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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/12187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12187 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVPF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Juillet 2025 par Mme [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CHINE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Frédéric BEAUFILS – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Célia ZAPPACOSTA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Février 2026 ;
Entendu Maître Célia ZAPPACOSTA représentant Mme [E] [T],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [E] [D], née le [Date naissance 1] 1977, de nationalité chinoise, a été mise en examen le 16 décembre 2023 des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment du produit du proxénétisme et de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 16 avril 2024, le magistrat instructeur a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 04 avril 2025, ce magistrat a prononcé un non-lieu à l’égard de Mme [D] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 09 mai 2025 produit aux débats.
Le 11 juillet 2025, Mme [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisée de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à Mme [D] la somme de 50 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 3 600 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 121 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de Mme [D] à la somme de 14 000 euros ;
— Rejeter la demande de Mme [D] au titre du préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 123 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la barrière linguistique, du quantum de la peine encourue et de la souffrances psychologique ;
— Au rejet de la demande de réparation de son préjudice matériel composé des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 11 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 04 avril 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 09 mai 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 123 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante qu’elle n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge et elle n’avait jamais été mise en cause. Son incarcération brutale lui a causé un choc psychologique d’autant plus important qu’elle s’est trouvée dans une situation d’incompréhension totale, plongée dans un univers dont elle ne connait rien. Elle a ainsi souffert du fait de sa situation administrative et personnelle précaire qui aurait nécessité un suivi social qui n’a pas eu lieu. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale et la vétusté des locaux attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2017 et dont les conditions se sont aggravées encore par la suite. Incarcérée pendant 121 jours, Mme [D] s’est retrouvée coupée des siens, aucune visite n’était possible car sa famille demeurait en Chine. Ne parlant pas la langue française, la requérante a été dans l’impossibilité de communiquer avec les codétenues et le personnel pénitentiaire. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l’importance de la peine criminelle encourue et la double qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, Mme [D] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car la requérante n’avait jamais été condamnée ni incarcérée. L’isolement familial est antérieur à l’incarcération puisqu’il date de 2019 et l’arrivée en France. Cet élément ne pourra pas être retenu. Les difficultés liées à la barrière de la langue seront retenues mais atténuées dans la mesure où la requérante se trouve en France depuis 2019. Les conditions difficiles alléguées ne pourront pas être retenues car la requérante ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement souffert des conditions qu’elle allègue. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 121jours, ainsi que le quantum de la peine criminelle encourue, mais pas les souffrances psychotiques de la requérante liées à son placement e détention provisoire. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte par contre.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. Il convient de retenir la nature des faits criminels et le quantum de la peine encourue, 20 ans de réclusion criminelle, comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. La séparation familiale ne sera pas prise en compte dans la mesure où la requérante est arrivée en France en 2019 en laissant sa famille en Chine. Le préjudice moral de la requérante ne sera pas aggravé par son état de santé psychologique qui n’est attesté par aucun élément. L’isolement linguistique est attesté et sera retenu. Il sera cependant minoré par le fait que Mme [D] se trouve en France depuis 2019. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 123 jours. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en l’absence de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention de la requérante.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [D] avait 46 ans, était célibataire et sans enfant. Elle exerçait la profession de travailleuse du sexe. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 123 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 46 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention, puisque le rapport évoqué date de 2017 alors qu’elle a été incarcérée en 2023. Par ailleurs, Mme [D] ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’elle dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral de la requérante.
L’isolement familial ne sera pas pris en compte car Mme [D] a volontairement quitté la Chine et sa famille en 2019 pour venir s’installer en France. Ce n’est donc pas son incarcération qui a provoqué une séparation familiale
L’aggravation de l’état de santé psychologique de la requérante et son état de stress n’est attesté par aucun élément et il n’en sera pas tenu compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Ne maîtrisant pas la langue française et étant de nationalité chinoise, Mme [D] a souffert d’un isolement linguistique en détention qui est attesté par le fait qu’elle a été assistée par un interprète durant la procédure pénale. Par contre, étant en France depuis 2019, soit depuis 4 ans au moins au jour de son placement en détention, cet isolement linguistique sera minoré par cette situation.
Mise en examen notamment des chefs proxénétisme aggravé commis en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, Mme [D] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle qui a légitimement engendré chez elle un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à Mme [D] une somme de 14 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
Mme [D] a versé aux débats une facture d’honoraire acquittées en date du 16 avril 2024 pour un montant total de 7 200 euros TTC dont 3 600 euros HT correspondent aux diligences accomplies par son conseil qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, à savoir l’étude du dossier, la visite à la maison d’arrêt de [Localité 2], l’assistance à l’interrogatoire du 09 avril 2024 et la rédaction d’une note récapitulative. Ces diligences s’élèvent à un montant de 3 600 euros TTC dont elle sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la requérante produit une facture d’honoraires faisant état de visites à la maison d’arrêt qui ne peuvent pas être retenues comme étant en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. L’AJE conclut donc au rejet de cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la requérante n’a produit aucune facture de son conseil et ne justifie donc pas de la somme sollicitée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient à la requérante d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats une facture d’honoraires datée du 16 avril 2024 pour un montant global de 7 200 euros TTC pour l’instruction au TJ de [Localité 3] dont des diligences relatives à la détention pour 3 600 euros HT qui correspondent à l’étude du dossier, la visite en détention à la maison d’arrêt de [Localité 2], l’assistance à l’interrogatoire du 09 avril 2024 et la rédaction d’une note récapitulative. Faute de connaître la date de la visite en détention, il n’est pas possible de savoir si cette visite est bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette diligence ne sera donc pas retenue. Or, faute d’individualiser le coût unitaire de chacune des diligences accomplies, il n’est pas possible de retrancher le coût de la seule visite à la maison d’arrêt. De même la rédaction d’une note récapitulative et l’assistance à l’interrogatoire du 09 avril 2024 ne sont pas des diligences en lien direct et exclusif avec la détention. Dans ces conditions, faute d’individualisation des seules diligences en lien avec ce contentieux et leur coût unitaire, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué à la requérante aucune somme au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [E] [D] ;
ALLOUONS la somme suivante à Mme [E] [D] :
14 500 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [E] [D] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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