Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 5 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1025
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03005 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TV
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BENSAIAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 1 354 389 euros outre une majoration de redressement de 133 666 euros, notifiés par lettre d’observations du 18 octobre 2019.
La SNC [5] a formulé ses observations par courrier du 17 décembre 2018.
Par courrier du 20 décembre 2019, l’URSSAF d’Alsace a informé la SNC [5] de la minoration du redressement opéré, à hauteur de 1 349 333 euros pour le rappel de cotisations et de 133 160 euros pour la majoration de redressement.
Par courrier du 22 janvier 2020, l’URSSAF d’Alsace a mis en demeure la SNC [5] de régler la somme totale de 1 608 239 euros (1 349 333 euros de cotisations, 133 160 euros de majorations de redressement et 125 746 euros de majorations de retard).
Par courrier du 17 mars 2020, la SNC [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par requête envoyée le 23 octobre 2020, la SNC [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 7 décembre 2020, notifiée par courrier du 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu le redressement opéré.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours de la société [5] recevable en la forme,
— débouté la société [5] de son recours quant au fond,
— validé la mise en demeure du 22 janvier 2020 pour un montant de 1 608 239 euros soit 1 349 333 euros en cotisations, 133 160 en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 125 746 euros en majorations de retard,
— donné acte à la société [5] de ce qu’elle ne conteste plus le chef de redressement « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations »,
— validé l’ensemble des redressements contestés, soit les points n°1 et n° 20 de la lettre d’observations,
— donné acte du règlement des rappels en cotisations par la société [5] pour la somme de 1 349 333 euros ainsi que pour les majorations pour absence de mise en conformité pour la somme de 133 160 euros,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF le montant résiduel de 24 606 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,
— rejeté la demande en remboursement des sommes versées par la société [5] au titre des cotisations de sécurité sociale et des majorations pour absence de mise en conformité,
— rejeté la demande de condamnation de l’URSSAF d’Alsace au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— rejetée toute autre demande de la société comme mal fondée,
— condamné la société [5] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que selon la circulaire du 7 janvier 2003, les produits vendus par l’entreprise à ses salariés à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n’excédaient pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Il a considéré que le seuil de tolérance de 30% n’était pas remis en cause par l’URSSAF mais que cette tolérance était d’interprétation stricte et que seules les remises consenties par l’entreprise employant le salarié étaient concernées à l’exclusion de celles portant sur des produits vendus par d’autres sociétés du groupe.
Le tribunal a donc retenu que les avantages attribués aux salariés par le groupe [3] ou une autre entreprise appartenant au même groupe entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société contrôlée.
La SNC [5] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 juillet 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions du 24 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— validé la mise en demeure du 22 janvier 2020 pour un montant de 1 608 239 euros,
— validé le redressement relatif aux « avantages en nature : produits de l’entreprise » (point n° 1 de la lettre d’observations – 1 245 450 euros),
— condamné la société à payer à l’Urssaf le montant résiduel de 24 606 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,
— rejeté la demande en remboursement des sommes versées par la société au titre des cotisations de sécurité sociale et des majorations pour absence de mise en conformité pour un montant global de 1 369 995 euros,
— rejeté la demande de condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance,
— annuler le redressement relatif aux « avantages en nature : produits de l’entreprise » (point n° 1 de la lettre d’observations – 1 245 450 euros),
— en conséquence, ordonner le remboursement par l’Urssaf des sommes indument versées par la société, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement, soit à compter du 19 février 2020,
— en tout état de cause, condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir que les textes n’excluent pas l’application de la tolérance administrative aux réductions tarifaires accordées sur les produits d’un groupe de sociétés et que les sociétés d’un groupe adoptent des dispositions sociales communes et concourent à la réalisation d’objectifs économiques communs, ce qui rapproche étroitement le groupe de la notion d’entreprise.
Elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’assiette des cotisations sociales d’une entreprise peut intégrer les sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise dès lors qu’ils leur sont octroyés en raison de leur appartenance à la première entreprise, de sorte qu’il convient d’en tirer les conséquences et appliquer aux sommes et avantages provenant de l’entreprise tierce l’ensemble des règles afférentes aux cotisations sociales, y compris les exceptions et tolérances.
L’appelante ajoute que toutes les sociétés du groupe [3] sont dédiées à une activité unique, à savoir la production et la commercialisation de véhicules automobiles, et que le groupe [3] peut tout à fait être considéré comme une entreprise au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 compte tenu, notamment, de la mise en place d’une politique de rémunération commune dans l’objectif de faciliter la mobilité intra-groupe.
Par conclusions du 21 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [5] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— reconventionnellement, condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 24 606 euros,
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société,
— rejeter toute autre demande de la société.
L’intimée fait valoir que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la tolérance énoncée par la circulaire du 7 janvier 2003, d’application stricte, ne s’applique pas aux remises sur les prix des produits vendus par d’autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié.
L’URSSAF indique que la notion d’entreprise doit être entendue strictement, c’est-à-dire uniquement comme l’entité juridique qui emploie le salarié.
Elle ajoute que la société contrôlée s’est vue appliquer une majoration pour absence de mise en conformité en raison de la réitération de cette pratique qui avait déjà fait l’objet d’un redressement par lettre d’observations du 27 juillet 2016.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point 1 de la lettre d’observations : Avantages en nature – produits de l’entreprise :
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations.
En application de l’article 2.4 de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n° 173).
En l’espèce, il résulte des constatations de l’inspecteur de recouvrement contenues dans la lettre d’observations, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que des avantages tarifaires sont accordés aux salariés de la société [5] sur le prix de vente des véhicules fabriqués par d’autres entités du groupe [3], cet avantage étant accordé en contrepartie ou à l’occasion du contrat de travail.
L’inspecteur a considéré que la société contrôlée ne pouvait bénéficier de la tolérance ministérielle permettant de négliger les avantages tarifaires n’excédant pas 30 % du prix de vente public normal, s’agissant d’avantages tarifaires accordés sur les prix de vente des véhicules fabriqués par d’autres entreprises du groupe [3] et qu’ainsi, les remises accordées constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Il est constant que le seuil de tolérance de 30 % n’a pas été remis en cause par l’Urssaf et que le litige est circonscrit au champ d’application de la tolérance instaurée par la circulaire du 7 janvier 2003 précitée.
Il est jugé de manière constante (2ème Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.457 ; 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.294) que cette tolérance est d’interprétation stricte, de sorte que seules les remises consenties par l’entreprise qui emploie le salarié en relèvent, à l’exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe.
En d’autres termes, dès lors que les produits ou les services en cause sont vendus aux salariés par une société du groupe auquel appartient l’employeur, ils ne sont pas concernés par la tolérance résultant de la circulaire.
La rigueur de cette jurisprudence ne permet d’opérer aucune confusion entre les notions d’ « entreprise » et de « groupe ».
La [5] est une entité juridique distincte qui emploie ses propres salariés, de sorte qu’il ne peut être considéré que les salariés, du fait de l’existence d’un groupe de sociétés, appartiendraient à une seule et même entreprise constituée de l’ensemble des sociétés appartenant à ce groupe.
Dès lors que les avantages litigieux ont été attribués aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail et que la [5] appartient au groupe [3], ces avantages, qu’ils soient attribués par le groupe [3] ou une autre entreprise appartenant au même groupe, entrent dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société contrôlée.
Les bases annuelles et calculs effectués par l’inspecteur du recouvrement n’étant pas contestés par la société appelante, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a validé le redressement litigieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la société [5] supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Associé ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Part sociale ·
- Procédure ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Autorisation de découvert
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contrat de location ·
- Défaut de paiement ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navigation aérienne ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Aviation civile ·
- Refus ·
- Exploitation ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Bois ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Vendeur ·
- Commerce ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportion ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Volonté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.