Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 juin 2016, n° 14/05982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 14 novembre 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 981/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 30 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/05982
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Z G épouse X
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Christophe BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS HEINRICH BOCK STEINBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 676 98 0 5 35
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame Z X née G a été embauchée par la société Heinrich Bock à compter du 3 juin 1998 en qualité de comptable, d’abord en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, avec application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.
Par écrit en date du 8 février 2013 Mme Z X a reçu de son employeur la notification de sa mise en disponibilité rémunérée durant le processus de rupture du contrat de travail pour motif économique.
Par lettre en date du 11 février 2013 Mme Z X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2013.
Mme Z X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 6 mars 2013 au motif de sa situation matrimoniale, au regard de ce que son mari, ancien salarié de la société (ayant été employé en qualité de directeur commercial jusqu’au 31 août 2010, date de son licenciement suivi d’une transaction signée entre les parties), était employé par une société concurrente Kann.
Le 3 juillet 2013 Mme Z G épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne afin de contester le bien fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de la société Heinrich Bock à lui verser les sommes de :
— 5 000 € au titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires impayées,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 992 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Saverne a statué comme suit :
'Condamne la société Heinrich-Bock à payer à Madame Z X la somme de 7 509,05 € au titre des dommages-intérêts,
Condamne la société Heinrich-Bock à payer à Madame Z X la somme de 992 € au titre des indemnités de licenciement,
Déboute Madame Z X de sa demande à hauteur de 5 000 € au titre des heures supplémentaires,
Condamne la société Heinrich-Bock à payer à Madame Z X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Heinrich-Bock de sa demande à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration électronique adressée le 8 décembre 2014 au greffe de la cour, Madame Z G épouse X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2015 et reprises par son conseil lors des débats, Mme Z X née G demande à la cour de statuer comme suit :
'Condamner la défenderesse à verser à Madame Z X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la défenderesse à verser à Madame Z X la somme de 5 000€ à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires effectuées sur les 3 dernières années,
Condamner la défenderesse à verser à Madame Z X la somme de 992€ à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
Condamner la défenderesse à verser à Madame Z X la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier'.
Madame X explique que les relations contractuelles se sont détériorées début 2013 suite à un courrier de la société Kann, fournisseur et concurrent de son employeur, qui a informé ses clients de l’arrivée en son sein de Monsieur X en qualité de consultant.
Elle précise que son mari a été employé en qualité de directeur commercial au sein de la société Henirch Bock jusqu’à son licenciement en 2010.
Madame X indique que lors de l’entretien préalable il lui a été remis un questionnaire concernant l’activité professionnelle de son époux qu’elle a refusé de remplir.
En ce qui concerne son licenciement Mme Z X fait valoir que son travail se limitait à des tâches d’exécution, soit à assumer la comptabilité clients (factures et relances, règlement des fournisseurs et clients) ; elle mentionne que son ordinateur était bloqué et inexploitable pour les tâches autres que purement administratives, et qu’elle n’avait accès à aucune donnée commerciale.
L’appelante critique la motivation des premiers juges qui ont retenu qu’elle avait un rôle et un niveau hiérarchique important.
Elle explique que si elle a effacé ses courriels, ce fait ne signifie pas une déloyauté vis-à-vis de son employeur ou une volonté de dissimulation.
Elle ajoute que le fait de ne pas avoir informé son employeur de l’embauche de son mari dans une société concurrente n’est pas une attitude déloyale, et souligne que son mari a été absent du marché pendant plus de deux ans.
Au soutien du montant sollicité à titre de dommages et intérêts, l’appelante indique qu’outre son ancienneté importante elle était âgée de 54 ans au moment de son licenciement d’où ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable.
A l’appui de ses prétentions au titre d’heures complémentaires impayées, Madame X soutient qu’elle a régulièrement travaillé le mardi après-midi de 13h30 à 17h30 soit 4 heures complémentaires par semaine, soit deux heures qui devaient être rémunérées au taux normal et deux heures avec une majoration de 25 %.
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2015, auxquelles son avocat s’est rapporté lors de l’audience, la société Heinrich Bock demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement rendu, de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions, la condamner aux entiers frais et dépens et à payer un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heinrich-Bock indique qu’elle a découvert le 23 novembre 2012 que Monsieur X intervenait pour une société concurrente. Elle explique qu’elle a alors « chargé ses commerciaux d’enquêter sur les fonctions réelles de Monsieur X au sein de la société Kann », puis a découvert que Monsieur X démarchait activement ses clients, soit ceux qui étaient présents lorsqu’il était salarié mais aussi des nouveaux clients postérieurs à son départ.
Elle soutient que les résultats de l’entreprise ont fortement baissé courant 2012 sur le secteur géographique démarché par Monsieur X.
Elle fait valoir que Madame X, qui avait accès aux informations les plus sensibles, se devait de l’informer de la qualité de concurrent de son mari. Elle affirme que Madame X avait un intérêt financier direct au succès des entreprises de son époux, et avait un intérêt personnel qui s’inscrivait en opposition aux intérêts de la société Heinrich Bock.
Elle considère que Madame X a transmis des informations confidentielles à son mari en prenant soin avant son départ d’effacer définitivement (manipulation inhabituelle) les courriels reçus et envoyés de sa messagerie informatique.
En ce qui concerne les heures complémentaires sollicitées par Madame X, la société intimée fait état des éléments imprécis produits par Madame X (durées quotidiennes de travail), manque de précision également en ce qui concerne le montant sollicité.
Enfin la société intimée souligne que Mme X ne justifie pas du calcul du complément d’indemnité de licenciement qu’elle sollicite.
Pôle Emploi Alsace a adressé un écrit le 16 février 2015 à la cour, au terme duquel la partie intervenante demande le remboursement de la somme de 4 714,20 € en application de l’article L 1235-4 du code du travail, en précisant que Madame Z X a bénéficié d’un revenu de remplacement du 8 juillet 2013 au 31 janvier 2015.
Lors des débats Madame X a été entendue et a notamment précisé qu’il y avait en tout trois personnes employées au sein du service comptabilité de la société Heinrich Bock.
Une éventuelle médiation a été proposée aux parties par la cour en les invitant à donner une réponse sous quinzaine.
Au cours du délibéré les parties n’ont donné aucune suite à cette proposition de médiation, et une note en délibéré a été transmise par le conseil de Madame X pour communication de ses relevés Pôle Emploi de 2013 à 2015.
Sur ce, la cour,
Sur le licenciement
Madame Z X a été embauchée d’abord à durée déterminée à partir du 3 juin 1998, puis à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1999 pour effectuer des travaux de comptabilité à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures (pièce 1 de Madame Y ' lettre d’embauche signée par les parties).
Les bulletins de salaire de Madame X mentionnent un emploi de comptable, catégorie employé, rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,34 € brut, soit 1 060,84 € brut pour 86,67 heures mensuelles.
Il est constant que par lettre datée du 6 mars 2013 qui fixe les limites du litige la société Heinrich Bock a procédé au licenciement de Mme Z X dans les termes suivants :
«La société Heinrich & Bock se trouve aujourd’hui placée en difficulté et ce, de par les activités récurrentes développées par votre époux, Monsieur B X au sein de la société Kann, qui aujourd’hui attaque le marché sur lequel nous sommes l’un des acteurs leader, mais surtout profite des informations propres à notre société pour se placer auprès de nos clients.
Il nous a été confirmé, lors de l’entretien préalable, que Monsieur X était bien collaborateur au sein de cette société et que, via ses différentes initiatives commerciales, il attaquait « les mêmes clients et prospects que nous ».
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les informations qui sont celles liées à nos activités se doivent de rester confidentielles.
De par votre situation matrimoniale, vous êtes amenée à évoquer de manière naturelle la problématique professionnelle et votre sphère de compétences et autres informations détenues par la société Heinrich & Bock, forcément connues à la suite de notre concurrent allemand.
Nous sommes ainsi placés, de par ce conflit d’intérêt, en situation de fragilité.
Nous ne pouvons, à l’heure actuelle et de par la concurrence à laquelle nous devons faire face, prendre quelque risque que ce soit qui met en cause notre société, sa pérennité et ses emplois.
Nous relevons que votre mari, mandaté par son employeur, nous concurrence directement sur bon nombre de projets sur lesquels nous nous bagarrons pour obtenir le marché.
Cette situation et les conséquences qui en découlent pour l’entreprise ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration, compte tenu du constat effectué sur le terrain.
C’est pourquoi nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement qui prendra effet au terme d’un préavis de deux mois’ ».
Madame Z X conteste les motifs de la rupture retenus par l’employeur en faisant valoir qu’elle était affectée à des tâches d’exécution et plus précisément de la comptabilité client, soit la rédaction et l’envoi de factures, la relance des clients, la saisie banque (règlement fournisseurs et clients).
Madame X soutient qu’elle n’avait pas accès à des données confidentielles au regard des outils informatiques mis à sa disposition qui ne lui permettaient pas de consulter les informations sensibles.
Face aux données concrètes fournies par Madame X quant à ses fonctions d’aide comptable au sein de l’entreprise, qui ne sont donc pas des fonctions de responsabilité, la société Heinrich Bock ne fournit aucune précision quant à la consistance de l’emploi de l’intéressée au sein du service comptable, qui comptait d’autres salariés.
Aussi aucune des six annexes produites aux débats par l’employeur n’établit la manifestation d’une quelconque déloyauté de la part de Madame X au détriment de la société Heinrich Bock, voire un quelconque élément permettant de suspecter l’intéressée d’une déloyauté.
En effet si la société intimée fait état d’une tenue suspecte de sa boîte à lettre informatique professionnelle par Madame X en affirmant que la salariée a effectué une manipulation afin d’effacer définitivement les messages reçus et envoyés, ces affirmations ne sont confirmées par aucun élément de preuve et Madame X fait valoir qu’elle a géré normalement sa boîte informatique, dont la suppression des messages fait partie.
Aussi ni le fait que l’époux de Madame X soit employé par une société concurrente ni le fait que Madame X n’ait pas informé son employeur de la situation professionnelle de son époux, certes ancien salarié mais qui n’était pas lié par une clause de non concurrence, ne peuvent valablement permettre à la société intimée de considérer que sa salariée aide comptable a manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence la cour retient que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Au regard de l’ancienneté importante de Madame X et de sa rémunération au moment de la rupture (1 501,81 € brut), il sera alloué à l’appelante une somme de 23 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qui est affirmé par l’employeur, Madame X justifie (sa pièce 11) son calcul de l’indemnité de licenciement à hauteur de 5 472,36 €, alors qu’elle n’a perçu qu’un montant de 4 480,37 €.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X une somme de 992 € à titre de solde d’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société Heinrich Bock sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame Z X dans la limite de six mois d’allocations.
Sur la demande de Madame X au titre d’heures complémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
En application de ces dispositions légales il appartient au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures non rémunérées par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Madame Z X soutient qu’elle a régulièrement travaillé en sus de ses horaires contractuels le mardi après-midi, et ce de 13h30 à 17h30, soit 4 heures complémentaires par semaine, et se prévaut à l’appui de ses prétentions chiffrées de relevés horaires établis du mois de septembre 2008 au mois de d’août 2012 (sa pièce 9).
Face à ces données l’employeur ne fournit aucune indication quant aux heures de travail effectuées par la salariée, et se limite à émettre une critique de la pertinence des éléments produits par Madame X.
Madame X ne se prévaut toutefois d’aucun calcul de ses heures complémentaires non rémunérées, et réclame une somme de 5 000 € au titre des trois dernières années, expliquant ce chiffre par une 'estimation'.
Au regard de cette réclamation forfaitaire de l’appelante au titre d’un rappel de rémunération, la cour ne peut faire droit à cette prétention de Madame X qui sera en conséquence rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civle et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame X et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame Z X ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.
La société Heinrich Bock qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal partiel de Madame Z G épouse X et l’appel incident partiel de la société Heinrich Bock recevables ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne le 14 novembre 2014 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Madame F G épouse X à titre de paiement d’heures complémentaires, sauf en ce qu’il a alloué à Madame Z G épouse X un solde d’indemnité de licenciement, et sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame Z G épouse X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Heinrich Bock à payer à Madame Z G épouse X la somme de 23 000 € (vingt trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Heinrich Bock à payer à Madame Z G épouse X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions de Mme Z G épouse X ;
Condamne la société Heinrich Bock à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame Z G épouse X dans la limite de six mois d’allocations en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Heinrich Bock ;
Condamne la société Heinrich Bock aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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