Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 nov. 2023, n° 21/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 508/23
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Noémie BRUNNER
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05042 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXFA
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [V] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur FREY, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2020, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer Mme [V] [J], épouse [M] et M. [S] [M], ci-après également 'les époux [M]', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DIT ET JUGE que les engagements de caution de Mme [V] [J] et M. [S] [M] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, tels qu’ils résultaient de l’acte sous seing privé du 14 juin 2017 étaient et sont toujours, manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières.
DIT ET JUGE que ces engagements de cautions sont privés d’effet.
REJETTE corrélativement les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens.
DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
REJETTE les autres demandes.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 10 décembre 2021,
Vu la constitution d’intimés de Mme [V] [J], épouse [M] et M. [S] [M] en date du 12 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 30 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [M] ;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que le cautionnement ne souffre d’aucune disproportion manifeste et que la Banque n’était redevable d’aucune obligation de mise en garde tant à l’égard de la débitrice principale et que de la caution ;
CONDAMNER solidairement les époux [M] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 88.340,45 € augmentée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 6 décembre 2019, dans la limite d’une somme maximum de 89.400 € à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
DECLARER que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les époux [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER solidairement les époux [M] d’avoir à payer la somme globale de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, à savoir 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [M], avec le consentement exprès de son époux, en tenant compte du patrimoine propre de Mme [M], mais également du patrimoine commun du couple,
— l’absence de manquement de la concluante à son devoir de mise en garde tant envers la débitrice principale qu’envers la caution, compte tenu du bilan prévisionnel produit par la caution dirigeante, et manifestement avertie, ce bilan attestant, sans anomalie manifeste, de la totale adéquation du prêt aux ressources escomptées,
— la réfutation des conclusions adverses, à la fois sur l’impossibilité de ne pas prendre en compte la valeur du patrimoine immobilier et sur la mise au point, qualifiée de très sérieuse, du dossier, sans interférence de la banque, ainsi que sur l’information de la caution et l’absence de raison réelle à la remise en cause de l’indemnité forfaitaire.
Vu les dernières conclusions en date du 2 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [V] [J], épouse [M] et M. [S] [M] demandent à la cour de :
'DECLARER l’appel mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER le jugement de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg dans son intégralité,
En conséquence :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la qualité de caution non avertie de Mme [M], dirigeante novice dans le cadre d’une reconversion professionnelle,
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution pris par les époux [M], compte tenu du montant de leurs revenus au moment de leur engagement, référence étant faite, pour le surplus, à l’analyse du tribunal tant sur la situation financière des concluants au moment de leur engagement qu’actuellement, le disponible lié à une éventuelle cession de leur bien immobilier, mis en location faute d’avoir pu être vendu au prix voulu, ne devant pas permettre de désintéresser la banque,
— à titre subsidiaire, l’absence de satisfaction de la banque à son devoir de mise en garde envers la caution, et ce alors, d’une part, que le budget prévisionnel produit par l’expert-comptable, derrière lequel se retranche la banque, n’analyserait aucunement la réalité économique, sociale et géographique dans lequel devait évoluer la société cautionnée, réalité au fait de laquelle la banque devrait être, sans pouvoir ignorer le caractère irréaliste du chiffre d’affaires figurant dans ce prévisionnel, et d’autre part que la banque ne saurait se prévaloir de la survie de l’établissement pendant la durée limitée d’une année, pour considérer qu’elle n’était pas tenue à son devoir de mise en garde, et ce alors que l’activité s’est trouvée dès l’origine en situation déficitaire, les échéances du prêt étant elles-mêmes réglées grâce à un fonds de roulement financé par la banque,
— en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour elle de prouver avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions, qui contestent l’avoir reçue,
— le caractère non écrit de la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de déclaration de créance, comme aggravant les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, et à titre subsidiaire, le caractère manifestement excessif du quantum de cette indemnité,
— la nécessité, pour apprécier le quantum de la créance de la banque, que celle-ci produise un état actualisé de cette créance,
— une situation financière des débiteurs justifiant l’octroi de délais de paiement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2023,
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 8 février 2023, puis lors de l’audience du 13 septembre 2023,
Vu les débats à l’audience du 20 septembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
En outre, dans l’hypothèse où le cautionnement a été souscrit par une personne mariée sous le régime de la communauté légale et que son conjoint a donné son consentement exprès, en application de l’article 1415 du code civil, audit cautionnement, la proportionnalité de l’engagement de la caution doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que des biens de la communauté, incluant les salaires de son époux, lequel, cependant, n’engage pas ses biens propres.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées du code de la consommation, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement, au jour de sa conclusion, serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par acte du 14 juin 2017, Mme [V] [J], épouse [M] s’est portée caution personnelle et solidaire, dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais et accessoires, avec un maximum de 89 400 euros et le consentement exprès de son époux, M. [S] [M], de l’engagement de l’EURL Dépil 67, dont elle était la gérante, au titre d’un prêt, conclu, également, en date du 14 juin 2017, d’un montant en principal de 178 800 euros, remboursables en 84 échéances mensuelles de 2 505,63 euros à un taux de 1,9 %, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, ainsi que, notamment, au financement du droit d’entrée dans la franchise, et d’un besoin en fonds de roulement.
À cet égard, il convient de relever qu’une fiche de renseignements a été établie à la date de l’engagement, dont il ressort que Mme [V] [J], mariée sous le régime de la communauté à M. [S] [M], déclarait percevoir, en sa qualité de gérante de la société précitée, un salaire mensuel de 900 euros, tandis que son époux, ingénieur informatique, percevait un revenu mensuel de 3 000 euros, le couple assumant des charges mensuelles d’un montant de 400 euros de loyer, outre 1 200 euros de crédit immobilier, outre 320 euros de pension alimentaire et un loyer de LOA pour un montant non précisé. Était mentionnée la propriété d’une résidence principale à [Localité 5] (91) d’une valeur estimée à 250 000 euros, avec mention d’un financement par le Crédit Agricole, dont le montant n’est pas indiqué.
Cette incohérence, ou à tout le moins cette omission, décelable par un professionnel du crédit normalement diligent, devait conduire la banque, laquelle ne présente aucune observation sur ce point, pourtant déjà relevé par le premier juge, à demander des précisions à la caution sur le financement de ce bien, compte tenu de l’importance de cette information pour en apprécier la valeur nette et partant, l’étendue réelle des garanties apportées par la caution.
Or, les époux [M] démontrent, par la production du tableau d’amortissement du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, même s’il commence à l’échéance n° 23 du 5 septembre 2017 et que la première échéance effectivement due était en date du 5 mars 2018, ce dont il ressort qu’il s’apparaît s’agir d’un prêt à amortissement différé, qu’à tout le moins le capital restant dû était déjà de l’ordre de 195 000 euros en septembre 2017, ce dont il résulte qu’à la date de l’engagement, à laquelle ce prêt avait manifestement déjà été souscrit puisqu’il est mentionné, sans autre indication ou précision, dans l’acte d’engagement, la valeur nette du bien ne permettait pas de couvrir l’engagement de caution souscrit, lequel atteignait, par ailleurs, près de quatre fois le montant de leurs revenus annuels.
Il s’évince de ce qui précède que l’engagement de caution de Mme [J], épouse [M] était, à la date à laquelle il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Et la banque, qui se borne à faire valoir que 'dans la mesure où le cautionnement ne souffrait d’aucune disproportion au moment de sa conclusion, l’analyse du patrimoine des cautions au moment où celles-ci sont appelées est donc inutile’ n’établit pas qu’à la date à laquelle la caution a été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, dès lors que, si l’avis d’imposition pour 2018 produit par l’appelante fait état d’un revenu de 47 309 euros, cela concerne les revenus de l’année 2017, alors que la caution a été assignée en 2020, les intimés produisant, par ailleurs, un avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 dont il ne ressort pas que leur situation aurait connu une amélioration.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin pour le surplus d’examiner les moyens tirés d’un manquement de la banque à son obligation de conseil ou de mise en garde de la caution, et partant, du caractère averti ou non de cette dernière, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la banque ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution litigieux, et l’a déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Banque Populaire, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des intimés, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [S] [M] et Mme [V] [J], épouse [M], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La Greffière : Le Conseiller :
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