finalement il y a un point commun entre Z A et Hitler, je sais c’est gros, ce sont deux artistes ratés.''
— en conséquence,
condamner Y B à la somme de 100 000 ' de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Z A du fait de la diffamation publique et de l’injure publique dont il a fait l’objet, étant précisé qu’il devra s’acquitter de cette somme en la versant directement à l’association ' Elle’s imagine’nt',
— ordonner la publication du jugement sous forme de communiqué au cours de la plus prochaine émission 'Touche pas à mon poste', dans les deux magazines C 7 JOURS et C D, ainsi que dans les trois quotidiens LE FIGARO, LE PARISIEN et L’EQUIPE, dont le coût sera mis à la charge de Y B,
— condamner Y B à payer la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais et actes d’huissier,
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 16 novembre 2020 par le juge de la mise en état de la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, qui a :
— fait droit à l’exception de nullité soulevée sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 26 novembre 2019 par Z A,
— condamné Z A à payer à Y B la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Z A le 21 décembre 2020,
Vu les conclusions d’appel signifiées le 29 mars 2021 par Z A, qui demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 16 novembre 2020,
— dire l’assignation parfaitement valable et renvoyer les parties devant la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner Y B au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2021 par Y B, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance, ainsi que la condamnation de Z A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du même code,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la nullité de l’assignation
Le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de nullité de l’assignation pour les motifs suivants :
'En l’espèce, il convient de relever :
- la citation de propos, dont certains sont soulignés, dans une partie liminaire, en pages 3 et 4, intitulée 'I. Les faits B. Circonstances factuelles de la présente action en justice', qui sont plus larges que ceux visés de manière plus précise dans le coeur de l’assignation, dans la partie 'II. Discussion' qui comporte pourtant une formule générale de renvoi en page 5 précisant 'Seuls les propos rapportés plus haut et cités ci-après font l’objet de la présente action sur le terrain de la diffamation, puisqu’ils imputent à Monsieur Z A une action qui relèverait du 'complot’ et qui viserait à inquiéter Monsieur Y B pour des faits d’agressions sexuelles, qu’il nie.'
Cette formule est ambigüe en ce qu’elle renvoie à des propos visés plus haut qui sont différents, pour partie, des propos cités par la suite.
- un soulignement d’une partie des propos critiqués, sans que le demandeur n’explique l’objet de la mise en valeur de ces passages précis.
La présentation des propos visés et reprochés au défendeur est ainsi source de confusion, selon les détails exposés ci-dessus.
Enfin, en introduction du paragraphe sur le préjudice moral (III. Les demandes), l’assignation indique, en page 9 : 'En considération de l’ensemble des développements précédents, le Tribunal considérera que Monsieur Z A est justifié à réclamer la réparation du préjudice subi par lui du fait de la diffamation et de l’injure dont il fait l’objet'. Après avoir détaillé la nature du préjudice subi, l’assignation conclut cette partie, en page 11, de la manière suivante : 'Aussi Monsieur Z A est parfaitement en droit de demander sur le fondement de l’article 1240 du code civil la réparation de son préjudice et de demander la condamnation de Monsieur Y B à lui payer la somme de 100 000 euros, étant précisé que particulièrement sensible aux souffrances de femmes victimes de harcèlement sexuel, il souhaite …'. La référence à l’article 1240 du code civil est répétée dans le corps du dispositif : 'Vu les articles 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l’article 1240 du code civil…'. Il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; de surcroît, le demandeur ne peut recourir à des qualifications cumulatives des propos incriminés. La référence à l’article 1240 du code civil, en sus de celle aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, est donc irrégulière et suscite une équivoque sur le fondement précis des demandes.'
L’appelant Z A fait valoir que les propos poursuivis sont parfaitement identifiés, ceux reproduits dans la partie 'Discussion' l’étant ensuite de manière exactement similaire, soulignés de la même façon, dans le dispositif de l’assignation, et que l’article 1240 du code civil n’a pas été visé pour qualifier les faits, mais seulement pour fonder la demande de dommages-intérêts, qu’il s’agit d’un 'visa erroné et surabondant, tout au plus d’une erreur de plume', mais pas d’une double qualification ni d’un visa cumulatif.
Y B maintient que l’assignation est nulle en raison, d’une part, de la double qualification des faits poursuivis, le demandeur lui reprochant, pour les mêmes propos, non seulement de prétendues injures et diffamations, mais également une faute civile de droit commun, et, d’autre part, de l’imprécision des faits poursuivis, dès lors que l’assignation n’explique pas pourquoi seuls certains propos sont soulignés et que la formule utilisée en page 5 rend incertaine l’étendue des propos poursuivis.
A cet égard, il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
Ce texte exige seulement, à peine de nullité de la poursuite, que les propos poursuivis soient clairement identifiés et que l’assignation mentionne la qualification du fait incriminé, ainsi que le texte de loi énonçant la peine encourue -ce qui détermine la qualification précise du fait-, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit de la personne poursuivie quant à l’étendue et la nature des faits dont elle a à répondre.
Ce formalisme, justifié par la protection de la liberté d’expression, exclut ainsi, pour un même fait, le visa cumulatif, alternatif ou subsidiaire de plusieurs qualifications incompatibles entre elles.
Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut (notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi) se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
En particulier, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
C’est en application de ces principes qu’il convient d’examiner le contenu de l’assignation au regard des deux motifs de nullité invoqués en défense et retenus par le juge de la mise en état.
Sur l’étendue des propos poursuivis
Le corps de l’assignation du 26 novembre 2019 est divisé en trois parties.
La première, consacrée aux faits, comprend une sous-partie sur les 'Circonstances factuelles de la présente action en justice' dans laquelle est présentée l’émission télévisée au cours de laquelle les propos litigieux ont été tenus ; puis y sont reproduits chronologiquement plusieurs propos qui 'méritent incontestablement une attention toute particulière', tenus par le présentateur et des invités de l’émission, ainsi que par Y B, une partie des propos de ce dernier étant soulignée.
La 2e partie, intitulée 'DISCUSSION', énonce immédiatement qu’ 'il sera démontré que certains propos tenus par Monsieur Y B au cours de l’émission […] constituent le délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881' et que 'certains autres propos […] constituent une injure publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.'
Dans une sous-partie relative aux 'éléments matériels', la diffamation est d’abord examinée avec la reproduction du texte des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
sous l’inter-titre '1.1. La nature des propos incriminés et les imputations diffamatoires', il est indiqué en page 5 de l’assignation :
'Seuls les propos rapportés plus haut et cités ci-après font l’objet de la présente action sur le terrain de la diffamation, puisqu’ils imputent à Monsieur Z A une action qui relèverait du 'complot’ et qui viserait à inquiéter Monsieur Y B pour des faits d’agressions sexuelles, qu’il nie.
D’abord, à 7 mn :
'Derrière ces deux jeunes filles, il y a un homme, c’est Z A'
Plus loin, à 11.45 mn :
'Derrière cet amalgame de mensonges, il y a quelqu’un qui fomente tout cela et je pense que ce n’est pas terminé… Donc il peut y avoir des lapins qui vont sortir du chapeau. Je vous préviens, les affaires arrivent.''
Au titre de l’injure publique en page 7, l’assignation reprend un propos tenu à 0.30 mn :
'J’étais avec ma compagne. J’étais sous le choc. C’est pourquoi cela ne va pas s’arrêter là, ma compagne m’a dit 'tu sais Y finalement il y a un point commun entre Z A et Hitler, je sais c’est gros, ce sont deux artistes ratés.''
De cette présentation il résulte clairement qu’il n’est jamais mentionné dans la 1re partie que les propos cités comme méritant une attention particulière sont poursuivis comme diffamatoires ou injurieux, la lecture de l’acte permettant de comprendre qu’il s’agit seulement de l’exposé d’un contexte factuel, effectué à titre liminaire.
Certes, la formule 'Seuls les propos rapportés plus haut et cités ci-après font l’objet de la présente action sur le terrain de la diffamation' peut apparaître ambigüe dans un premier temps, puisque la conjonction de coordination 'et' pourrait signifier 'ainsi que’ ou 'à la fois’ -comme le souligne le défendeur- et que les propos rapportés dans la 1re partie sont plus longs que ceux cités dans la deuxième.
Toutefois, cette incertitude est manifestement levée en l’occurrence, dès lors que le dispositif de l’assignation reprend très clairement les propos qui sont poursuivis au titre de la diffamation, puis de l’injure, et ce exactement dans les mêmes termes et avec la même typographie que dans la partie consacrée à la discussion.
Par ailleurs, il est exact que l’assignation n’explique jamais pourquoi certains propos sont soulignés et d’autres pas. Cependant, il n’en résulte en l’espèce aucune ambiguïté sur la délimitation des passages incriminés, dès lors qu’ils sont ici très précisément reproduits à la fois dans la 2e partie intitulée 'DISCUSSION' et dans le dispositif de l’acte introductif de la présente instance, la lecture de l’acte laissant apparaître qu’il ne s’agit que d’un procédé typographique attirant l’attention sur certains propos, mais sans incidence sur l’objet du litige.
Sur la qualification des faits
La 2e partie de l’assignation, intitulée 'DISCUSSION ' explique sans le moindre doute possible que les propos poursuivis le sont, pour les uns, sous la qualification de 'diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881' et, pour les autres, sous celle d’ 'injure publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.'
La 3e partie de l’acte, sous le titre 'III. LES DEMANDES', énonce d’abord clairement en page 9 que Z A réclame 'la réparation du préjudice subi par lui du fait de la diffamation et de l’injure dont il a fait l’objet'. La page 10 explique l’ampleur du dommage invoqué, puis il est ajouté en page 11 :
'Aussi Monsieur Z A est parfaitement en droit de demander sur le fondement de l’article 1240 du code civil la réparation de son préjudice et de demander la condamnation de
Monsieur Y B à lui payer la somme de 100 000 euros, étant précisé …'
Le visa de cet article est répété au début du dispositif, mais il est immédiatement suivi d’une sommation de faire une offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, ainsi que des demandes explicitement fondées sur la diffamation et l’injure, dont celle de condamnation en paiement aux termes de laquelle il est expressément sollicité la condamnation de Y B 'à la somme de 100 000 ' de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur Z A du fait de la diffamation publique et de l’injure publique dont il a fait l’objet'.
Compte tenu de la présentation de l’assignation et de ces précisions, comme du fait que n’est jamais invoquée la moindre faute civile autre que la diffamation et l’injure (constitutives de fautes tant pénales que civiles), le visa de l’article 1240 du code civil apparaît inutile et maladroit, utilisé seulement dans le but de justifier une demande de dommages-intérêts présentée devant une juridiction civile en réparation de délits de presse.
A cet égard, le demandeur relève que les dommages-intérêts ne sont pas un élément constitutif de ces infractions.
Au cas présent, la lecture complète de l’assignation ne peut laisser croire au défendeur que sa responsabilité serait également recherchée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil, un tel visa n’entraînant aucune incertitude sur la qualification des faits dans ces conditions.
En conséquence, l’assignation, qui ne laisse persister aucun doute sur les propos poursuivis et leur qualification, est régulière au regard des conditions de forme exigées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L’ordonnance frappée d’appel sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Y B, qui succombe en ses moyens de nullité, sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 568 du même code prévoit que 'lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement […] qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive'.
Il n’est pas justifié d’user de cette simple faculté d’évocation -qui n’est pas une obligation- au cas présent, dès lors qu’il ne serait pas d’une 'bonne justice' de priver les parties du double degré de juridiction sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le juge de la mise en état de la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a déclaré nulle, sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation délivrée le 26 novembre 2019, ainsi qu’en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité soulevée en défense,
Déclare régulière l’assignation délivrée le 26 novembre 2019 par Z A,
Déboute Y B de ses demandes,
Condamne Y B à payer à Z A la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y B aux dépens de l’incident de nullité,
Renvoie l’examen du fond de l’affaire à la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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