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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 3 sept. 2024, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI5L
Minute n° 24/00082
AFFAIRE : [E] [W], [J] [C] / [Z] [M] [F]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [E] [W], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3];
M. [J] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] ;
Représentés par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DÉFENDEUR
M. [Z] [M] [F], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, Me [T], commissaire de justice à [Localité 10], agissant à la requête de M [Z] [F], a procédé en vertu d’un bail commercial sou seing privé signé le 23 juillet 2020 et un protocole d’accord en date du 23 juillet 2020 à une saisie-conservatoire de créances entre les mains de Maître [P], notaire à [Localité 7], pour garantir la somme de 48723,57 euros au titre d’une créance de Mme [E] [W].
Par acte signifié le 15 mars 2024 par Me [T], la saisie a été dénoncée à Mme [E] [W].
Le 15 avril 2024, M [Z] [F] a été assigné à comparaître par Mme [E] [W] et M [J] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 4 juin 2024 par acte signifié à personne.
Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024.
Les conseils des parties comparantes se sont référés au contenu de leurs écritures déposées à l’audience.
Mme [E] [W] et M [J] [C] demandent au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par procès verbal de Maître [T] le 8 mars 2024 en l’étude de Maître [P], notaire et dénoncée le 15 mars 2024 et condamner M [Z] [F] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que la saisie conservatoire des fonds conservés en séquestrés par le notaire est fondée sur une créance douteuse et incertaine ; qu’en effet la créance de loyer résulte d’un bail commercial falsifié par M [Z] [F] en ce qu’il a modifié le montant du loyer à la somme de 1000 euros ; qu’en outre le décompte fait état d’un droit au bail fixé à 36 000 euros qui ne peut pas faire l’objet d’un recouvrement forcé par une saisie conservatoire sans autorisation du juge ; qu’en réalité la créance n’est pas fondée en son principe et ne résulte d’aucun contrat conclu entre les parties; qu’enfin aucune menace dans le recouvrement n’est démontrée puisqu’aucune demande en paiement, mise en demeure ou appel de fond n’a été émise par M [Z] [F] ;
Ils exposent qu’ils ont signé le 20 juillet 2020 un compromis de vente aux termes duquel Mme [E] [W] s’engageait à acheter l’immeuble au prix de 150 000 euros dans un délai de trois années, outre un bail commercial prévoyant un loyer d’un euro mensuel. Suivant un protocole additionnel conclu le 23 juillet 2020, la vente de l’immeuble était soumise à la condition suspensive que Mme [E] [W] acquiert le matériel d’exploitation et du mobilier présent dans l’immeuble afin de dissimuler une plus value. Le 10 octobre 2022, les parties signaient un nouveau compromis de vente constatant une diminution du prix de vente à la somme de 90 000 euros. Ils expliquent que courant juillet 2023, M [Z] [F] a refusé de régulariser l’acte authentique de vente devant notaire de sorte qu’ils l’ont assigné en vente forcée et que ce dernier tente de les escroquer en ne respectant pas son engagement de vendre après avoir obtenu le versement de diverses sommes d’argent.
M [Z] [F] demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [E] [W] et M [J] [C] de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il excipe de ce que suivant un protocole d’accord conclue le 23 juillet 2020, Mme [E] [W] bénéficiait d’un délai de trois ans pour acquérir l’immeuble pendant lequel le loyer s’élevait à 12 euros annuel et qu’à défaut d’acquérir l’immeuble dans le délai, le loyer passerait à 1000 euros mensuel à compter du 23 juillet 2023. Il ajoute avoir conclu un nouvel accord avec Mme [E] [W] et M [J] [C], le 19 octobre 2022, renvoyant aux protocole et réitérant le bail commercial du 23 juillet 2020 dans les mêmes dispositions. Il expose que l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé alors qu’une signature était prévue le 24 avril 2023. Il estime en conséquence que Mme [E] [W] est débitrice des loyers à hauteur de 1000 euros suivant le bail commercial du 23 juillet 2020 et rappelé dans le protocole d’accord, dès lors qu’elle n’a pas fait l’acquisition de l’immeuble dans le délai imparti et réduit à 4 mois à compter du 19 octobre 2022 date du second compromis de vente qui a été conclu avec Mme [E] [W] et M [J] [C]. Il considère que le compromis de vente est caduc, qu’il dispose d’un contrat de bail écrit lui permettant de diligenter la mesure de saisie conservatoire s’agissant de la créance de loyer.
Il ajoute que suivant une interprétation jurisprudentielle L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet d’étendre la dette de loyer au droit au bail.
Enfin il réfute toutes les allégations formulées à son encontre notamment s’agissant du prétendu faux en écriture du bail commercial sur lequel la dette est fondé et estime qu’elles lui causent un préjudice moral.
Il est renvoyé aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie conservatoire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L 511-2 du CPCE, que le créancier qui se prévaut d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeuble, bénéficie d’une créance fondée en son principe, de sorte qu’il peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sureté judiciaire ".
En l’espèce, M [Z] [F] se prévaut d’un contrat de bail commercial écrit produit à la cause de sorte qu’il dispose d’une créance fondée en son principe et n’avait pas besoin de l’autorisation du juge de l’exécution, contrairement à ce que Mme [E] [W] soutient. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente sur ce point, sans qu’il soit nécessaire pour le juge de l’exécution d’examiner ou d’apprécier plus avant les moyens invoqués quant à l’incertitude ou le caractère douteux du bail conclu entre les parties.
En revanche, il appartient à M [Z] [F] de démonter l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de loyer lesquelles doivent résulter de circonstances de fait.
Or, M [Z] [F] se montre totalement défaillant sur ce point alors que la charge de la preuve lui en incombe, étant précisé que l’absence de paiement ou le refus de paiement sont insuffisants pour caractériser la menace dans le recouvrement.
En conséquence, force est de constater que les conditions nécessaires à la saisie conservatoire ne sont pas réunies et il conviendra d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts pour préjudice moral en l’absence de fondement juridique et de moyen utile permettant de faire doit à la demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [Z] [F] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à Mme [E] [W] la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M [J] [C] sera débouté de sa demande à ce titre, ce dernier n’ayant pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, seuls les fonds de Mme [E] [W] sont concernés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 mars 2024 par Maître [T] à la requête de M [Z] [F] auprès Maître [P], Notaire et dénoncée le 15 mars 2024 ;
DÉBOUTE M [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DENOUTE M [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Z] [F] à verser à Mme [E] [W], la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Z] [F] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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