Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 sept. 2021, n° 18/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04230 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 6 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/04230 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6NL
[…]
C/
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DU FINISTERE (PEP 29)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Z A, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame B-C D, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2021
devant Madame Z A et Madame B-C D Magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
[…]
représentée par son président
2B Voie d’accès au Port
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE
L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DU FINISTERE (PEP 29)
[…]
[…]
non comparante, non représentée mais dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public Morlaix Communauté (Morlaix Communauté) est autorité organisatrice de mobilité sur son territoire. Elle bénéficie à ce titre du « versement transport » dû par les entreprises ou associations ayant un ou des établissements sur ce territoire, en vertu des articles L.2333-64 et L.2333-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Finistère (l’association PEP 29) a sollicité son exonération du «versement transport » de la part de Morlaix Communauté par lettre du 29 septembre 2016.
Par décision du 13 janvier 2017, Morlaix Communauté lui a opposé un refus.
C’est dans ces circonstances que l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Brest.
Par jugement du 6 juin 2018, ce tribunal a :
— débouté Morlaix Communauté de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Finistère (PEP 29) peut prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe «versement transport»,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 13 juin 2018, Morlaix communauté a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 6 janvier 2021 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Morlaix Communauté demande à la cour, au visa des article L. 2333-64 et suivants du CGCT de :
— réformer le jugement,
— rejeter la demande de l’association PEP 29 et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association PEP 29 à verser à Morlaix communauté la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association PEP 29 aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association PEP 29 a été dispensée de comparaître à l’audience avec l’accord de Morlaix Communauté.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 19 octobre 2020 l’association PEP 29 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, d’annuler la décision du 13 janvier 2017,
— condamner Morlaix communauté à verser à l’association PEP 29 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 2333-64 du CGCT dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 applicable à l’espèce dispose en son alinéa 1er que :
I. ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés : (…)
Il résulte de cette disposition qu’en dehors de la région Ile-de-France pour pouvoir bénéficier de l’exonération du versement relatif au financement des transports en commun les personnes morales doivent être reconnues d’utilité publique, être à but non lucratif, et avoir une activité sociale.
Les conditions du non assujettissement sont cumulatives.
Le critère tenant au but non lucratif de l’association n’est pas discuté en l’espèce.
Sur le caractère d’utilité publique de l’association PEP 29
Le préambule des statuts de l’association PEP 29 mentionne que Les statuts des Associations départementales PEP et des Associations territoriales PEP découlent des articles 1, 2, et 3 des statuts de la Fédération Générale des PEP définissant notamment les valeurs et les buts de l’Association.
[…], composantes initiales de la Fédération et les Associations territoriales PEP élaborent de façon explicite leur projet associatif en cohérence avec les orientations du projet de la Fédération Générale.
L’intimée soutient qu’à l’origine a été crée l’oeuvre des pupilles de l’enseignement public en 1915 par des universitaires, enseignants et amis de l’école publique afin d’aider matériellement et moralement les orphelins, les mutilés de guerre, mais également les enfants de mutilés et de réformés, qui était alors constituée de sections qui se sont structurées à partir de 1917 en une fédération nationale d’associations départementales, que la fédération générale des pupilles de l’enseignement public a été reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919 et que ce décret vise expressément la fédération générale des associations départementales des pupilles de l’école publique, orphelins de guerre, que l’utilité publique s’étend donc non seulement à la Fédération en tant que telle, mais à l’ensemble des associations départementales qui la composent, que l’association PEP 29 est une émanation de la Fédération et peut donc se prévaloir du caractère d’utilité publique reconnu à la première.
Sur ce,
L’association PEP 29 reproche à Morlaix Communauté de ne pas justifier de l’obligation qui est la sienne d’établir la liste des fondations et associations exonérées en application des dispositions de l’article
D 2333-85 du CGCT pour en conclure que Morlaix Communauté est en conséquence mal fondée à rejeter la demande d’exonération de la taxe transport de l’association PEP 29.
Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors que cet élément n’a aucune incidence sur le présent litige.
Par arrêtés du ministère de l’intérieur du 15 mars 1917, ont été autorisées à faire appel à la générosité du public, dans les conditions prévues par la loi du 10 mai 1916 et le décret portant règlement d’administration publique du 18 septembre 1916, les oeuvres de guerre ci-après dénommées.
(…)
Département du Finistère
(…)
Oeuvre des pupilles de l’école publique du Finistère à Quimper.
L’arrêté du 30 juillet 2002 du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales approuvant des modifications apportées aux statuts, visant le décret du 16 août 1919 qui a reconnu comme établissement d’utilité publique l’association dite « Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’école publique» (…) dispose également que L’association dite « Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’enseignement public » dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 16 août est régie désormais par les statuts annexés au présent arrêté.
Le président de la Fédération générale des pupilles de l’enseignement public atteste que l’association PEP 29 est affiliée à la Fédération générale, comme membre titulaire à l’exclusion de toute autre association de ce département.
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a exclu du champ d’application de l’exonération les associations affiliées à une association nationale reconnue d’utilité publique. (Cass Civ 2e n°14-21991).
Tel est le cas de l’association PEP 29, qui constitue une personne morale distincte et qui n’a pas elle-même été reconnue d’utilité publique par décret en conseil d’état (article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association).
L’association ne justifie donc pas de sa reconnaissance d’utilité publique et ne peut donc prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe « versement transport ».
Pour ce motif, suffisant pour trancher sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’association PEP 29 exerce une activité sociale, le jugement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu à annuler la décision rendue le 13 janvier 2017 par Morlaix Communauté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Morlaix Communauté la charge de ses frais irrépétibles si bien que sa demande sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R 142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’association PEP 29 qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest,
Statuant de nouveau :
Dit que l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Finistère ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe
« versement transport » ;
Déboute l’établissement public Morlaix Communauté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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