Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 févr. 2022, n° 20/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/122
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02932
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNCF
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. TPV68
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 82 0 6 55 207
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 1er septembre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 12 octobre 2020, par voie électronique, par M. Y X ;
Vu les conclusions de M. Y X, transmises par voie électronique le 12 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la Sasu T.P.V 68, transmises par voie électronique le 9 avril 2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. Y X a été embauché, à compter du 21 mai 2019, par la Sasu T.P.V 68, en qualité de plombier qualifié à temps plein.
L’employeur expose que le salarié a refusé de signer le contrat qui était à durée déterminée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective ouvriers du bâtiment d’Alsace.
Par lettre du 29 mai 2019, la Sasu T.P.V 68 a notifié à M. Y X la rupture de son contrat de travail avec effet au 28 mai 2019, et lui a remis les documents de fin de contrat.
Par acte introductif d’instance du 1er août 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement irrégulier et vexatoire, et pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé qu’il existait un contrat à durée déterminée régissant la relation de travail entre les parties,
- en conséquence, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la Sasu T.P.V 68 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais et dépens resteront à charge de chacune des parties, y compris les éventuels frais d’huissier de justice.
Sur la qualification de la relation de travail
La Sasu T.P.V 68, qui verse aux débats un contrat à durée déterminée, daté du 21 mai 2015 et par elle signé, expose que M. Y X a refusé de le signer malgré ses sollicitations.
De son côté, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'dit et jugé qu’il existait un contrat de travail à durée déterminée régissant les relations de travail entre les parties', puis ajoute dans le même temps, 'et statuant à nouveau : dire et juger que la rupture du contrat opérée par la Sasu T.P.V 68 le 28 mai 2019 s’analyse en une rupture de CDD irréguière sur la forme et sur le fond […] et condamner la Sasu T.P.V 68 à lui payer […]
- 2.511,88 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée irrégulière de CDD, subsidiairement 3.042,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.521,25 € nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du CDD, subsidiairement pour irrégularité de la procédure de licenciement […]
- 298,33 € bruts à titre d’indemnité de précarité […]'.
De plus, il précise en page 12 de ses écritures : 'À titre subsidiaire, si l’existence du CDD n’était pas reconnue, il faudrait en déduire que M. X travaillait dans le cadre d’un CDI'.
Il fonde également ses demandes indemnitaires sur la base des stipulations du contrat à durée déterminée du 21 mai 2015 produit par l’employeur.
Il s’en déduit que M. Y X reconnaît, à titre principal, qu’il était lié à la Sasu T.P.V 68 par ce contrat à durée déterminée.
Au surplus, les premiers juges relèvent dans leur motivation que l’employeur a affirmé, à l’audience de plaidoirie, que le salarié avait refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été adressé par voie postale malgré plusieurs sollicitations, et que cette affirmation n’avait pas été contredite par le salarié à l’audience.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il existait un contrat à durée déterminée régissant la relation de travail entre les parties.
Sur la rupture du contrat de travail
M. Y X a été embauché pour sept semaines, du 21 mai 2019 au 9 juillet 2019, et son contrat de travail prévoyait une période d’essai de sept jours.
Il est constant que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est intervenue le 28 mai 2019 en dehors de cette période d’essai, qui a pris fin le 27 mai 2016, et pour un motif autre qu’autorisé par l’article L.1243-1 du code du travail, à savoir un accord entre l’employeur et le salarié, la faute grave du salarié, son inaptitude ou la force majeure.
Par application de l’article L.1243-4 du même code, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.
La Sasu T.P.V 68 doit donc être condamnée à payer à M. Y X la somme de 2.810,33 euros brut à titre de dommages et intérêts et au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Par ailleurs, l’employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement pour un motif personnel et notamment convoquer M. Y X à un entretien préalable, ce qu’il n’a pas fait.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu T.P.V 68 à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts qui répare intégralement le préjudice subi au vu des pièces justificatives versées aux débats.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. Il appartient au salarié d’établir que la rupture de son contrat de travail s’est déroulée dans des circonstances humiliantes ou vexatoires et que cela lui a causé un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture.
Il est constant que M. A B, dirigeant l’entreprise, reprochait à M. Y X d’avoir commandé et récupéré au nom de la société cinq combinaisons de travail auprès du fournisseur de celle-ci, qu’une altercation est intervenue à ce sujet entre le salarié et Mme C B, alors secrétaire de direction et épouse du dirigeant de l’entreprise, puis qu’une plainte pénale a été déposée par le salarié.
Dans son audition du 17 juillet 2019 devant les enquêteurs, Mme C B déclare : '[le 28 mai 2019] j’ai reçu un appel téléphonique de mon mari. Il m’a dit que notre employé, Y X, avait pris du matériel sur le compte de la société et qu’il ne voulait plus le voir. Je suis donc allé le trouver en salle de repos. Je lui ai demandé ce qu’il s’était passé. Il m’a dit qu’il avait pris des combinaisons. Je lui ai fait remarquer qu’il n’était pas le patron et que ce n’était pas à lui à commander directement mais qu’il devait passer par mon mari. Il s’est énervé en disant que ça ne se passerait pas comme ça, qu’il resterait là il ne bougeait pas. Je l’ai donc poussé vers la porte''''.
Elle ajoute : '… je pense lui avoir dit, tu fermes ta gueule et tu dégages. Ou bien tu te casses. Quelque chose dans le genre là'.
Il résulte de manière non équivoque que le dirigeant de la société a délégué le pouvoir à sa secrétaire de mettre immédiatement à la porte M. Y X, sans respect d’aucune formalité et sans estimer nécessaire d’échanger au préalable avec le salarié et entendre sa version.
À supposer même qu e M. Y X ait eu tort de commander des combinaison, qui est plus est étaient à usage unique et pouvaient être restituées au fournisseur, cette manière de procéder est manifestement vexatoire, humiliante et inhumaine pour le salarié, d’autant que la secrétaire de l’entreprise s’est exécutée et s’est permis de le pousser vers la sortie, peu important qu’il ait réagi en haussant le ton.
I l s e r a d è s l o r s a l l o u é à M . M i c k a ë l S e n n u n e s o m m e d e 5 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d’apporter la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l’administration fiscale l’exécution d’heures de travail, ce d’autant que le léger retard dans l’établissement de la déclaration préalable d’embauche était dû à la nouvelle procédure mise en place au sein du cabinet comptable, comme en atteste l’expert-comptable de la société.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a dit que les frais et dépens resteraient à la charge de chacune des parties, y compris les éventuels frais d’huissier de justice, mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sasu T.P.V 68 aux dépens de la première instance.
À hauteur d''appel, la Sasu T.P.V 68, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La demande de la Sasu T.P.V 68 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a :
- dit et jugé qu’il existait un contrat à durée déterminée régissant la relation de travail entre les parties,
- débouté M. Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu T.P.V 68 à payer à M. Y X les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt :
- 2.810,33 € brut (deux mille huit cent dix euros et trente-trois centimes) à titre de dommages et intérêts et au titre de l’indemnité de fin de contrat,
- 200 € net (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 500 € net (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
ORDONNE la remise par la Sasu T.P.V 68 d’un certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sasu T.P.V 68 ;
CONDAMNE la Sasu T.P.V 68 à payer à M. Y X une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sasu T.P.V 68 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu T.P.V 68 aux dépens de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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