Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 févr. 2025, n° 21/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/00070
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXIJ
[B] [F]
[U] [F]
C/
S.A.R.L. ALAIN BULTEK TRAVAUX SPECIAUX – ABTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa MEDINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04055.
APPELANTS
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALAIN BULTEK TRAVAUX SPECIAUX – ABTS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant marché de travaux privé du 3 septembre 2005, M. [B] [F] et son épouse Mme [U] [F] ont confié à la société ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) des travaux de confortement de talus bordant la voie d’accès et entrée de la propriété sise à [Adresse 2].
Par décompte général définitif du 2 juillet 2007, la société ABTS a réclamé le solde lui restant dû pour un montant de 51.183,92 €.
Les époux [F] ont alors invoqué des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société ABTS.
Une expertise amiable a été réalisée par la société TEXA pour le compte de leur assureur, l’expert a déposé des rapports les 13 août 2007, le 29 novembre 2007 et le 30 mars 2009.
Par acte du 22 juillet 2013, les époux [F] ont sollicité par voie de référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, M. Alain [N] a été désigné en qualité d’expert, et le juge des référés a débouté en l’état la société ABTS de sa demande de provision, et de consignation.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2014.
Par acte du 25 juillet 2016, la société ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [F], au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, aux fins de les entendre condamner à lui verser les sommes de 40.172,62€ TTC et 3.000€ sur le fondement de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ABM & associés.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de NICE :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [F] et Mme [U] [F] ;
Constate que M. [B] [F] et Mme [U] [F] ont tacitement renoncé à la prescription biennale de l’action de la SARL ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) ;
Déclare en conséquence recevable l’action de la SARL ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) ;
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [U] [F] à payer à la SARL ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) la somme de 37 538,11 euros (trente sept mille cinq cent trente huit euros et onze cents) au titre du reliquat de son marché de travaux ;
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [U] [F] à payer à la SARL ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX (ABTS) la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [F] et Mme [U] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] et Mme [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration à la date du 5 janvier 2021, Monsieur et Madame [F] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL ABTS.
***
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté la demande de radiation de l’affaire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 6 avril 2021, Monsieur et Madame [F] demandent à la Cour de :
Dire et juger Monsieur et Madame [F] recevables en leur appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal,
DIRE ET JUGER l’action et les demandes de la Société ABTS sont irrecevables car prescrites.
A subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise des désordres devra être arrêté à la somme de soit 48 312 € TTC conformément au devis STAN en date du 6 décembre 2017,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL ABTS à payer aux époux [F] la somme de 48 312 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qu’ils ont causés
DIRE ET JUGER que le solde définitif de travaux restant dû est égal à la somme de 51 183,92 euros TTC,
DIRE ET JUGER qu’il devra être opéré compensation entre ces sommes, les époux [F] ne pouvant donc être tenus au paiement d’une somme supérieure à 2 871,92 euros TTC.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise des désordres devra être arrêté à la somme de 17 968,50 euros TTC conformément au devis OMNIUM DU BATIMENT en date du 13 juin 2014 actualisé au 31 mars 2021,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL ABTS à payer aux époux [F] la somme de 17 968,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qu’ils ont causés,
DIRE ET JUGER que le solde définitif de travaux restant dû est égal à la somme de 51 183,92 euros TTC,
DIRE ET JUGER qu’il devra être opéré compensation entre ces sommes, les époux [F] ne pouvant donc être tenus au paiement d’une somme supérieure à 33 215,42 euros TTC.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société ABTS à verser aux époux [F] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes de la société ABTS en vue d’obtenir le paiement du solde de marché est irrecevable car prescrite sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation, le point de départ de ce délai de prescription se situant au jour de l’établissement de la facture, à savoir le 25 juin 2007, alors que la demande reconventionnelle en paiement n’est intervenue que le 21 octobre 2013 ; ils soutiennent en outre qu’aucune renonciation tacite au bénéfice de cette prescription n’est intervenue de leur part au titre de l’assignation en référé ; également, qu’aucune de leurs prétention ne peut s’analyser en une renonciation tacite au délai de prescription biennale.
Subsidiairement et sur les comptes à réaliser, ils font valoir qu’au vu des règlements effectués et de la valeur des travaux à réaliser, la somme due restant à leur charge doit être réduite à 2.871,92€.
La société ABTS, par conclusions notifiées le 28 juin 2021 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2234 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 27 novembre 2020 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes tendant à voir prescrite la demande de la société ABTS,
HOMOLOGUER le rapport de l’expert [N]
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la société ABTS la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise, distraits au profit de la SELARL ABM & ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les époux [F] tentent de s’opposer de façon injustifiée au paiement des sommes qui restent dues au titre des travaux réalisés ; que dans le cadre de l’expertise les comptes ont été arrêtés avec un solde en leur faveur de 40.172,62€. Elle considère que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une prescription de son action, notamment compte tenu de l’interruption de la prescription résultant de la procédure de référé-expertise. S’agissant des sommes dues, elle considère que les comptes ont été justement appréciés par le premier juge et que les arguments soutenus par les époux [F] ne sont pas fondés.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société ABTS :
Les époux [F] concluent à la prescription de l’action de la société ABTS s’agissant du paiement de sa facture, en faisant valoir qu’elle est atteinte par la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation, le point de départ se situant au jour de l’établissement de la facture. Ils indiquent que la facture litigieuse a été émise le 25 juin 2009, qu’ils n’ont pas renoncé à ce délai de prescription, une telle renonciation ne pouvant pas se déduire de leur action en demande de référé expertise.
La société ABTS oppose que les époux [F] ayant été à l’origine de l’action en demande d’expertise, la prescription a bien été interrompue.
La facture sur laquelle la société ABTS fonde ses demandes a donc été émise à titre de décompte général définitif le 2 juillet 2007, pour un montant TTC de 42.795,61€.
En l’absence d’issue amiable au litige, les époux [F] ont ainsi fait assigner en référé la SARL ABTS par acte en date du 22 juillet 2013 en vue de la désignation d’un expert. Cette expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice par décision en date du 26 novembre 2013. Monsieur [N] a ainsi été désigné et a déposé son rapport le 13 août 2014.
Cette action avait pour objet la désignation d’un expert, les époux [F] soutenant par ailleurs dans le cadre de cette demande que « les factures émises ne correspondraient pas au contrat et que les ouvrages sont affectés de désordres et inachèvements ». Lors de cette instance de référé, la SARL ABTS a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50.000€ à titre de provision au titre du règlement des ouvrages réalisés.
En application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
S’agissant du point de départ de cette prescription, la Cour de cassation a retenu par le passé, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture.
Aux termes de sa jurisprudence actuelle, elle retient cependant que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de factures commence à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir. La date de cette connaissance pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations pour une action formée contre un professionnel, action soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du Code de commerce, (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036) et la même solution a été adoptée pour l’application du délai prévu par l’article L218-2 du Code de la consommation (Civ.3ème 1er mars 2023 n°21-23176).
Il est cependant admis que, afin que ce changement de jurisprudence ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable pour une société qui n’aurait pas pu anticiper raisonnablement une telle modification, il pouvait être fait exception à l’application immédiate de ce changement et prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520).
Selon l’article 2244 du Code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Selon l’article 2251 du Code civil, « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Lors de l’engagement de l’action en référé en vue de l’obtention d’une expertise, les époux [F] n’ont pas formé de demande relative à la facture émise par la société ABTS ; c’est en effet cette dernière qui, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de provision fondée sur les travaux dont elle n’aurait pas été réglée. La facture ayant été émise le 2 juillet 2007, le délai de prescription biennal applicable était acquis lors de la délivrance de l’assignation en référé le 22 juillet 2013. Il en résulte que seule une renonciation à cette prescription était de nature à remettre en cause celle-ci.
Or en l’espèce, il doit être considéré que l’action engagée devant le juge des référés en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à faire établir des désordres et inachèvements et en soutenant que « les factures émises ne correspondraient pas au contrat » ne peut pas s’interpréter comme une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription biennale applicable au recouvrement de ces factures. En effet, la renonciation tacite doit résulter de faits accomplis en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l’intention de renoncer au bénéfice de la prescription acquise. Une telle intention ne ressort pas des éléments liés à la procédure de référé.
De la même façon, une renonciation tacite ne peut pas se déduire du fait que les époux [F] n’ont pas soulevé devant le juge des référés l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société ABTS en paiement d’une somme provisionnelle de 50.000€ au titre des factures non réglées.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a considéré que les époux [F] ont tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription biennale de l’action.
Ainsi, statuant à nouveau sur ce point et au vu des articles précité, il y a lieu de considérer que, par application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il s’applique à l’espèce, l’action en recouvrement de la facture émise le 2 juillet 2007 était prescrite à compter du 3 juillet 2009. La demande en paiement de la société ABTS formulée sur le fondement de cette facture est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et en l’état des conditions dans lesquelles s’est achevée la relation contractuelle des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 tant s’agissant des procédures de première instance que d’appel.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 27 novembre 2020 en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables car prescrite la demande en paiement formée par la SARL ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX à l’encontre de [B] [F] et de [U] [F] ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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