Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 7 sept. 2023, n° 21/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/641
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04754 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVT
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/176 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [R], salariée de la [5] en qualité d’agent d’entretien, a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 décembre 2018 ne comporte pas d’indication sur la nature de l’accident et mentionne les réserves de l’employeur dans les termes suivants « nous émettons des réserves concernant ce soi-disant accident de travail car nous n’avons aucune connaissance sur les circonstances de temps et de lieu ».
Le certificat médical initial daté du 4 décembre 2018 fait état de « douleurs tête humérale gauche avec limitation abduction + rotation interne. Douleurs lombo-sacrées localisées à droite non déficitaire avec paresthésie membre inférieur homolatéral non systématisées ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme [Z] [R], par courrier du 2 mai 2019, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 4 juin 2019, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Par requête envoyée le 26 septembre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [R],
— confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 mai 2019 refusant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont Mme [Z] [R] dit avoir été victime le 3 décembre 2018,
— débouté Mme [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel par déclaration effectuée le 18 novembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 14 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [R] recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021,
statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la CPAM du 2 mai 2019,
— dire et juger que l’accident survenu à Mme [R] le 3 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Mme [R] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le lundi 3 décembre 2018 vers 15h15. Elle précise qu’elle est tombée dans l’escalier et qu’au moment de sa chute, elle a ressenti comme un claquement au niveau de l’épaule gauche.
Mme [R] indique qu’elle n’a pas ressenti de douleur vive sur le moment et qu’elle a repris son travail sans signaler l’accident à son employeur, d’autant plus qu’elle ne souhaitait pas s’adresser aux deux seules personnes présentes, Mme [W] à l’encontre de laquelle une plainte pour harcèlement moral a été déposée, et M. [C] qui s’est rendu coupable d’agressions sexuelles à son encontre.
L’appelante soutient qu’elle a alerté une connaissance, M. [U], le soir de l’accident, qu’elle s’est rendue chez son médecin le lendemain au vu des douleurs ressenties et qu’elle a alerté son employeur le 4 décembre 2018 en téléphonant à Mme [L] [O], employée administrative.
Mme [R] explique que la [5] a déjà fait preuve de mauvaise foi lors d’un précédent accident survenu en avril 2013, en mettant 4 mois à communiquer à la CPAM les renseignements nécessaires à son indemnisation.
Elle fait valoir que ses affirmations sont étayées par des éléments objectifs, tels que le témoignage de M. [U] et son journal d’appel qui prouve qu’elle a bien téléphoné à Mme [L] [O] le 4 décembre 2018.
Par conclusions du 8 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater qu’en dehors des seuls dires de Mme [Z] [R], il n’existe aucun élément de preuve de la survenance d’un accident sur le lieu et pendant les heures de travail à la date du 3 décembre 2018,
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 octobre 2021,
— condamner Mme [Z] [R] aux entiers frais et dépens.
La caisse fait valoir qu’en dehors des seuls dires de Mme [R], il n’existe pas de faisceau d’indices concordants venant corroborer la survenance d’un accident à la date du 3 décembre 2018.
La CPAM soutient que la déclaration d’accident du travail mentionne que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 5 décembre 2018 soit 2 jours après le fait accidentel et que le certificat médical initial du 4 décembre 2018 ne fait que mentionner des lésions à l’exception de toute autre indication sur les circonstances dans lesquelles celles-ci seraient apparues.
La caisse indique que le relevé téléphonique produit aux débats ne permet pas d’établir que Mme [R] aurait informé son employeur le 4 décembre 2018 de la survenance d’un accident du travail.
Elle précise que les questionnaires complétés par l’assuré et l’employeur ne mentionnent pas l’existence de témoin alors que, selon l’employeur, l’accident serait survenu en pleine journée à un horaire où l’établissement est fréquenté.
La caisse ajoute que les affirmations de Mme [R] sur l’existence de relations conflictuelles avec deux personnes présentes sont sans intérêt dans la mesure où l’employeur mentionne la présence de plusieurs autres personnes sur les lieux à la date et à l’heure du prétendu accident.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
Ainsi, il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la [5] a effectué une déclaration d’accident du travail le 7 décembre 2018 mentionnant que Mme [R] a été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2018.
L’employeur précise dans sa déclaration qu’il a été informé de l’accident le 5 décembre 2018, qu’il n’existe aucun témoin et qu’il émet des réserves au motif qu’il n’a « aucune connaissance sur les circonstances de temps et de lieu ».
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM, Mme [R] a indiqué que l’accident était survenu le 3 décembre 2018 à 15H30 et qu’elle avait chuté en descendant les escaliers. Elle déclare avoir averti son employeur de l’accident le 4 décembre 2018 et que la première personne avisée était M. [F] [U].
De son côté, l’employeur a déclaré à la CPAM que le 3 décembre 2018, Mme [R] avait exécuté normalement sa prestation de travail jusqu’au terme de sa journée de travail (18 heures) et que les conditions de travail de la salariée ne pouvaient pas expliquer l’absence de témoin ou de signalement de l’accident car l’établissement était fréquenté par du personnel et des bénévoles en plein après-midi et que les dirigeants de la structure (M. [D] [C], Mme [V] [F]) et les salariés (Mme [Y] [X], Mme [L] [O]) étaient présents sur les lieux. La [5] précise que la salariée a téléphoné à la comptable, Mme [L] [O], pour lui signaler l’accident le jeudi 6 décembre 2018.
Sur la date à laquelle l’employeur a été informé de l’accident, il ressort de l’attestation de M. [F] [U], bénévole de la [5], que la feuille de maladie de Mme [R] a été remis par M. [U] à Mme [L] [O] le mercredi 5 décembre 2018.
Cette date est conforme avec celle qui figure sur la déclaration d’accident du travail renseigné par l’employeur.
Si M. [U] indique dans son attestation qu’il a dit à Mme [R] d’informer son employeur le 4 décembre 2018, la preuve de cette information n’est pas rapportée, la production d’un journal d’appel qui ne permet pas l’identification du titulaire de la ligne émettrice, ni de déterminer la durée de l’appel et son contenu, est insuffisamment probant.
Il convient donc de retenir que l’employeur a été informé le 5 décembre 2018, soit deux jours après l’accident allégué.
Par ailleurs, la cour relève que le certificat médical initial ne permet pas de confirmer les dires de Mme [R] en ce qu’il décrit seulement les lésions constatées le 4 décembre 2018 sans toutefois fournir la moindre précision sur les circonstances de leur apparition.
En outre, il est constant que le 3 décembre 2018, Mme [R] a exécuté normalement sa prestation de travail jusqu’à 18 heures, terme de sa journée de travail, et qu’il n’existe aucun témoin de l’accident allégué.
Il est également établi que Mme [R] ne s’est pas manifestée auprès des personnes présentes dans l’établissement pour signaler l’accident dont elle déclare avoir été victime et ce, quel que soit le motif avancé pour expliquer cette abstention.
Enfin, le témoignage de M. [F] [U] du 4 juin 2019 est insuffisamment probant pour établir l’existence de l’accident dès lors que M. [U] n’était pas présent dans les locaux de la croix rouge le 3 décembre 2018 dans l’après-midi et qu’il ne fait que relater les dires de Mme [R].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de confirmer les déclarations de Mme [R] et qu’il n’est donc pas démontré que les lésions médicalement constatées résultent d’un événement survenu au temps et au lieu de travail.
L’accident du travail n’étant pas caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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