Infirmation partielle 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 nov. 2022, n° 22/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/586
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— la SELARL ARTHUS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00050 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXS3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Juge de l’exécution de COLMAR
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [X] épouse [H] se sont mariés à [Localité 3] le [Date mariage 2] 1991 et deux filles sont issues de cette union, l’une née en 1992 et l’autre en 1995.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2016, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Colmar a notamment :
— attribué pour la durée de la procédure à Monsieur [O] [H], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal,
— condamné Madame [X] épouse [H] à quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er avril 2017 et ordonné en tant que de besoin son expulsion,
— dit que Monsieur [H] prendra en charge le remboursement des crédits en cours,
— mis à la charge de Monsieur [H], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle à verser à son épouse d’un montant de 900 euros à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de six mois, puis de 1 800 euros par mois à compter du 1er avril 2017.
Madame [X] épouse [H], agissant en exécution de l’ordonnance précitée, a, par acte d’huissier du 11 décembre 2018, dénoncé à Monsieur [O] [H] une saisie attribution portant sur un montant de 40 274,98 euros, pratiquée sur son compte bancaire ouvert à la société BNP Paribas à [Localité 3], suivant procès-verbal du 5 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2019, Monsieur [O] [H] a saisi le juge de l’exécution de Colmar d’une demande tendant à faire constater le caractère abusif de la saisie et à en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution de Colmar a :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2018 et dénoncée le 11 décembre 2018,
— dit que la saisie pratiquée le 5 décembre 2018 ne pourra porter que sur la somme de 15 243,74 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur [O] [H] outre aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution, à payer à Madame [X] épouse [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’au mois de décembre 2018 , Monsieur [H] aurait dû s’acquitter, en vertu des dispositions de l’ordonnance susvisée, du paiement d’une somme de 41 400 euros au titre des pensions alimentaires dues à Madame [X] épouse [H] et a constaté qu’il a versé à son épouse une somme de 79 149 euros pour la période d’octobre 2016 à décembre 2018, dont celle de 52 992,74 euros a servi au paiement des crédits de remboursement mis à la charge de l’époux.
Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2019, Madame [X] épouse [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a limité l’assiette de la saisie et le montant de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2020, auquel il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, Madame [X] épouse [H] a entendu voir infirmer, partiellement le jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, voir :
— condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouter Monsieur [O] [H] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes formées sur appel incident.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [H] outre aux entiers frais et dépens des deux instances à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirmait n’avoir jamais été en mesure de quitter le domicile conjugal et y vivre toujours, en l’absence de versement par Monsieur [O] [H] de la pension qui lui aurait permis de
prendre un appartement en location. Elle a soutenu avoir continué à entretenir le domicile et à payer les dépenses courantes, de sorte que les montants versés sur son compte, qui sert à régler l’intégralité des frais de la famille, ne peuvent être considérés comme l’exécution par Monsieur [O] [H] de son obligation alimentaire.
Elle a souligné à ce titre que les relevés de compte qu’il produit ne font pas apparaître de dépenses pour les besoins de la famille à la différence de ceux de son propre compte qui démontrent en outre ses dépenses pour les deux enfants du couple, réduisant de fait à 350 euros mensuels en moyenne ses propres dépenses personnelles.
Elle a entendu faire valoir que son compte de dépôt, bien qu’il s’agisse d’un compte propre, fonctionnait et a toujours fonctionné, en réalité, comme un compte commun et a affirmé que Monsieur [O] [H] est en mesure de l’utiliser, par opérations via Internet ou par l’intermédiaire de cartes de paiement.
Elle a contesté que le montant de la pension alimentaire qui lui est due soit maintenu à 900 euros par mois, sous prétexte qu’elle n’a pas quitté le domicile conjugal, alors qu’elle devait être revalorisée à 1 800 euros mensuels. Elle a entendu faire valoir que l’ordonnance de non-conciliation a prévu le versement d’une pension alimentaire réduite sur les six premiers mois au seul vu de la situation d’endettement de Monsieur [O] [H] et non pas du fait de son occupation du logement.
Ainsi elle a maintenu que sans aucune faute ni abus de sa part, elle a fait procéder à la saisie-attribution contestée, Monsieur [O] [H] ne justifiant en tout état de cause d’aucun préjudice. En revanche, elle a soutenu qu’il n’agit que dans l’intention de lui nuire, connaissant pertinemment la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouve, alors qu’il n’a jamais souhaité qu’elle travaille.
Par dernières écritures en date du 8 octobre 2020, auquel il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [H] a entendu :
— avant dire droit, voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge de la mise en état sur la requête qu’il a déposée relativement la modification, à compter du 1er avril 2017, de la pension alimentaire mise à sa charge.
Au fond, il a demandé à la cour de :
— débouter Madame [X] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— donner mainlevée de la saisie-attribution engagée à la demande de Madame [X] épouse [H] pratiquée sur son compte ouvert à la société BNP Paribas,
— dire et juger que la procédure de saisie attribution engagée par Me [C] à la demande de Madame [X] épouse [H] est abusive,
— condamner en conséquence Madame [X] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, il a réclamé la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il y a souligné que Madame [X] épouse [H] n’a pas quitté le domicile conjugal au 1er avril 2017 et se maintient depuis près de quatre ans.
Il a affirmé que la pension alimentaire qui a été allouée à son épouse durant les six premiers mois a été fixée à la somme de 900 euros pour lui permettre d’apurer la situation d’endettement du couple et ne devait être portée à la somme de 1 800 euros à l’issue de ce délai qu’une fois le domicile conjugal quitté par son épouse, ce qu’elle refuse de faire, malgré ses demandes. Il a souligné qu’elle n’a jamais justifié avoir procédé à la moindre recherche de logement, lui-même ne se voyant pas engager, par égard pour ses filles, une procédure d’expulsion à l’encontre de leur mère.
Il a précisé avoir saisi le juge de la mise en état, dans la procédure de divorce au fond, afin de voir réduire le montant de la pension alimentaire accordée à son épouse, faisant valoir également une baisse de ses revenus.
Il a affirmé, contestant en ce sens la motivation du jugement déféré, avoir intégralement respecté l’obligation alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales. En outre, il a affirmé que l’appelante voudrait lui faire supporter, seul, l’ensemble des dépenses afférentes aux charges du ménage et à l’entretien des enfants, aujourd’hui âgées de vingt-sept et vingt-quatre ans et réfute disposer d’une procuration de moyens de paiement sur le compte de sa femme. Contestant avoir jamais entravé les projets de son épouse, il a prétendu qu’elle préfère demeurer dans le logement et bénéficier du train de vie que lui procurent ses revenus.
Enfin, il a entendu faire valoir que depuis janvier 2020, Madame [X] épouse [H] a mis en place une procédure de paiement direct de sa pension alimentaire à hauteur de 1 800 euros mensuels mais n’a toujours entrepris aucune démarche pour se reloger et reste toujours à sa charge.
Par arrêt avant-dire droit du 30 novembre 2020, la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal de Colmar saisi sur incident par requête de Monsieur [O] [H] en date du 14 septembre 2020.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 20 décembre 2021, puis rétablie le 24 décembre 2021 à la diligence de Madame [X] épouse [H] qui a produit l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 21 juin 2021, qui a débouté Monsieur [O] [H] de sa demande au titre de la pension alimentaire en exécution de son devoir de secours pour la période du 1er avril 2017 au 1er janvier 2018 ainsi que pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Madame [X] épouse [H] a notifié ses conclusions récapitu- latives le 23 décembre 2021 ;
Monsieur [O] [H] n’a pas conclu suite à l’arrêt avant-dire droit.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée à la suite de l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation, sur le fondement de laquelle la mesure d’exécution a été entreprise, porte sur les pensions dues par Monsieur [O] [H] à Madame [X] épouse [H] du
1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Aucune des parties ne conteste les énonciations du jugement déféré en tant qu’il a été énoncé que Monsieur [O] [H] aurait dû s’acquitter pour la période considérée, au titre de la pension alimentaire en exécution de son devoir de secours, d’une somme de 41 400 euros.
Monsieur [O] [H] ne peut valablement soutenir que l’augmentation du montant de la pension à la somme de 1 800 euros à compter du 1er avril 2017, date à laquelle Madame [X] épouse
[H] aurait dû quitter le logement, était corrélée au départ effectif de Madame [X] épouse [H], alors que l’ordonnance de non-conciliation énonce expressément que le montant mensuel de la pension est fixé dans un premier temps jusqu’au 1er avril 2017, à la somme de 900 euros pour permettre à Monsieur [O] [H] d’engager les démarches utiles pour apurer sa situation d’endettement et s’élèvera ensuite à 1 800 euros.
Au demeurant, par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande de Monsieur [O] [H] visant à voir fixer à 900 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] [H] à Madame [X] épouse [H] en exécution de son devoir de secours du 1er avril 2017 au 1er janvier 2018 et de sa demande de réduction de cette pension à une somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2018.
Ce point est donc désormais tranché.
Aucune des parties ne conteste les énonciations du jugement déféré par lesquelles il a été établi que Monsieur [O] [H] s’est acquitté pour l’ensemble de la période considérée de la somme globale de 79 149 euros versée sur le compte bancaire de son épouse.
Monsieur [O] [H] ne justifie à aucun moment avoir, pour la période considérée, réglé les échéances mensuelles de crédit qui ont été mis à sa charge par ordonnance de non-conciliation et les relevés de compte qu’il produit ne mentionnent pas de débit à ce titre. Dès lors, il doit être considéré, comme le soutient Madame [X] épouse [H], qu’en effet le compte dont elle est titulaire, recevait de Monsieur [O] [H] les fonds destinés à couvrir les échéances de crédit et l’on ne comprendrait pas, si ce n’était pas le cas, pourquoi Monsieur [O] [H] aurait versé sur le compte de son épouse une somme globale de 79 149 euros alors qu’il ne devait pour la période considérée qu’une somme bien inférieure. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la somme de 52 992,74 euros, versée au titre des crédits, devait être déduite des sommes réglées à son épouse par l’intimé au titre du devoir de secours. Il doit donc être retenu que Monsieur [O] [H] a versé à Madame [X] épouse [H] , au titre du devoir de secours, la somme de 79149-52992,74 = 26 156,26 euros.
Le tableau manuscrit produit par Madame [X] épouse [H], ventilant des sommes au titre de « frais médicaux », « frais [Z] », « frais filles », « frais tous » et dont il résulterait qu’elle n’aurait reçu en réalité qu’une pension d’environ 350 euros par mois sur la période considérée, ne peut être reçu puisqu’il est dépourvu de toute force probante et que Monsieur [O] [H] ne devait aucune pension alimentaire pour ses enfants.
Il se déduit de ces énonciations que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et qu’il a dit que cette saisie ne pourra porter que sur la somme de
15 243,74 euros.
C’est également à bon escient que le premier juge a rejeté les demandes croisées de dommages intérêts, faute de démonstration d’une faute qu’aurait commise Madame [X] épouse [H] en procédant à la saisie-attribution querellée et faute de démonstration d’une faute qu’aurait commise Monsieur [O] [H] en élevant une contestation devant le juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît dérisoire. Le montant de cette indemnité, due par Monsieur [O] [H] à Madame [X] épouse [H] sera fixé à la somme de 800 euros.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [X] épouse [H] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité et en considération des fortunes respectives, Monsieur [O] [H] ayant des revenus très confortables et Madame [X] épouse [H] ne disposant d’aucun revenu si ce n’est celui tiré de la pension alimentaire, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur [O] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné Monsieur [O] [H] à payer à Madame [X] épouse [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [X] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant ,
DÉBOUTE Madame [X] épouse [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [H],
CONDAMNE Madame [X] épouse [H] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente,
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