Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 oct. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2023, N° 2022049691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 187, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/01962 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 – Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2022049691
APPELANTE
Société AS NATURAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4] [D] / Estonie
Représentée par Me Lisa Bataille, de l’AARPI Klein Wenner, avocat au barreau de Paris, toque : K110
Assistée de Me Martin Riedel, de la Selas Wenner, avocat de la communauté européenne, inscrit au barreau de Paris conformément à la directive n°98/5/CE
INTIMÉE
S.A.S. AGIBOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de 312 161 326 sous le numéro [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain Darriere de la Seleurl Romain Darriere, avocat au barreau de Paris, toque : D1753
Assistée de Me Chloé Fernström de la Selarl Chloé Fernström, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit estonien AS Natural (ci-après société Natural) est fournisseur de bois.
La société Agibois met en relation des fournisseurs de bois avec des acquéreurs français.
La société Agibois a mis en relation des acquéreurs français avec la société Natural.
Par courriel du 11 octobre 2021, la société Natural a informé la société Agibois qu’elle souhaitait limiter son activité pour son compte aux seuls clients existants, se réservant l’approche de nouveaux prospects.
La société Natural a précisé dans un courriel du 14 octobre 2021 à la société Agibois que leur relation d’affaires serait désormais limitée à trois clients.
Par acte du 21 juillet 2022, la société Agibois a assigné la société Natural devant le tribunal de commerce de Paris pour :
— dire et juger que l’action de la société Agibois est recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la société Natural a unilatéralement rompu le mandat d’agent commercial de la société Agibois ;
— dire et juger que la société Natural est tenue d’indemniser la sociéte Agibois des conséquences de la fin de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence :
— condamner la société Natural à payer à la société Agibois la somme de 73.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat ;
— condamner la société Natural à payer à la société Agibois la somme de 9.225 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Natural à verser à la société Agibois, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Natural aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et de signi’cation de l’assignation en Estonie.
Devant le tribunal de commerce de Paris, la société Natural a soulevé in limine litis l’incompétence de ce dernier en se prévalant de l’application d’une clause compromissoire.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Natural ;
— S’est déclaré compétent ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 3ème chambre du 6 décembre 2023 à 14 heures pour communication des pièces et conclusions au fond de la société Natural,
— Débouté la société Agibois de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral pour procédure abusive ;
— Condamné la société Natural à payer à la société Agibois la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Natural aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la société Natural interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent.
Autorisée par ordonnance du 4 avril 2024, la société Natural a assigné la société Agibois devant la cour d’appel de Paris, par acte du 23 avril 2025 délivré à personne morale, pour l’audience du 23 janvier 2025 à 14 heures.
Par son assignation à jour fixe, la société Natural a demandé à la cour, au visa des articles 83, 84, 85, 86, 643-2°,1442, 1443, 1448, 1504, 1506 et 1507 du code de procédure civile, de :
' dire recevable et bien fondé l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2023 ;
' l’infirmer dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la société Agibois à la société Natural ;
' renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;
' condamner la société Agibois à payer à la société Natural la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société Natural demande, au visa des articles 83, 84, 85, 86, 643-2°,1442, 1443, 1448, 1504, 1506 et 1507 du code de procédure civile, de :
' dire recevable et bien fondé l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2023 ;
' l’infirmer dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la société Agibois à la société Natural ;
' renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;
' condamner la société Agibois à payer à la société Natural la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société Agibois demande, au visa des articles 559, 1442, 1443 et 1448 du code de procédure civile, du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il :
' A dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Natural,
' S’est déclaré compétent ;
' A condamné la société Natural à payer à la société Agibois la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' A condamné la société Natural aux dépens ;
— Débouter la société Natural de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la société Natural ;
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’action de la société Agibois ;
— Condamner la société Natural à payer à la société Agibois la somme de 10.000 en réparation du préjudice moral subi du fait de l’appel abusivement engagé ;
— Condamner la société Natural à verser à la société Agibois, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Natural aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
La société Natural invoque l’application de la clause compromissoire contenue à l’article 18 des conditions générales « GALLIA 1971 » adoptées par la Fédération nationale des importateurs de bois du nord des ports français, l’association des propriétaires des scieries finlandaises et l’association suédoise des exportateurs de bois qui prévoit le recours à l’arbitrage. Elle fait valoir que cette clause, qui est insérée dans des conditions générales auxquelles renvoient les bons de commandes émis et signés par la société Agibois, est opposable à cette dernière « par référence ». Elle dénie que l’application de ces conditions générales se limite à la relation entre le vendeur et l’acheteur et affirme que lesdites conditions visent également la société Agibois en sa qualité d’intermédiaire chargé de la conclusion et de l’exécution des contrats de vente. Elle affirme que la rédaction de la clause compromissoire est large puisqu’elle vise « tout litige » et que l’agent du vendeur fait partie d’une relation tripartite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les contrats de vente et le contrat d’intermédiaire sont des contrats liés. Elle affirme que la société Agibois a imposé les clauses « GALLIA 1971 » dans les bons de commandes qu’elle émettait, de sorte qu’elle en a accepté sans réserve le contenu.
Elle relève que la clause litigieuse est relative à un arbitrage international et non pas à un arbitrage interne et que les dispositions des articles 1443 du code de procédure civile et 1165 ancien du code civil ne sont pas applicables.
Elle fait valoir que la clause compromissoire dont elle se prévaut n’est pas manifestement applicable en l’espèce et qu’en vertu du principe compétence-compétence, seul le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur sa propre compétence. Elle souligne que la notion d’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire doit être interprétée strictement et que s’il est nécessaire d’interpréter la clause d’arbitrage ou le contrat, il n’y a pas d’évidence, de sorte qu’il revient à l’arbitre de statuer sur l’applicabilité de la clause.
La société Agibois se prévaut du caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire invoquée par la société Natural. Elle affirme que la clause litigieuse est applicable au seul contrat de vente conclu entre le vendeur et l’acheteur auquel elle n’est pas partie mais n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire. Elle dénie l’existence d’une relation tripartite ou même de contrats liés. Elle affirme que l’objet du contrat stipulant la clause compromissoire est étranger à l’objet du litige l’opposant à son donneur d’ordre. Elle se prévaut de l’existence d’un contrat d’agent commercial oral la liant à la société Natural et observe que, quand bien même la qualification de courtage serait retenue, la clause compromissoire lui resterait inopposable. Elle invoque l’article 1443 du code de procédure civile selon lequel la convention d’arbitrage doit être écrite à peine de nullité.
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
Cet article, qui s’applique tant à l’arbitrage interne qu’à l’arbitrage international, est relatif à l’effet négatif du « principe compétence-compétence » qui interdit aux juridictions étatiques de connaître des contestations relatives à la compétence du tribunal arbitral tant que les arbitres ne se sont pas prononcés eux-mêmes sur cette question.
Il en résulte que le juge étatique, saisi d’une exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire, ne peut retenir sa compétence que si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Le juge étatique doit ainsi rechercher si, en apparence, la convention d’arbitrage est nulle ou inapplicable, par un contrôle sommaire de la clause d’arbitrage, sans être tenu d’entrer dans les détails des éléments de fait.
En l’espèce, les conditions générales « GALLIA 1971 » adoptées par la Fédération nationale des importateurs de bois du nord des ports français, l’association des propriétaires des scieries finlandaises et l’association suédoise des exportateurs de bois contiennent les stipulations suivantes :
« Litiges (bois expédiés)- 17 : Si un différend quelconque concernant la marchandise s’élève au sujet du présent contrat, l’acheteur ne pourra ni refuser la marchandise spécifiée et facturée conformément au contrat, ni refuser de payer selon les conditions de ce contrat, mais toutes contestations devront être réglées à l’amiable ou par arbitrage.
(')
Litiges (autres)-18 : Tout litige relativement à ce contrat, impossible à régler à l’amiable, dont le règlement n’est pas prévu dans la clause 17, sera soumis à l’arbitrage dans le pays du défendeur par un arbitre désigné d’un commun accord par les deux parties ou, à défaut d’un tel accord, par trois arbitres désignés de la façon suivante. (') »
Il résulte encore d’un formulaire type « GALLIA 1971 » produit en pièce 3 par la société Natural intitulé « Contrat de vente-achat F.A.S » adopté par la Fédération nationale des importateurs de bois du nord des ports français, l’association des propriétaires des scieries finlandaises et l’association suédoise des exportateurs de bois que ledit contrat de vente de bois est conclu entre un « vendeur » et un « acheteur » par l’entremise d’un « agent du vendeur » et est « soumis aux conditions générales du contrat GALLIA 1971, adoptées par les associations susmentionnées et connues des deux parties et auquel on se réfère dans le présent contrat comme les conditions générales ».
Par ailleurs, les bons de commandes de bois produits aux débats, émis par la société Agibois, à son en-tête et signés tant par la société Agibois que par la société Natural, contiennent un encart situé en bas de page et rédigé comme suit :
« contrat de vente-achat- formule GALLIA 1971
Contrat soumis aux conditions générales du contrat GALLIA.
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement, selon la loi française N°80335 du 12.5.1980 ».
Il ressort, avec évidence, de ces éléments, sans qu’il soit besoin de répondre au détail de l’argumentation des parties, que la clause compromissoire n’est applicable que dans les rapports entre acheteurs et vendeurs à l’exclusion de l’agent du vendeur par l’intermédiaire duquel ledit contrat doit être conclu et exécuté.
Le litige dont est saisi le tribunal de commerce de Paris porte non pas sur la conclusion ou l’exécution du contrat de vente de marchandises mais sur l’exécution du contrat d’intermédiaire conclu entre la société Natural et la société Agibois. En conséquence, l’objet du litige est totalement étranger à la clause compromissoire invoquée, laquelle est manifestement inapplicable au litige.
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucun tribunal arbitral n’a été saisi du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun abus du droit d’agir en appel n’est caractérisé à l’encontre de la société Natural au regard des éléments des débats. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Natural succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Natural supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Agibois la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Natural de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel de la société Agibois ;
Condamne la société Natural AS à payer à la société Agibois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de la société Natural AS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Natural AS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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