Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 oct. 2023, n° 23/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 429/23
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Julie HOHMATTER
Arrêt notifié aux parties
Le 04.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IALH
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2023 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. SECAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Me [C] [L], mandataire judiciaire de la SAS ARMURERIE SIPP
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu en date du 13 septembre 2021, la SAS ARMURERIE SIPP a été placée en procédure de liquidation judiciaire, la SELAS MJE, en la personne de Maître [L], étant désignée liquidateur.
En date du 20 octobre 2021, la société SECAL a transmis à la SELAS MJE l’état de production de sa créance chirographaire, d’un montant de 12 765,15 euros, dont la SAS ARMURERIE SIPP restait débitrice à son égard.
Par courrier en date du 3 mai 2022, la SELAS MJE a notifié à la société SECAL la contestation par la débitrice de sa créance à hauteur de 6 765,15 euros (n’acceptant que la somme de 6 000 euros), au motif que les notes d’honoraires versées à l’appui de sa déclaration ne seraient ni détaillées ni justifiées.
Cette décision de refus partiel étant maintenue, du fait que Monsieur SIPP, en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS ARMURERIE SIPP, a maintenu la contestation de la créance de la société SECAL, les parties ont été convoquées devant le Juge Commissaire de la procédure collective en date du 25 janvier 2023.
Par ordonnance du Juge Commissaire rendue en date du 25 janvier 2023, ce dernier a rejeté la créance de la société SECAL dans sa totalité, au motif que 'Me Schneider (avocat de la SELAS MJE, en la personne de Maître [L]) a contesté intégralement cette créance, faute de justificatif produit d’abord lors de la déclaration, puis lors de l’audience'.
C’est dans ce contexte que la société SECAL a interjeté appel de ladite ordonnance le 13 février 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA SECAL demande à la cour de :
La DECLARER tant recevable que bien fondée en ses demandes,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge-Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
ADMETTRE la créance de la société SECAL pour un montant de 12 765,15 euros
FIXER la créance de la société SECAL au montant en principal de 12 765,15 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ARMURERIE SIPP à titre chirographaire
A titre infiniment subsidiaire,
ADMETTRE la créance de la société SECAL pour le montant de 6 000 euros
FIXER la créance de la société SECAL au montant en principal de 6.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ARMURERIE SIPP à titre chirographaire,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS ARMURERIE SIPP de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la SAS ARMURERIE SIPP au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [L] demande à la cour de bien vouloir :
— DECLARER l’appel formé par la société SECAL mal fondé,
Par conséquent,
DEBOUTER la société SECAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER intégralement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
REJETER la créance de la société SECAL à hauteur de 6765,15 euros
ADMETTRE la créance de la société SECAL de la manière suivante : créance chirographaire à hauteur de 6000 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SECAL aux entiers frais et dépens
CONDAMNER la société SECAL à payer à la SELAS MJE es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMURERIE SIPP, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la Présidente de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION :
Il n’est pas contesté que le cabinet SECAL a, pendant près de 35 ans, établi la comptabilité de la SAS ARMURERIE SIPP.
La SELAS MJE, prise en la personne de Maître [L], ne saurait tirer argument du fait de l’absence de lettre de mission alors :
— d’une part que cette absence n’est en soi pas de nature à écarter l’existence de liens contractuels entre les parties de nature à générer des obligations croisées (établir la comptabilité pour la SA SECAL, régler les honoraires dus par la société ARMURERIE SIPP),
— d’autre part que l’ensemble des travaux comptables effectués et finalisés pendant 35 ans n’ont pu être menés à termes que parce que la SAS ARMURERIE SIPP a adressé les documents nécessaires à la SA SECAL.
De surcroît, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [L], ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle aurait par le passé contesté, soit le périmètre de la mission confiée à la SA SECAL, soit la réalité ou la qualité des travaux réalisés par elle. Il n’existe aucun élément d’information de nature à démontrer que la SA SECAL n’avait pas été chargée d’une mission complète d’expertise comptable.
L’intimée ne démontre par conséquent pas que les notes d’honoraires mensuelles produites ne sont pas justifiées en termes de travaux.
L’ancien gérant ne saurait invoquer utilement le fait que des courriers de réclamations auraient été produits, courriers de réclamations 'classés dans les dossiers du magasin’ (Pièce n°2) alors qu’il n’est nullement établi que ces courriers ont été adressés à la SA SECAL (absence de recommandé, ou de trace d’envoi).
En revanche, force est de constater que la SA SECAL produit en annexe 3 un document retraçant les heures consacrées au suivi comptable de l’activité de la société, qui précise quelles ont été les diligences accomplies et le temps de travail consacré par la société SECAL pour chacune d’elles, en sachant que les missions mentionnées étaient variées (établissement des bilans, des liasses fiscales, des bulletins de paie, préparation du dossier pour la liquidation judiciaire').
En outre, il convient de constater qu’aucune des factures produites en pièces 7 n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation préalablement à la procédure collective.
Enfin, il est utile de se remémorer que dans la note datée du 28 avril 2022, l’ancien gérant, Monsieur SIPP, ne contestait nullement la réalité de l’intervention de la SA SECAL, ni le périmètre de la mission confiée à l’expert-comptable, mais se contentait de contester le quantum de la créance présentée de 12 765.15 euros, estimant que seule une somme de 6 000 euros était due.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que la société SECAL démontre avoir fourni les prestations objet de sa facturation, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la contestation du montant dû de la créance de la société SECAL infondée.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire et d’admettre au passif chirographaire de la SAS ARMURERIE SIPP, sa créance pour un montant de 12.765,15 euros.
Les dépens qui doivent être mis à la charge de la SAS ARMURERIE SIPP seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au regard de la situation financière de la société ARMURERIE SIPP, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et sa demande à ce titre étant rejeté.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
ADMET la créance de la SA SECAL pour un montant de 12 765,15 euros (douze mille sept cent soixante-cinq euros et quinze centimes),
FIXE la créance de la SA SECAL au montant en principal de 12 765,15 euros (douze mille sept cent soixante-cinq euros et quinze centimes) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ARMURERIE SIPP à titre chirographaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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