Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 déc. 2023, n° 23/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HOIST FINANCE AB, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copie à :
— Me Valérie BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
— Me Nadine HEICHELBECH
LS aux parties
le 08 Décembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02098 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUW
Minute n° : 547/23
ORDONNANCE du 08 Décembre 2023
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
SA HOIST FINANCE AB, société de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée, non assignée
REQUIS et APPELANTS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 10 Novembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [O] [V] à payer à la société HOIST FINANCE AB, outre aux dépens, la somme de 353 813,94 euros augmentée des intérêts conventionnels de 1,53 % sur 279 218,85 euros à compter du 27 novembre 2018 et au taux légal pour le surplus, et la somme de 1 500 € au titre de la 700 du code de procédure civile.
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire.
M. [X] [J] et Mme [O] [V] ont formé appel de ce jugement par voie électronique le 26 mai 2023.
Par requête en date du 3 août 2023, la SA HOIST FINANCE AB a sollicité, au visa de l’article 526 du Code de procédure civile, devenu l’article 524 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites en première instance avant le 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l’affaire, au motif que le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2023, condamnant les consorts [J] – [V] n’aurait pas été exécuté.
Dans leurs écritures en réponse notifiée par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [X] [J] et Mme [O] [V] concluent à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, et en tout état de cause, à la condamnation de la société au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué lors de l’audience d’incident du 10 novembre 2023, avant d’être mise en délibéré au 8 décembre 2023.
SUR CE :
Par application de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel, ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [X] [J] et Mme [O] [V] soutiennent, en vain, que la requête émanant de la SA HOIST FINANCE AB serait irrecevable, faute d’une part 'de désignation d’un conseiller chargé de la mise en état', alors pourtant qu’un magistrat a été désigné en cette qualité le 12 juin 2023 par un 'avis de désignation’ qui a été notifié le même jour par voie électronique aux appelants et le 22 juin 2023 à l’intimée.
D’autre part, ils ne sauraient davantage contester la recevabilité de la requête, au motif que la régularité de l’intervention de la SA HOIST FINANCE AB – bénéficiaire de la cession de créance qui leur a été concédée par la BNP PARIBAS – serait contestée, de sorte que son recours lui serait inopposable. Or le jugement a admis l’intervention de la société HOIST et les a justement condamnés à lui régler des sommes. La société HOIST dispose bien du statut de partie intimée.
Enfin, en application de l’article 526 évoqué plus haut, pour être libérés de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps formé appel, il convient pour M. [X] [J] et Mme [O] [V], de démontrer qu’exécuter le jugement serait de nature pour eux à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Force est de constater que les appelants ne produisent aucune pièce justificative portant sur leur situation financière.
Ils ne formulent en outre, aucun développement argumenté concernant 'l’impossibilité d’exécuter’ la décision, ou encore s’attardant sur 'les conséquences qui seraient manifestement excessives’ nées à l’occasion de cette exécution.
Ils ne sauraient, en tout état de cause, soutenir utilement que pour honorer les termes du jugement il leur faudrait vendre leur maison d’habitation – ce qui aurait des conséquences manifestement excessives – alors même que ladite maison a pu être acquise grâce et par le prêt à l’origine du litige, dont ils n’ont pas honoré le remboursement.
Dans ces conditions, au regard de l’absence totale de commencement de règlement des causes du jugement, il convient de faire application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile et d’ordonner la radiation de l’affaire, jusqu’à exécution du jugement de première instance.
M. [X] [J] et Mme [O] [V] seront condamnés au frais et dépens du présent incident. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
— DECLARE recevable la demande de radiation
— ORDONNE la radiation du rôle de l’appel jusqu’à exécution du jugement de première instance,
— AUTORISE M. [X] [J] et Mme [O] [V] à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu’ils justifieront de l’exécution de la décision attaquée.
— CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [O] [V] aux frais et dépens du présent incident.
— REJETTE la demande de M. [X] [J] et Mme [O] [V] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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