Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 mars 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 janvier 2022, N° 2021j834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WORLD ON c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/00904 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAN
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond
du 04 janvier 2022
RG : 2021j834
S.A.R.L. WORLD ON
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. WORLD ON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Julien PLOUTON, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience tenue par Aurore JULIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL World On est une société holding.
Le 5 janvier 2021, elle a conclu un premier contrat de location n° 1593024 avec la société Locam, destiné à financer un système de sécurité fourni par la société Bio-tech, moyennant le règlement de soixante-six loyers mensuels de 200 euros HT chacun, s’échelonnant du 30 janvier 2021 au 30 juin 2026.
Le 21 janvier 2021, elle a conclu un second contrat de location n° 1596361 avec la société Locam, destiné à financer un système de sécurité fourni par la société Bio-tech, pour équiper un autre local, moyennant le règlement de soixante-six loyers mensuels de 300 euros HT chacun, s’échelonnant du 20 février 2021 au 20 juillet 2026.
La société World On n’a pas honoré le règlement des loyers entre juillet et octobre 2021.
Par lettres recommandées du 17 septembre 2021 pour le premier contrat, et du 17 août 2021 pour le second contrat, la société Locam a mis en demeure la société World On de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elle mettrait en oeuvre la clause résolutoire prévue aux contrats.
Par acte introductif d’instance du 12 novembre 2021, la société Locam a assigné la société World On en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— condamné la société World On à payer à la société Locam la somme de 43.320,11 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société World On à la société Locam du matériel objet du contrat,
— condamné la société World On à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société World on à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société World On a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2022, la société World On demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne en date du 4 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire à condition pour la concluante de se conformer aux délais de paiement fixés par la cour.
À titre principal :
— ordonner des délais de paiement rétroactifs à la concluante au 30 novembre 2021,
— constatant que la dette a été apurée le 30 novembre 2021, juger que la clause résolutoire n’a pas produit d’effet et ne s’est pas réalisée.
À titre subsidiaire :
— ordonner les plus larges délais de paiement au bénéfice de la concluante.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103,1231-2, 1153 alinéa 2 et 1343-5 du code civil, de :
— juger non fondé l’appel de la société World On, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société World On à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats en cause ayant été conclus postérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil applicables sont celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la résiliation des contrats et les délais de paiement
La société Wordl On fait valoir que :
— elle a été frappée par la crise sanitaire et peine à se relever ; elle fait preuve de bonne foi en mettant en oeuvre des mesures pour apurer sa dette sur les deux contrats litigieux dès le 28 novembre 2021, soit deux semaines après l’assignation délivrée par la société Locam ;
— la résiliation n’ayant pas été constatée par une décision de justice, la cour peut suspendre la réalisation et les effets de cette clause en lui accordant des délais de paiement ;
— elle souhaite qu’il soit jugé que la clause résolutoire n’a pas joué, dès lors que la dette est apurée depuis le 28 novembre 2021 et sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement.
La société Locam réplique que :
— la société World On ne conteste pas le principe de la créance mais soutient que le tribunal aurait omis de prendre en compte des paiements effectués ; toutefois, la société World On ne démontre pas avoir apuré sa dette comme elle le prétend ;
— la résiliation conventionnelle a d’ores et déjà été constatée et a pris effet ; la société World On ne justifie pas la précarité de sa situation financière.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code prévoit que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Enfin, l’article 1225 dispose que 'la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
En l’espèce, les deux contrats de location sont rédigés en termes identiques. Leur article 12 prévoit la 'résiliation contractuelle’ du contrat en ces termes : 'pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance'.
Cette clause de résiliation de plein droit est claire et non équivoque, et a pour effet de soustraire la résiliation du contrat à l’appréciation des juges.
Pour le contrat conclu le 5 janvier 2021, la société Locam justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 septembre 2021, à la société World On qui l’a réceptionnée le 6 octobre 2021, la mettant en demeure de régler les trois loyers impayés de juin, juillet et août 2021, et l’informant que le défaut de paiement dans le délai de huit jours entraînerait la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité de sa créance.
Pour le contrat conclu le 28 janvier 2021, la société Locam justifie avoir adressé une lettre recommandée similaire, datée du 17 août 2021 et réceptionnée par la société World On le 18 août 2021, avec les mêmes mentions relatives à la résiliation de plein droit à défaut de paiement, dans le délai de huit jours, des loyers de mai, juin et juillet 2021.
La société Locam a donc respecté les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue aux contrats.
Or, la société World On confirme ne pas avoir réglé les arriérés de loyers dans les huit jours suivant la réception des lettres recommandées, de sorte que la clause résolutoire est acquise pour chacun des deux contrats.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Toutefois, il convient d’observer qu’aux termes de l’échange d’e-mails produit par la société World On, celle-ci a indiqué le 28 novembre 2021 à la société Locam, pouvoir 'régulariser les sommes dues avant fin décembre'. Par message du 30 novembre 2021, la société Locam lui a répondu que chacun des deux contrats était 'à jour'. Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera accueillie.
La société World On pourra ainsi s’acquitter de la dette par vingt-trois mensualités de 633,15 euros (identiques à celles des deux contrats réunis) et une vingt-quatrième mensualité du solde restant dû, payables le 20 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt. À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, sans formalité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société World On succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société World On pourra s’acquitter du paiement de sa dette par vingt-trois mensualités de 633,15 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité du solde restant dû, payables le 20 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance restant due deviendra immédiatement exigible, sans formalité ;
Condamne la société World On aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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