Confirmation 25 janvier 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 janv. 2023, n° 20/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 5 février 2020, N° 17/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01487 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ33
Société [16]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 17/00145
****
APPELANTE :
La Société [16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de dix-sept établissements de la société [16] (la société), celle-ci s’est vue notifier une lettre d’observations du 26 août 2016 d’un montant de 403 828 euros, portant sur treize chefs de redressement et une observation pour l’avenir.
Par lettre du 29 septembre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié (chef n° 9) ;
— plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée (chef n° 11) ;
— avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n° 12) ;
— frais professionnels non justifiés – principes généraux (chef n° 13).
Le 24 octobre 2016, la société a fait parvenir aux inspecteurs les justificatifs concernant le chef de redressement n° 9 relatif aux ruptures conventionnelles du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié.
En réponse, par lettre du 22 novembre 2016 remplaçant une première réponse du 14 novembre, les inspecteurs ont maintenu le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement critiqués mais, après minoration des redressements appliqués aux chefs n° 9 et 12, ont ramené le montant total du redressement à 377 494 euros.
L’URSSAF a notifié à la société quatorze mises en demeure du 2 décembre 2016 pour des montants respectifs de :
— 61 790 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 4] ;
— 79 551 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 11] ;
— 2 990 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 8] ;
— 1 558 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 17] ;
— 70 898 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 19] ;
— 3 126 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 9] ;
— 111 891 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 6] ;
— 71 391 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 13] ;
— 369 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 7] ;
— 5 187 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 5] ;
— 8 725 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 10] 3ème ;
— 3 422 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 15] ;
— 468 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 18] ;
— 7 752 euros au titre du redressement appliqué à l’établissement de [Localité 12].
Par lettre du 5 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant les chefs de redressement suivants :
— rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié (chef n° 9) ;
— indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (chef n° 8) ;
— plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée (chef n° 11) ;
— avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n° 12) ;
— frais professionnels non justifiés.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 31 mars 2017.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21700145 (RG 17/00145).
Les 3 et 24 avril 2017, elle a de nouveau saisi le tribunal à l’encontre de cette décision implicite de rejet, précisant contester également le chef de redressement n° 14 relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général respectivement sous les numéros 21700147 (RG 17/00147) et 21700165 (RG 17/00165).
Par décision du 18 octobre 2017, la commission a confirmé le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés mais a minoré le montant du chef n° 12 relatif à l’avantage en nature véhicule.
Le 8 février 2018, la société a saisi le tribunal précité d’un recours à l’encontre de cette décision, enregistré au répertoire général sous le numéro 2l800080 (RG 18/00068).
Par jugement du 5 février 2020, ce même tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
— ordonné la jonction des quatre procédures opposant la société à l’URSSAF, en joignant les procédures n° 21700147 (RG 17/00147), n° 21700165 (RG 17/00165) et n° 2l800080 (RG 18/00068) à la procédure n° 2l700145 (RG 17/00145) et dit qu’un seul et même jugement est rendu sous la dernière référence ;
— débouté la société de sa demande générale visant à annuler tous les chefs de redressement opérés par l’URSSAF à son encontre ;
— débouté la société de sa demande d’annulation des mises en demeure du 2 décembre 2016 suivantes :
* n° 1600265915 [Localité 4] (pièce n °7) ;
* n° 1600265884 [Localité 5] (pièce n° 8) ;
* n° 1600265862 [Localité 6] (pièce n° 9) ;
* n° 1600265892 [Localité 7] (pièce n° 10) ;
* n° 1600265978 [Localité 8] (pièce n° 11) ;
* n° 1600265933 [Localité 9] (pièce n° 12) ;
* n° 1600265878 [Localité 10] (pièce n° 13) ;
* n° 1600265983 [Localité 11] (pièce n° 14) ;
* n° 1600265874 [Localité 15] (pièce n° 17) ;
* n° 1600265967 [Localité 19] (pièce n° 20) ;
* n° 1600265920 [Localité 13] ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement opéré sous
le point n° 11 : 'plafond temps partiel’ et 'l’abattement d’assiette plafonnée’ ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du point n° 12 du redressement relatif aux 'avantages en nature véhicule : principes et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires’ s 'agissant de M. [L] [M] et Mme [E] [D] ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du point n° 13 du redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés – principes généraux’ ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du point n° 14 du redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement’ ;
— constaté l’annulation par l’URSSAF du point n° 8 du redressement : 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…)' à hauteur de 10 013 euros, et constaté qu’il n’y avait plus rien à juger sur ce point ;
— constaté l’annulation par 1'URSSAF du redressement relatif à M. [V] [U] pour l’année 2015, compris dans le point n° 12 du redressement 'avantage en nature véhicule : principes et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires’ et constaté qu’il n’y avait plus rien à juger sur ce point ;
— dit que s’agissant du point n° 9 du redressement relatif à la 'rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié, à hauteur de 12 809 euros’ concernant trois salariés Mmes [A] [S], [I] [T] et M. [R] [P], salariés de l’établissement de [Localité 6], la société devait bénéficier des mêmes exonérations de cotisations de sécurité sociale et de CSG CRDS que l’indemnité de licenciement versée hors plan de sauvegarde de l’emploi, et recevant le recours de la société, annulé le point n° 9 du redressement ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF les majorations de retard dues à l’issue du redressement sans préjudice des majorations restant à courir ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ou prétentions.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 2 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2020 en ce que ce dernier :
' l’a déboutée des demandes d’annulation :
— de tous les chefs de redressement opérés par l’URSSAF à son encontre ;
— des onze mises en demeure du 2 décembre 2016 reprises dans le dispositif ;
— du point n° 13 du redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés – principes généraux’ ;
— du point n° 14 du redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement’ ;
' l’a condamnée :
— à verser à l’URSSAF les majorations de retard dues à l’issue du redressement sans préjudice des majorations restant à courir ;
— aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
— d’infirmer la décision entreprise ;
— d’annuler la lettre d’observations en date du 26 août 2016 et le contrôle qui en a découlé concernant les années 2012 – 2014 – 2015 ;
— d’annuler les mises en demeure du 2 décembre 2016 suivantes :
* n° 1600265915 ([Localité 4]) ;
* n° 1600265862 ([Localité 6]) ;
* n° 1600265978 ([Localité 8]) ;
* n° 1600265967 ([Localité 19]) ;
* n° 1600265933 ([Localité 9]) ;
* n° 1600265983 ([Localité 11]) ;
* n° 1600265884 ([Localité 5]) ;
* n° 1600265892 ([Localité 7]) ;
* n° 1600265878 ([Localité 10]) ;
* n° 1600265874 ([Localité 15]) ;
* n° 1600265920 ([Localité 13]) ;
et tous les chefs de redressement opérés par l’URSSAF à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler les redressements suivants :
* point n° 13 : frais professionnels non justifiés – pour un montant de 119 592 euros ;
* point n° 14 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement – pour un montant de 15 401 euros ;
— de la dispenser du paiement des majorations de retard ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 6 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent et y ajoutant,
— condamner la société à lui verser sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir et des frais de procédure :
* pour l’établissement de [Localité 4] (537 522 495 899), la somme totale de 7 251 euros dont 6 758 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 11] (537 522 495 824), la somme totale de 46 540 euros dont 37 722 euros de cotisations et 8 818 euros de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 8] (537 522 495 832), la somme totale de 555 euros de cotisations ;
* pour l’établissement de [Localité 19] (537 522 495 857), la somme totale de 31 894 euros dont 29 812 euros de cotisations et 2 082 euros de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 6] (537 522 495 873), la somme totale de 38 167 dont 33 006 euros de cotisations et 5 161 de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 7] (537 522 495 907), la somme totale de 369 euros dont 338 euros de cotisations et 31 euros de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 5] (537 522 495 923), la somme totale de 2 892 euros de cotisations ;
* pour l’établissement de [Localité 10] (537 522 495 931), la somme totale de 3 793 euros dont 3 679 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard ;
* pour l’établissement de [Localité 15] (537 522 495 949), la somme totale de 469 euros de cotisations ;
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux éventuels dépens ;
— la débouter de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la procédure de contrôle
L’article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.'
Au visa de ce texte, la société fait valoir, pour la première fois en appel, que la procédure de contrôle est irrégulière et doit en conséquence être annulée en ce que la lettre d’observations ne mentionne pas, dans la liste des documents consultés, la totalité des pièces effectivement consultées par les inspecteurs du recouvrement.
Pour étayer son grief, la société reprend un certain nombre de documents visés par les inspecteurs dans la lettre d’observations qui ne figurent pas selon elle dans cette liste ; dans d’autres cas, elle reproche aux inspecteurs de ne pas préciser les documents sur lesquels ils se fondent.
Il est à cet égard constant en droit que la formalité substantielle détaillée à l’article R.243-59 alinéa 4 cité supra est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, de sorte que son omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente, ce afin de garantir le droit du cotisant à l’information. Ainsi, l’inspecteur du recouvrement doit indiquer, dans le document remis à l’employeur, la nature des pièces consultées pendant la vérification. En revanche, l’emplacement dans la lettre d’observations des mentions des documents consultés est indifférent.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont, dans la lettre d’observations du 26 août 2016, tout d’abord visé, dans un cartouche dénommé 'liste des documents consultés', les pièces suivantes : 'livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support N4DS, convention collective applicable dans l’entreprise, grand livre, rapports annuels d’activité, liasses fiscales et annexes, factures clients/factures fournisseurs'.
En reprenant les exemples cités par la société à l’appui de sa contestation, la cour observe :
— qu’il importe peu que la liste des documents consultés précitée ne mentionne pas expressément les notes de frais, en l’occurence celles de M. [U] visées dans la lettre d’observations (page 7) au titre du point n°1 relatif aux bons d’achat et cadeaux, dès lors que les inspecteurs les mentionnent dans leurs développements relatifs à cette question ; la cour note au surplus qu’il s’agit d’une simple observation pour l’avenir ;
— que la même observation vaut pour la mention des notes de frais de M. [J] (page 15 de la lettre d’observations) au titre du chef n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle ;
— que la mention, en page 41 de la lettre d’observations au titre du chef n°12 relatif à l’avantage en nature véhicule, d’un 'fichier’ transmis par la société aux inspecteurs, satisfait elle aussi à l’exigence susvisée ; la société ne pouvait pas se méprendre sur le fichier en question consulté par les inspecteurs et a pu du reste répondre sur ce chef de redressement le 29 septembre 2016 en fournissant des documents complémentaires ayant conduit à la minoration du redressement sur ce point ;
— que la référence faite par les inspecteurs, en page 48 et 49 de la lettre d’observations, à l’attribution par la société d’un forfait de 6 euros aux salariés effectuant des missions de détachement dans d’autres entreprises (point n°13 relatif aux frais professionnels non justifiés : principes généraux) satisfait elle aussi à cette même exigence ; la société n’a jamais contesté le versement de ce forfait dont elle rappelle elle-même l’existence dans sa réponse du 29 septembre 2016 au cours de la période contradictoire ; il suffit du reste de constater que les annexes de la lettre d’observations comprennent des lettres de détachement adressées aux salariés mentionnant le forfait de 6 euros et que les fiches de paie sont en toute hypothèse visées dans le cartouche mentionné supra ;
— que la même observation vaut pour la mention en page 52 de la lettre d’observations sur la durée des détachements au titre du chef n°14.
Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés, ce que la société n’a pas estimé devoir faire en l’espèce.
La violation des dispositions de l’article R. 243-59 n’est pas caractérisée, pas plus qu’une violation du principe du contradictoire par l’URSSAF lors des opérations de contrôle.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
C’est tout aussi vainement que la société reproche à l’URSSAF, au visa du même texte, de ne pas avoir précisé dans la lettre d’observations la nature, le mode de calcul, le montant des redressements et les éventuelles majorations et pénalités appliquées s’agissant des chefs n°13 et 14.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation n’exige pas en effet que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327) ; il n’y a pas lieu davantage d’indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146).
Au cas particulier, la lettre d’observations mentionne clairement, par établissement, les assiettes et montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués. Les annexes, dont la société reconnaît avoir eu connaissance, indiquent également clairement l’assiette des cotisations par établissement avec le détail par salarié détaché et lieu de détachement.
En l’état des mentions de cette lettre d’observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015), ce qu’il a fait le 29 septembre 2016.
La question de savoir si tous les salariés listés étaient en situation de détachement est, elle, une question de fond.
La société étant donc parfaitement informée sur la façon dont le redressement a été opéré, aucune nullité de la lettre d’observations n’est encourue de ce chef.
II- Sur le bien-fondé du redressement
La société ne remet plus en cause en appel que les chefs n°13 et 14, lesquels seront successivement examinés :
— II-1 Chef n°13 : frais professionnels non justifiés-principes généraux (104 191 euros)
Ce chef de redressement concerne trois établissements : [Localité 11], [Localité 19] et [Localité 6].
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait à ses salariés une somme forfaitaire de 6 euros lorsqu’ils effectuent des missions de détachement dans d’autres sociétés ; que cette somme était exonérée de cotisations au titre de frais professionnels.
Constatant que les entreprises clientes étaient situées à proximité du siège de la société ou de l’établissement, et que, de plus, les détachements portaient de manière générale sur de longues durées permettant de considérer que le lieu d’exécution de la mission constituait le lieu de travail, les inspecteurs ont réintégré ces sommes dans l’assiette de cotisations, faute de situation de déplacement.
Les inspecteurs ont maintenu ce chef de redressement aux termes de leur réponse du 21 novembre 2016.
La société fait valoir que :
— ses salariés consultants se trouvaient bien systématiquement en déplacement puisqu’ils étaient rattachés à une agence et affectés chez les clients par une lettre de mission ; que ces affectations avaient une durée variable mais en aucun cas permanente ;
— si la Cour devait néanmoins écarter la situation de déplacement, les dispositions de la circulaire de l’ACOSS du 6 juillet 2015 relative au remboursement de frais de déplacement des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des salariés en mission des sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) devraient alors recevoir application ; que ce n’est donc qu’à partir du 4ème mois qu’un salarié affecté dans une entreprise cliente n’est plus considéré en petit déplacement en étant assimilé à un travailleur sédentaire de cette entreprise ;
— par ailleurs, travaillant en continu ou en horaire décalé, de surcroît sur des sites isolés, éloignés des parkings et soumis à l’entrée et à la sortie, à des mesure de sécurité renforcée et à des contrôles très contraignants liés à l’habilitation secret défense, les salariés se trouvaient, de fait, dans l’impossibilité de prendre leur pause déjeuner à l’extérieur et dans l’obligation de prendre leur repas sur place dans les restaurants de ces sites, accessibles tout au long de la journée ; que la somme de 6 euros était destinée à assurer en partie le droit d’entrée à ces restaurants imposé au personnel extérieur, s’ajoutant au coût du repas lui-même ; qu’il s’agit donc bien d’une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’URSSAF réplique que :
— si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités versées par l’employeur doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, le critère essentiel est non pas la durée de détachement mais la détermination du lieu habituel de travail, lequel est bien, pour les salariés de la société affectés en mission, le site de l’entreprise cliente où ils travaillent, de sorte qu’il n’y a pas situation de déplacement ;
— la circulaire du 6 juillet 2015 invoquée par la société n’est pas applicable dès lors que cette dernière n’est pas une SSII ;
— en outre, aucun des salariés n’est soumis à des conditions particulières de travail telles que travail posté ou en horaire décalé ; que la société n’a jamais justifié de l’obligation pour les salariés de prendre leur repas sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ; que les difficultés invoquées par la société liées à l’aménagement des sites et à la circulation ne sont pas inhérentes à la mission ou à l’emploi ; que les sommes forfaitaires qui leur sont versées par leur employeur sont ainsi à leur libre disposition.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.
Cependant l’alinéa 3 du texte précité autorise la déduction de l’assiette des cotisations sociales de sécurité sociale des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’article premier de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, définit les frais professionnels comme 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions'.
L’article 2 prévoit que l’indemnisation de ces frais s’effectue soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.
L’article 3 énonce :
' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction
Il résulte ainsi de l’article 3, 3° que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Le débat en l’espèce porte donc bien en premier lieu sur l’existence d’une situation de déplacement des salariés concernés par le redressement.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont rappelé que le seul fait que le travail des consultants s’effectue hors des locaux de leur employeur n’est pas suffisant pour les assimiler à des travailleurs en déplacement si leur contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou s’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur est devenu leur lieu de travail.
Au cas présent, les salariés concernés par le redressement n’avaient pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes où, comme relevé par les premiers juges sans contestation de la société, ils occupaient des fonctions sédentaires.
A cet égard, la cour observe que les lettres de 'détachement’ versées aux débats (pièces n°25 à 82 de la société) mentionnent bien que le salarié devra se 'conformer aux règlements et horaires de [son] lieu de travail '.
Les premiers juges seront également approuvés en ce qu’ils ont écarté l’application de la circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 concernant le remboursement des frais professionnels des salariés des entreprises de travail temporaire et des SSII, prévoyant notamment que le salarié est considéré comme en petit déplacement tant que la durée de la mission auprès d’une même entreprise cliente ne dépasse pas trois mois et qu’à partir du 4ème mois de la mission, seuls les remboursements de frais de repas liés à des déplacements hors de l’entreprise cliente peuvent être exonérés.
En effet, si cette circulaire, en toute hypothèse non applicable rétroactivement, permet de considérer que l’entreprise cliente n’est pas le lieu habituel de travail si la durée de la mission n’excède pas trois mois, il n’en reste pas moins qu’au cas d’espèce, la société ne relève pas des sociétés concernées.
L’URSSAF indique en effet, sans être contredite, que la société, spécialisée en services d’ingénierie logistique et documentaire pour l’industrie aéronautique et spatiale, est inscrite sous le code NAF 71.12 B correspondant à la nomenclature :
Section M 'activités spécialisées, scientifiques et techniques',
Division 71 'activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques',
Groupe 71.1 'activités d’architecture et d’ingénierie',
Classe 71.12 'activités d’ingénierie',
Sous classe 71.12 B 'ingénierie, études techniques'.
Comme indiqué à juste titre par l’URSSAF et le tribunal, cette sous classe ne comprend pas les activités des consultants en informatique, lesquelles relèvent du code NAF 62.02A et 62.09Z.
Les consultants ne pouvant ainsi être considérés en déplacement au sens de l’article 3, 1° et 3° de l’arrêté du 20 décembre 2002, il reste à déterminer si la société peut utilement se prévaloir de la situation visée au 2° de cet article, concernant cette fois-ci les indemnités de restauration sur le lieu de travail.
Force est toutefois de constater qu’il n’est pas démontré par la société que ses salariés consultants étaient soumis, durant leur affectation dans les entreprises clientes, à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture utilisées conformément à leur objet.
C’est à juste titre que les premiers juges ont sur ce point retenu que les difficultés alléguées par la société, auxquelles étaient confrontés ses salariés consultants (parking éloigné ou saturé, contrôles astreignants à l’entrée et à la sortie, sites isolés, etc), tiennent en réalité à des conditions matérielles d’aménagement des sites des entreprises clientes et ne sont pas inhérentes à l’emploi. Certes, la liste des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail visée à l’article 3, 2° n’est qu’indicative, mais force est de constater que les exemples énoncés par ce texte (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) sont bien en lien direct avec l’emploi et sont d’une toute autre nature que les contraintes invoquées en l’occurrence par la société.
C’est par conséquent à tort que cette dernière conteste le bien-fondé du chef n°13, le jugement étant sur ce point confirmé.
— II-2 Chef n°14 : frais professionnels non justifiés-indemnités de repas versées hors situation de déplacement (15 401 euros)
Ce chef de redressement concerne six établissements : [Localité 11], [Localité 17],[Localité 19], [Localité 6], [Localité 13] et [Localité 4].
Les premiers juges ont retenu que la société n’avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur ce chef de redressement, de sorte que le délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale était expiré à la date de la saisine du tribunal; que ledit chef ne pouvait plus être remis en cause, même par voie d’exception.
L’URSSAF maintient en cause d’appel que faute pour la société d’avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation sur le point n°14, celle-ci est irrecevable, de sorte que le jugement ayant débouté la société doit être confirmé.
La société fait valoir que dans ses lettres de saisine de la commission de recours amiable, elle avait groupé ses contestations sur les points n°13 et 14 qui posaient les mêmes problèmes juridiques de sorte que la commission a bien été saisie de tout ce qui concernait les indemnités de repas des salariés en déplacement.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 dans leur version applicable du code de la sécurité sociale que si l’employeur qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant cette commission. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.547).
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ 2e, 12 mars 2020 pourvoi n° 19-13.422 ; Civ 2e, 9 février 2017 pourvoi n° 16-12.242).
Force est de constater en l’espèce que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation concernant le chef n°14.
Si la lettre du 29 septembre 2016 qu’elle a adressée à l’URSSAF contenant ses observations suite à la réception de la lettre d’observations des inspecteurs du 26 août 2016 vise un montant global de 228 995 euros au titre des frais professionnels non justifiés, cette lettre est sans emport sur l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable.
Cette dernière est intervenue aux termes de deux lettres des 4 et 5 janvier 2017 qui ne visaient pas le chef de redressement n°14 alors qu’elles contestaient le chef n°13 porté pour son montant initial de 119 592 euros puis pour son montant réduit par les inspecteurs de 104 191 euros ; de même, ces deux lettres ne rapportaient que les motifs du redressement s’appliquant au chef n°13.
Il s’ensuit que, comme le demande l’URSSAF, le jugement ayant débouté la société de sa contestation sur le chef n°14 doit être confirmé.
En conclusion et réparant l’omission soulignée par l’URSSAF, il y a lieu de condamner la société à paiement selon les modalités précisées au dispositif.
III-Sur la demande de remise des majorations
Faisant valoir sa bonne foi, la société sollicite la remise des majorations de retard.
L’URSSAF réplique qu’une telle demande ne peut pas être présentée directement auprès du juge à l’occasion d’une contestation d’un redressement ou d’une opposition à contrainte.
Sur ce :
Les majorations de retard sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas réglé les cotisations et contributions sociales aux dates limites d’exigibilité, en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 243-20 du même code, une demande de remise gracieuse peut être formulée auprès du directeur de l’organisme ou de sa commission de recours amiable.
La cour n’étant pas compétente pour statuer sur une demande de remise gracieuse des majorations de retard, la demande de la société sera déclarée irrecevable, celle-ci étant invitée à se rapprocher de l’organisme lorsqu’elle se sera acquittée du principal.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros en sus de l’indemnité allouée en première instance.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société [16] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne les sommes suivantes, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement :
— 7 251 euros, dont 6 758 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 4],
— 46 540 euros, dont 37 722 euros de cotisations et 8 818 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 11],
— 555 euros de cotisations pour l’établissement de [Localité 8],
— 31 894 euros, dont 29 812 euros de cotisations et 2 082 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 19],
— 38 167 euros, dont 33 006 euros de cotisations et 5 161 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 6],
— 369 euros, dont 338 euros de cotisations et 31 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 7],
— 2 892 euros de cotisations pour l’établissement de [Localité 5],
— 3 793 euros, dont 3 679 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 10],
— 469 euros de cotisations pour l’établissement de [Localité 15] ;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard présentée par la société [16] ;
Condamne la société [16] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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