Rejet 17 novembre 2016
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Réformation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2016, n° 1509742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1509742 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1509742
[…]
M. X Rapporteur
M. Humbert Rapporteur public
Audience du 3 novembre 2016 Lecture du 17 novembre 2016 19-04-02-01-08-01-01 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(Chambre 1)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2016, la société Blue Solutions, représenté par M. P., directeur fiscal de la société, demande au tribunal l’augmentation de la base du crédit impôt recherche pour 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 169 030 euros et 181 994 euros.
Elle soutient que donnent lieu au crédit d’impôt recherche, en application du b de l’article 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts, les versements au Fonds national d’aide au logement, les versements pour le fonctionnement du comité d’entreprise, la taxe sur les frais de prévoyance, le forfait social, le versement destiné au financement des transports, les abondements au plan d’épargne pour l’emploi (PEE) et au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et la contribution à l’achat de tickets restaurants ; que les dépenses de personnels sont intégralement éligibles au crédit d’impôt recherche, que l’administration ne peut se prévaloir d’un guide édité par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et que le rescrit n° 2012/37 du 10 juillet 2012 est opposable à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les conclusions de M. Humbert, rapporteur public.
1. Considérant que la société Blue Solutions a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause des montants de crédit d’impôt recherche retenus au titre des exercices 2010 et 2011, correspondant à diverses dépenses de personnel ; que la société requérante doit être regardée comme demandant la rectification des bases du crédit d’impôt recherche au titre des années 2010 et 2011 à raison de la réintégration de ces montants ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires » ;
En ce qui concerne les versements au Fonds national d’aide au logement :
3. Considérant que si les sommes versées par la société Blue Solutions à ses salariés en application de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ont un caractère obligatoire, elles sont destinées au financement de l’allocation logement et ne bénéficient donc pas directement aux salariés de l’entreprise ; que ces versements ne sont, dès lors, pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts et ne peuvent, par suite, être inclus dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche ;
En ce qui concerne les versements effectués au titre de subventions au comité d’entreprise :
4. Considérant que les subventions versées pour le fonctionnement d’un comité d’entreprise en application de l’article L2325-43 du code du travail, alors même qu’elles sont comptabilisées dans un compte de charges de personnel, ne sont pas versées aux personnels de recherche, à l’égard desquels elles ne constituent donc ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération au sens des dispositions de l’article 44 septies I de l’annexe III au code général des impôts ; que ces subventions ne constituent pas davantage une cotisation sociale, à défaut de correspondre à un versement obligatoire à un régime de Sécurité sociale ; que, par suite, ces versements n’avaient pas à être inclus par la société requérante dans l’assiette du crédit d’impôt recherche ;
En ce qui concerne la taxe sur les frais de prévoyance :
5. Considérant que la taxe spéciale sur les contributions patronales de prévoyance prévue par les dispositions de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale constitue une imposition de toute nature ; qu’elle ne peut, dès lors, être regardée comme une cotisation sociale obligatoire devant être rattachée aux dépenses de personnel et pouvant être incluse dans l’assiette du crédit d’impôt recherche en application des dispositions précitées de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts ;
En ce qui concerne le forfait social :
6. Considérant que le « forfait social », qui a été créé par l’article 13 de la loi n° 2008- 1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est, aux termes de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, une « contribution à la charge de l’employeur » ; que toutefois l’obligation faite par la loi d’acquitter cette contribution est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; que par suite le forfait social ne constitue pas une cotisation sociale ; qu’ainsi les versements correspondants n’avaient pas à être inclus par la société requérante dans l’assiette du crédit d’impôt recherche ;
En ce qui concerne le versement destiné au financement des transports :
7. Considérant que le versement de transport, auquel sont assujetties certaines entreprises situées en dehors d’Ile-de-France en application de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, ne revient pas aux personnels de recherche, à l’égard desquels il ne constitue ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération, au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, mais finalement au service des transports publics ; que ce versement ne constitue pas davantage une cotisation sociale, à défaut notamment de correspondre à un versement obligatoire à un régime de sécurité sociale ; que, par suite, ces versements ne peuvent être inclus dans l’assiette du crédit d’impôt recherche ;
En ce qui concerne les abondements au plan d’épargne pour l’emploi et au plan d’épargne pour la retraite collectif :
8. Considérant que les versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation, conformément aux dispositions du code du travail, donnent lieu à la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel ils sont effectués ; qu’ils constituent pour les chercheurs et techniciens qui en bénéficient un accessoire de leur rémunération, alors même qu’ils seraient sous certaines conditions exonérés d’impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, ces versements constituent, pour les salariés, un accessoire de leur rémunération au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, et, pour la société, des dépenses de personnel pouvant être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
9. Considérant que la société produit une liste d’abondements au plan d’épargne pour l’emploi et au plan d’épargne pour la retraite collectif effectués au titre des années 2010 et 2011 en indiquant les montants versés pour chaque salarié, soit 65 169 euros et 71 948 euros d’une part, 13 250 euros et 14 500 euros d’autre part ; que, par suite, il y a lieu d’inclure ces montants, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’administration, dans la base du crédit d’impôt recherche au titre de ces années ;
En ce qui concerne la contribution à l’achat de tickets restaurants :
10. Considérant que la remise par l’employeur des titres-restaurants, prévus à l’article L.3262-1 du code du travail, bénéficie directement aux salariés ; qu’en outre les dispositions de l’article L.3262-6 du code du travail et de l’article 81 du code général des impôts qualifient de « complément de rémunération » la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant ; que les dépenses correspondantes sont comptabilisée en charges du personnel ; qu’il s’ensuit que la participation de l’employeur au coût des tickets restaurants est un complément de rémunération qui entre dans l’assiette du crédit impôt recherche ;
11. Considérant que la société Blue Solutions produit une liste indiquant, pour chaque année en litige, les montants des titres-restaurants accordés à chacun de ses salariés, soit 112 321 euros pour 2010 et 122 213 euros pour 2011 ; que par suite, elle peut prétendre à l’inclusion de ces montants, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’administration, dans la base du crédit d’impôt recherche pour les années 2010 et 2011;
En ce qui concerne les dépenses de personnels :
12. Considérant que l’administration a considéré que les personnes exerçant des activités de recherche devaient être regardées comme se livrant effectivement à ces activités à raison de 95% de leur temps de travail, et à appliqué en conséquence une décote de 5% sur les revenus à prendre en compte au titre du crédit d’impôt recherche ; que si la société conteste cette minoration, elle se borne à soutenir que les personnels employaient l’intégralité de leur temps de travail à la recherche, sans justifier de la réalité ni du détail du temps qu’ils auraient effectivement passé à de telles opérations ; que par suite, la société n’est pas fondée à remettre en cause, par les pièces produites, la rectification opérée par l’administration ; qu’en tout état de cause elle ne peut davantage se prévaloir du rescrit n° 2012/37 du 10 juillet 2012 dès lors qu’elle n’établit pas que son personnel était directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ;
D E C I D E :
Article 1 er : Les sommes versées par la société Blue Solutions pour les années 2010 et 2011 au titre de l’intéressement et de la participation de ses salariés ainsi que pour l’achat de titres-restaurants sont intégrées aux bases du crédit d’impôt recherche au titre de ces années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Blue Solutions et au ministre de l’économie et des finances (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, M. X, premier conseiller, M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé
C. X
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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