Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° A 19/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | A 19/02555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal ayant son siège social, La SA ENTREPRISE GUSTAVE KOEHLER & FILS exerçant sous l' enseigne CARRELAGE KOEHLER c/ ..., La SA OTE INGENIERIE, 3-La SAS IMHOFF, son représentant légal ayant son siège social |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 295/2021
Copies exécutoires à
Maître CHEVALLIER-GASCHY
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître SPIESER
Le 24 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02555 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDGU
Décision déférée à la cour: jugement du 24 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La SA ENTREPRISE X Y & FILS exerçant sous l’enseigne CARRELAGE Y prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉS:
- défendeur :
1 Monsieur Z AA demeurant 2 rue du Nord
67800 BISCHHEIM
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
- demanderesse:
2- La SARL NJK prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]…
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour.
- défenderesse:
3-La SAS IMHOFF prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 64 Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour plaidant: Maître SALHI, avocat à STRASBOURG
2
APPELÉE EN CAUSE SUR APPEL PROVOQUÉ :
La SA OTE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1 rue de la Lisière
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
assignée à personne habilitée le 02 décembre 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 03 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de Î’article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Courant 2005, la SARL NJK a fait construire un bâtiment à destination d’hôtel
à Baerenthal (Moselle), sous la maîtrise d’oeuvre de MM. AB AC, architecte, et Z AD, architecte d’intérieur.
La réception des travaux est intervenue fin 2006.
Se plaignant de désordres consistant en des décollements de carrelage au niveau des douches, la société NJK a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 3 avril 2012, le juge des référés du tribunal de
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grande instance de Strasbourg a ordonné une expertise confiée à M. AG, au contradictoire de la SAS AH, en charge du lot sanitaire, de la SA Entreprise AE AF et fils exerçant sous l’enseigne « Carrelage AF », (ci-après "société Carrelage AF”), en charge du lot carrelage et des deux maîtres d’oeuvre.
Les opérations d’expertise ont été étendues, notamment, à la société OTE ingénierie ayant une mission de maîtrise d’oeuvre partielle pour les lots techniques, par ordonnance du 19 février 2013.
Selon exploits des 27 décembre 2013, 2 et 3 janvier 2014, la société NJK a assigné les sociétés AH, Carrelage AF et OTE ingénierie, ainsi que M. AD devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Par ordonnances du 9 septembre 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Carrelage AF et M. AD à payer à la société NJK une provision d’un montant de 62 114,63 euros au titre des dépenses engagées pour la première tranche de travaux de réparation.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2015.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise financière confiée à M. Gyss, afin d’évaluer le préjudice immatériel de la société NJK.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Carrelage AF et M. AD à payer à la société NJK une provision d’un montant de 56 959,05 euros au titre de la seconde tranche des travaux de réfection.
Le rapport d’expertise financière a été déposé le 12 juin 2017.
Par jugement du 24 avril 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- dit la société NJK recevable en ses demandes,
- condamné in solidum la société Carrelage AF et M. AD à payer à la société NJK la somme de 48 391 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par M. AD contre la société AH, dit recevable l’appel en garantie formé par la société Carrelage AF contre
-
la société AH,
- condamné la société Carrelage AF à garantir M. AD à hauteur de 75% des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel (ordonnances des 9 septembre 2014 et 8 mars 2017) et du préjudice immatériel,
- condamné in solidum la société Carrelage AF et M. AD à payer à la société NJK la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant ceux des procédures de référé expertise 12/200, 13/20 et 13/06,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a constaté que la demande de la société NJK ne portait que sur le préjudice immatériel constitué par des pertes de nuitées et de petits-déjeuners du fait de la réalisation des travaux de réfection des douches en deux tranches successives en janvier/février 2014, puis en janvier/février 2015, préjudice évalué par l’expert à 48 391 euros.
Il a considéré, au vu des conclusions de M. AG expert judiciaire, que les désordres trouvaient leur origine dans la mauvaise étanchéité des siphons impropres à remplir leur fonction du fait de leur montage, et dans un défaut d’étanchéité des parois ; que ces défauts d’étanchéité rendant cet élément d’équipement impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs était engagée ; que devaient être retenues, sur ce fondement, la responsabilité de la société Carrelage AF qui a procédé à la pose des siphons-bâche, ainsi que cela résultait de son marché et des compte rendus de chantier, la société AH ayant seulement fourni les bâches, ainsi que la responsabilité de M. AD, qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Sur les recours en garantie, le tribunal a considéré qu’il n’était pas saisi d’un appel en garantie contre la société OTE ingénierie qui n’avait pas été assignée, que la demande de M. AD dirigée contre la société AH était prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après l’assignation délivrée au maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage le 29 février 2012, et que la demande de la société Carrelage AF était mal fondée puisque les désordres trouvaient leur origine dans un défaut de mise en oeuvre des siphons-bâches fournis par la société AH lesquels étaient exempts de vices.
En revanche, il a estimé compte tenu de la mutiplicité des désordres affectant 13 chambres et de la gravité des fautes respectives que la responsabilité de la société Carrelage AF était prépondérante.
La société Carrelage AF a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 3 juin 2019 aux fins d’annulation, respectivement de réformation, en ce qu’il a prononcé des condamnations contre elle et rejeté son appel en garantie.
M. AD a formé un appel provoqué contre la société OTE ingénierie qui a été appelée en cause par exploit du 2 décembre 2019 remis à personne habilitée.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, la société Entreprise AE AF et fils exerçant sous l’enseigne « Carrelage AF » conclut à l’infirmation du jugement en totalité et au débouté des demandes de la société NJK dirigées contre elle et de l’appel incident de M. AD.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société NJK à lui restituer les sommes de 31 057,31 euros et de 26 479,53 euros versées en exécution des ordonnances de 2014 et 2017 ainsi que les sommes versées en vertu du jugement.
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Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société AH à la garantir des condamnations prononcées contre elle in solidum avec M. AD, y compris les condamnations à titre provisionnel.
En tout état de cause, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. AD, le débouté de ce dernier et le rejet de toute demande dirigée contre elle, sollicitant le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée en l’absence d’imputabilité des désordres à ses travaux, contestant avoir était en charge de la pose des siphons-bâches qui incombait à la société AH aux termes de son marché. Elle observe que la société AH est intervenue au niveau des siphons après ouverture de l’hôtel et que lors de la réception de son lot, celle-ci a admis devoir changer la forme des bondes de douche qui était inadaptée. La société Carrelage AF considère que la responsabilité de la société AH, qui était non seulement en charge de la fourniture des siphons avec dispositif d’étanchéité incorporé mais également de leur pose, ce que confirme M. AD, est totale.
Elle soutient qu’aucune acceptation du support ne peut lui être opposée, les vices résultant des travaux réalisés par la société AH étant indécelables pour elle, et relève que si elle devait effectivement poser l’étanchéité des sols, ces travaux ne sont pas la cause des désordres sauf pour une chambre. Subsidiairement, elle réitère ses appels en garantie contre la société Carrelage AF et M. AD, la première étant responsable du choix du matériel et le second ayant commis un défaut de surveillance du chantier pour ne pas avoir constaté l’inadaptation du matériel et estime que leur responsabilité conjuguée est prépondérante et ne saurait être inférieure à 90 %.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, M. AD demande à la cour de déclarer recevable son appel provoqué à l’encontre de la société OTE ingénierie, de rejeter l’appel de la société Carrelage AF, d’infirmer le jugement en totalité en ce qu’il a notamment retenu sa responsabilité, sollicitant sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes dirigées contre lui. Il sollicite la condamnation de la société NJK à lui rembourser toutes les sommes versées en première instance, y compris les frais, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens de première instance et d’une somme de 3 000 euros à hauteur de cour.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés Carrelage
AF, AH et OTE ingénierie à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser les sommes exposées en première instance. Très subsidiairement, il demande un partage de responsabilité, en limitant à 10% sa part de responsabilité.
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M. AD soutient que le bureau d’études OTE ingénierie était en charge du contrôle des lots techniques, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne peut lui être opposée. Il ajoute que les désordres trouvent leur origine dans des défauts de mise en oeuvre et non pas de préconisation.
Il considère qu’il est techniquement impossible que la société Carrelage AF ait procédé à la pose des bâches défaillantes puisqu’elles sont indissociables des siphons qu’il appartenait à la société AH de relier au réseau.
Il conteste enfin les montants alloués tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel, soulignant que l’hôtel était en « perte de vitesse », ce qui justifierait que le préjudice immatériel soit réduit à 20 % du montant réclamé.
*
Par conclusions 27 août 2020, la société NJK demande à la cour de rejeter l’appel principal de la société Carrelage AF et l’appel incident de M. AD, de les débouter de leurs fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 48 391 euros au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3 000 euros, chacun, en appel, outres les entiers dépens incluant ceux des procédures de référé expertise.
Elle fait valoir qu’il ressort tant des conclusions de l’expert entérinées par les ordonnances du juge de la mise en état et par le tribunal que la société Carrelage AF a procédé à la mise en oeuvre des siphons-bâches qui sont à l’origine des désordres, qu’à tout le moins celle-ci a accepté les supports. Elle considère que, contrairement à ce qu’il affirme, M. AD qui avait une mission de direction des travaux était en charge du suivi de l’exécution des travaux du lot sanitaire et approuve les motifs du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité avec celle de la société Carrelage AF.
S’agissant des montants mis en compte, elle se réfère aux conclusions des experts, soulignant que M. AG s’est adjoint un sapiteur, le bureau d’études SBE pour évaluer le préjudice matériel et qu’il a été tenu compte des congés annuels pour l’évaluation de la perte d’exploitation.
Elle relève qu’en première instance, M. AD n’avait pas sollicité le remboursement des sommes payées en exécution des ordonnances de 2014 et de 2017 et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020, la société AH conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de la société Carrelage AF d’une
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part et de M. AD d’autre part au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Elle fait valoir que, selon l’expert, ce n’est pas la fourniture des siphons qui est en cause mais leur mise en oeuvre. Si elle admet avoir fourni le complexe siphons-bâches, elle conteste avoir procédé à la pose des bâches d’étanchéité qui a été réalisée par la société Carrelage AF, ainsi que cela résulte des comptes rendus de chantier et de la logique de pose exposée par l’expert.
Elle approuve le jugement en ce qu’il a considéré que l’appel en garantie de M. AD était irrecevable pour cause de prescription et soutient que ce dernier, qui tente de refaire le débat ayant eu lieu devant l’expert, ne peut demander à ce que le rapport d’expertise soit écarté voire annulé, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions tant en première instance qu’en appel et n’ayant pas été formulée avant toute défense au fond.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.
MOTIFS
La société OTE ingénierie, régulièrement appelée en cause par exploit du 2 décembre 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur l’imputabilité des désordres
À titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas le caractère décennal des désordres qui affectent de manière généralisée l’ensemble des douches des chambres de l’hôtel et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La cause des décollements de carrelage constatés qui proviennent selon l’expert d’une mauvaise étanchéité au niveau du siphon, conjuguée à une mauvaise étanchéité des parois consécutive à des ruptures d’étanchéité n’est pas non plus contestée.
Seule l’imputabilité des désordres est en effet discutée, la société Carrelage AF et la société AH contestant l’une et l’autre avoir procédé à la pose des siphons-bâches défectueux.
L’expert indique (page 71/231 de son rapport) que l’étanchéité du sol de la douche est assurée par une nappe d’étanchéité en plastique qui est solidaire du siphon, la membrane étant fixée au siphon en usine. L’expert n’a pas relevé de vice au niveau du siphon lui-même mais des défauts de mise en oeuvre (cf pages 104 et 105/231) ainsi décrits:
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- la partie rehausse de la chape n’est pas étanche car il n’y a pas de continuité avec l’étanchéité, le montage de la rehausse en plastique a entraîné des déformations de celle-ci, la pièce installée ne semble pas prévue pour ce siphon,
- la rehausse a été mal montée du fait de la présence d’un joint silicone ne permettant pas le drainage de l’eau de la chape sous-jacente au carrelage vers
l’évacuation.
Ces constatations amenaient l’expert à conclure que le siphon était impropre à remplir sa fonction du fait de son montage.
Il est constant que la société AH a fourni les siphons et leurs voiles d’étanchéité, le marché du lot sanitaire prévoyant au chapitre 4.5 "installation complète de douche”, laquelle est définie dans le cahier des clauses techniques particulières afférentes à ce lot comme comprenant: mitigeurs encastrés, douchette tube barre coulissante avec flexible et coude de sortie, siphon et bonde à grille et le compte-rendu de chantier du 3 janvier 2006 mentionnant à la charge de la société AH: « approvisionnements pour le carreleur »: bâches de douche et baignoires, robinetterie.
Le seul fait que tant le marché du lot sanitaire que le cahier des clauses techniques particulières prévoient que le prix comprend uniquement la pose des appareils et accessoires sanitaires fournis par le titulaire du lot “équipements sanitaires", n’est pas suffisant pour établir que la société AH a effectivement et intégralement réalisé la pose de ces équipements, cette dernière contestant avoir procédé à la pose du voile d’étanchéité.
Il convient tout d’abord de relever que si l’expert a pu évoquer, en page 212/231, de son rapport « une inadaptation du siphon », il n’a toutefois pas retenu un problème lié à la fourniture du matériel, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il précise en effet, en page 219/231, en réponse à un dire de la société AH, qu’il n’a pas mis en évidence de défaut des siphons et de la membrane d’étanchéité attachée mais un défaut dans la mise en oeuvre des siphons et de la membrane d’étanchéité, ajoutant que « ce n’est pas un de problème de fourniture mais de mise en oeuvre ».
La responsabilité de la société AH ne peut donc être recherchée au titre de la fourniture d’un matériel inadapté.
S’agissant de la pose, le marché « chape et carrelage » confié à la société Carrelage AF prévoit au titre des travaux préparatoires :
-fourniture et pose de formes de podiums en mortier de ciment avec formes de pentes, destinées à recevoir les bâches d’étanchéité (bâches hors lot), y compris réservations pourles emplacements des bondes de sol et des évacuations,
-fourniture et pose de produit d’étanchéité sur le sol après pose de la chape (chape dans un autre lot) type Baralastic ou équivalent en double couche, idem sur mur dans les salles de bains en une couche.
L’expert relève que, selon le compte rendu de chantier du 3 janvier 2006, c’est le carreleur qui a reçu les bâches de douche et la robinetterie, ce qui explicite la mention « bâches hors lot » dans le marché de la société Carrelage AF.
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Détaillant la “logique de pose« , en page 135/231 de son rapport, l’expert indique que le plombier pose les canalisations d’évacuation des siphons jusque dans les douches, le carreleur met en place les formes des podiums, reçoit les siphons et leur voile d’étanchéité du plombier, les met en place, puis met en place la chape qui est au dessus du voile et en dessous du carrelage et de ce fait pose les rehausses. Enfin, en réponse à un dire de la société AH du 27 février 2015 évoquant le compte rendu de chantier du 21 février 2006 mentionnant à la charge de la société AH »ramener la colle pour les bâches au carreleur" l’expert indiquait que ces nouveaux éléments factuels confirmaient que la société Carrelage AF avait procédé à la mise en oeuvre des siphons-bâches.
Cette logique de pose est contestée tant par la société Carrelage AF que par M. AD mais sans fournir aucun élément technique probant pour la contredire.
La société Carrelage AF soutient également que la société AH se serait contredite et aurait dans un premier temps admis avoir posé les siphons. L’appelante ne justifie toutefois d’aucune reconnaissance expresse et non équivoque de la société AH du fait qu’elle aurait posé le voile d’étanchéité ou la rehausse incriminés par l’expert judiciaire. En effet, à la question de l’expert "qui a mis en oeuvre l’étanchéité ?« , celle-ci répondait qu’elle »n’avait qu’à poser les siphons et que le carreleur avait à mettre l’étanchéité" (page 72/231). De même, si la société AH a pu admettre, devant le juge de la mise en état, avoir procédé à “la pose des siphons« , elle n’a pas pour autant admis avoir posé le voile d’étanchéité. Enfin, dans son dire à l’expert du 10 février 2014, elle évoque certes »les siphons mis en oeuvre par la société AH" (page 165/231 du rapport d’expertise), mais affirme un peu plus loin, (page 169/231) n’avoir fait que fournir la membrane d’étanchéité et ne pas l’avoir posée et en page 168/231, que la pièce qui a été remplacée est la rehausse qui est à couper pour adapter la hauteur à l’épaisseur de la chape et du carrelage, la mise en place de cette pièce étant impérative au moment du coulage de la chape, cette dernière affirmation n’étant contredite ni par l’expert ni par les autres parties.
Enfin, aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être déduite du fait que la société AH ait été amenée à intervenir sur les siphons après la réception.
Au vu du mode opératoire décrit et documenté par l’expert, le fait que le voile d’étanchéité soit solidaire du siphon ne permet pas d’exclure un positionnement du siphon et son raccordement par le plombier et la mise en oeuvre de l’étanchéité par le carreleur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a considéré, en s’appuyant sur les conclusions expertales, que les désordres étaient imputables à la société Carrelage AF qui était en charge de la pose de la membrane d’étanchéité des siphons fournis par la société AH et de la rehausse, peu important que cette société n’ait pas produit la facture des ses travaux.
L’expert a relevé que le bureau d’études OTE ingénierie a assuré une maîtrise d’oeuvre technique pour les lots “fluides” (plomberie-sanitaire) à l’exception de la partie direction des travaux qui incombait à M. AD, conformément au
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contrat d’architecte du 19 mai 2003 le liant au maître de l’ouvrage, le bureau OTE n’ayant, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre technique partielle du 30 août 2005, qu’une mission d’assistance à la direction de l’exécution des contrats de travaux.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. AD qui était en charge de la direction et de la surveillance de l’exécution des travaux à l’origine des désordres et qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère seule susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Sur le préjudice
La cour constate qu’en première instance, comme en appel, la société NJK ne sollicite aucun montant au titre de son préjudice matériel, s’estimant indemnisée par les montants provisionnels alloués par les ordonnances du 9 septembre 2014 et du 9 mars 2017, que ni la société Carrelage AF ni M. AD n’ont contestés, ces derniers ayant seulement demandé au tribunal de se prononcer sur la contribution respective de chacun à la dette résultant de leur condamnation in solidum. Ces montants ne sont pas davantage contestés en appel quand bien même M. AD prétend-il avoir été mis devant le fait accompli.
S’agissant du préjudice immatériel, la société Carrelage AF reproche à l’expert de n’avoir opéré aucune référence avec le milieu général de l’hôtellerie et de ne pas avoir pris en considération le contexte particulier de l’établissement dont la direction était sur le départ et qui multipliait les offres promotionnelles.
La société Carrelage AF rappelle que l’hôtel a connu une période de fermeture annuelle du 31 décembre 2013 au 22 janvier 2014, de sorte qu’aucune perte d’exploitation ne saurait être mise en compte pour cette période, que de même les travaux ont été réalisés en 2015 pendant les congés annuels à une période où le taux d’occupation est moindre.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que l’expert avait tenu compte du fait que les travaux avaient été réalisés en partie pendant la période de fermeture de l’hôtel pour congés annuels ce qui avait réduit le préjudice et calculé la perte d’exploitation sur la base du taux d’occupation moyen des trois années précédentes, de sorte que les critiques formulées doivent être écartées, aucun élément probant n’étant enfin fourni permettant d’affirmer que l’établissement connaissait une perte de rentabilité comme le soutient M. AD.
Sur les appels en garantie
Les désordres n’étant pas imputables à la société AH le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par M. AD contre cette dernière, plus de cinq ans après avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, étant observé que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel tendant à voir réformer le jugement sur la recevabilité, ainsi qu’en ce qu’il a déclaré mal fondé l’appel en garantie de la société Carrelage AF.
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S’agissant de l’appel en garantie formé par M. AD contre la société OTE Ingénierie, il appartient au premier de rapporter la preuve d’une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle à la charge de la seconde. M. AD se contente d’affirmer qu’il appartenait à cette dernière de contrôler toutes les prestations de la société AH, or celle-ci est mise hors de cause, et de contrôler la pose des bâches par AF ou AH, sans toutefois caractériser aucune faute précise ayant concouru au dommage. L’expert n’a quant à lui pas retenu de faute à la charge du bureau technique. M. AD sera donc débouté de son appel en garantie dirigé contre la société OTE Ingénierie.
Pour le surplus, c’est par une exacte appréciation de la gravité des fautes respectives que le tribunal a retenu une part de responsabilité de 75 % à la charge de la société Carrelage AF dont la responsabilité est prépondérante s’agissant de défauts de mise en oeuvre et de 25 % à la charge de M. AD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens exposés en première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Carrelage AF et de M. AD in solidum, qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société NJK d’une part et à la société AH d’autre part une somme de 3 000 euros, chacune, sur ce fondement, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. AD de son appel en garantie dirigé contre la SA OTE ingénierie ;
DÉBOUTE la SA Entreprise AE AF et fils et M. AD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-12-
CONDAMNE in solidum M. Z AD et la SA Entreprise AE AF et fils aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société NJK, d’une part et à la SAS AH, d’autre part, une somme de 3 000 € (trois mille euros) chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE LE GREFFIER
Juny
L DE COLPour copie conforme E Le Greffier P P A
Jay
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Fait à 24 JUIN 2021 Colmar, le
D’APPEL
R
Le greffier U
O
C
COLMAR
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