Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 22/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mars 2022, N° F20/010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CENTRAPEL, la société QUALIPEL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04839 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/010
APPELANTE
Madame [K] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Société CENTRAPEL venant aux droits de la société QUALIPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [X] [D] a été engagée par la société Qualipel (aux droits de laquelle vient désormais la société Centrapel), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 avril 2013, en qualité de Conseillère commerciale.
La société Qualipel a pour activité principale les centres d’appels. Elle compte plus de 11 salariés. À compter du 1er janvier 2023, elle a fusionné avec la société Centrapel.
En sa qualité de conseillère commerciale, Mme [X] [D] avait, notamment, pour fonction de recevoir les appels d’abonnés de la marque Free.
Le 2 mai 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement pour un envoi tardif d’un arrêt maladie.
Les 8 septembre 2017 et 20 juin 2018, Mme [X] [D] a reçu un deuxième et un troisième avertissement pour les mêmes motifs.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 au 15 mars 2019. Par la suite, la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 732,26 euros.
Le 1er avril 2019, Mme [X] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant.
Le 7 mai 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous occupez le poste de conseillère commerciale depuis le 29 avril 2013. Vous êtes soumise à ce titre à un planning qui a été communiqué par votre responsable qui ne peut être modifié à votre guise sans autorisation préalable de votre hiérarchie.
Or, nous déplorons à nouveau l’envoi tardif de vos justificatifs d’absence.
— Arrêt de travail du 08/03/2019 au 15/03/2019 posté le 12/03/2019.
Vous connaissez pourtant parfaitement les règles applicables en cas d’absences et de retard et nous vous rappelons une énième fois les dispositions de notre règlement intérieur :
« Article 4 – Retards et absences
4-1 Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique par un document valable. Les retards répétés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le présent règlement.
4-2 L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical (prescription médicale d’arrêt de travail, convocation, attestation légale etc…) indiquant la durée probable de l’absence et la date présumée de retour (…)
4-3 Toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit également être justifiée dans les 48 heures maximums, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation (…) sauf pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leur fonction ou d’un mandat syndical"
Nous déplorons le fait que ces obligations n’aient pas été remplies et ce à répétition.
En effet, pour rappel, vous avez déjà reçu deux avertissements de travail pour le non-respect du délai d’envoi de vos justificatifs d’absence".
Le 3 septembre 2020, Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour voir dire son licenciement nul et solliciter sa réintégration.
Le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [D] n’est pas fondé et revêt un caractère abusif
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [D] est entachée de nullité
— fixe la moyenne des salaires de Mme [X] [D] au montant de 1 732,26 euros bruts
— condamne la société Qualipel, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 3 103,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 519 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 3 septembre 2020
— ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— rejette le surplus des demandes de Mme [X] [D]
— met les dépens de l’instance à la charge de la société Qualipel, prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [X] [D] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [X] [D] demande à la cour d’appel de :
— recevoir Mme [X] [D] en son appel et en ses demandes
— recevoir la société Centrapel dans son intervention en lieu et place de la société Qualipel et lui rendre opposable la décision à intervenir
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement infondé et entaché de nullité, en ce qu’il a statué sur les dépens, l’article 700 code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire, et en ce qu’il a débouté la société intimée de ses demandes reconventionnelles
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [D] de sa demande de réintégration à son poste de travail au sein de la société Qualipel en suite de la nullité du licenciement, de sa demande de rappel de salaire afférente, de sa demande de doublement de l’indemnité légale de licenciement par l’effet des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, et en ce qu’il a fixé le montant de l’article 700 code de procédure civile à la somme de 1 300 euros
En conséquence, et statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration de Mme [X] [D] à son poste de travail, ou équivalent, au sein de la société Centrapel
— condamner en conséquence la société Centrapel, venant aux droits de Qualipel, à verser à Mme [X] [D] la somme de 91 809,26 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents d’un montant de 9 180,92 euros, quantum à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir et de la réintégration effective
A défaut de réintégration, réformer le quantum alloué par les premiers juges pour le porter à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et réformer le quantum de l’indemnité légale de licenciement pour le porter à la somme de 6 206,33 euros et confirmer le surplus des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail (préavis et congés payés y afférents)
Subsidiairement, à défaut de nullité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [X] [D] infondé
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement mais, à ce dernier titre, en réformer le quantum pour le porter à la somme de 6 206,33 euros
— dire et juger non conventionnelles les dispositions relatives aux barèmes d’indemnisation fixés par la loi dite « Macron » et, par appréciation in concreto
— condamner la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel, à la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut d’inconventionnalité, 13 856 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— confirmer la condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 2 500 euros et, y ajoutant en cause d’appel, la somme de 3 000 euros sous le même fondement
— confirmer le surplus au titre de la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et des dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2024, aux termes desquelles la société Centrapel (venant aux droits de la société Qualipel) demande à la cour d’appel de :
— dire la société Centrapel venant aux droits de la société Qualipel recevable et bien fondée en son appel incident et en ses explications et chefs de demandes
Y statuant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [D] n’est pas fondé et revêt un caractère abusif
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [D] est entachée de nullité
— fixé la moyenne des salaires de Mme [X] [D] au montant de 1 732,26 euros bruts
— condamné la société Qualipel, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [X] [D], les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 3 103,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 519 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 3 septembre 2020.
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Qualipel, prise en la personne de son représentant légal"
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [X] [D]
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [D] est parfaitement justifié
En conséquence,
A titre principal,
— dire Mme [X] [D] mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— débouter Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que Mme [X] [D] ne peut prétendre à une indemnisation comprise qu’entre trois et quatre mois de salaire
— réduire dans de larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] [D] à verser à la société Centrapel venant aux droits de la société Qualipel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d’avoir adressé le 12 mars 2019 son avis de placement en arrêt de travail, correspondant à une absence qui avait débuté le 8 mars et s’était poursuivie jusqu’au 15 mars 2019.
L’employeur rappelle qu’il était précisé à l’article 13 du contrat de travail qu’en cas d’absence le salarié est tenu de prévenir son responsable hiérarchique et « impérativement » de fournir un justificatif dans « un délai de 48 heures maximum » (pièce 1).
La société intimée explique que, pour assurer un service de qualité aux abonnés de la marque Free, les conseillers commerciaux étaient soumis à des horaires de travail encadrés et que des absences impromptues et non justifiées nuisaient à la bonne organisation du service.
La salariée appelante était parfaitement au fait de ces exigences puisque, avant son licenciement, elle avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour avoir fourni des justificatifs d’absence avec retard.
Alors qu’il lui avait été expliqué, lors des trois avertissements notifiés, les conséquences préjudiciables sur l’organisation du travail de ses collègues et le service au client de ses agissements, l’intimée a constaté que Mme [X] [D] persistait à transmettre ses justificatifs d’absence avec retard, refusant ainsi de se soumettre aux directives de la société, ce qui a motivé son licenciement pour faute grave.
La salariée objecte que le grief retenu par l’employeur pour motiver son licenciement est spécieux puisque le justificatif qu’il lui est reproché de ne pas avoir envoyé dans les délais concernait un renouvellement d’arrêt de travail et non un placement en arrêt de travail initial. Par ailleurs, alors que son arrêt se terminait le 8 mars 2019 inclus, soit un vendredi, elle a posté la prolongation de cet arrêt le 12 mars 2019, soit trois jours ouverts plus tard et ce, en raison de son état de santé.
Mme [X] [D] ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais d’acheminement postaux qui ont fait que l’employeur n’a réceptionné son justificatif que le 14 mars.
La salariée relève, encore, que l’employeur ne justifie en aucune manière que l’envoi tardif de son avis de renouvellement d’arrêt de travail aurait désorganisé l’entreprise puisque, en 2015 et 2016, elle a été placée en arrêt de travail à 174 reprises et que plusieurs de ses arrêts n’ont pas pu être justifiés dans les délais, compte tenu de sa situation de santé.
Mme [X] [D] estime que le véritable motif de son licenciement est à rechercher dans une discrimination fondée sur son état de santé. En effet, avant la rupture du contrat de travail en 2019, elle avait déjà été convoquée, le 3 mai 2017, à un entretien pouvant aller jusqu’au licenciement et la convocation adressée faisait expressément référence à son état de santé en ces termes :
« Nous ne pouvons que nous interroger sur cette situation et sa pérennité dans le temps.
Vos absences et en grand nombre sont pour nous difficiles, voire impossibles, à gérer et à organiser non seulement en termes de service et de satisfaction clientèle au quotidien mais surtout dans l’accompagnement et les mesures de suivi (formation, réunions, briefings notamment) que nous essayons vainement de mettre en place à l’attention de nos collaborateurs dont vous faites partie.
Ces faits sont particulièrement préoccupants et les répercussions multiples ; ils pourraient être de nature à remettre en cause le contrat qui nous lie » (pièce 7).
En outre, sur cette même convocation il était fait référence au nombre de jours d’absence de la salariée.
Mme [X] [D] rappelle qu’ayant demandé la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et ayant avisé la société intimée, le 29 avril 2019 (pièce 14 employeur), l’employeur ne pouvait la licencier que pour une faute grave, qui n’est pas établie.
À défaut le licenciement doit être jugé nul, d’après la salariée.
En cet état, la cour retient que l’employeur ayant eu connaissance de la demande de reconnaissance par la salariée d’une maladie professionnelle avant la notification du licenciement et avant même l’organisation de l’entretien préalable, il ne pouvait licencier Mme [X] [D] que pour une faute grave avérée ou pour une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. La société intimée a retenu un motif disciplinaire mais il ne peut être valablement considéré qu’un retard de quatre jours dans l’envoi d’un justificatif de prolongation d’un arrêt de travail est suffisant pour fonder un licenciement pour faute grave, même en présence d’avertissements antérieurs. Par ailleurs et alors que la salariée cumulait les absences depuis un an, il ne peut être avancé que la transmission tardive du certificat d’arrêt de travail aurait désorganisé l’entreprise.
Le licenciement ne peut donc qu’être dit nul et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche, la salariée ayant demandé sa réintégration et celle-ci étant de plein droit et s’imposant à l’employeur, les premiers juges ne pouvaient la débouter de sa demande de ce chef.
Il sera, donc, ordonné la réintégration de Mme [X] [D] à son poste de travail ou équivalent au sein de la société Centrapel, qui, à la suite de sa fusion avec la société Qualipel, a repris l’ensemble de ses salariés.
La salariée sollicite une somme de 91 809,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 9 108,92 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux rémunérations et avantages auxquels elle aurait pu prétendre entre la date de son licenciement et celle des dernières écritures de son conseil.
L’employeur demande à ce qu’il soit déduit de cette somme les salaires et les indemnités maladie versés à la salariée à compter de son licenciement.
Toutefois, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction lorsque la nullité du licenciement résulte de l’atteinte portée à une liberté fondamentale constitutionnellement protégée. En l’espèce, le droit à la protection de la santé est garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et ouvre droit à une indemnité forfaitaire d’éviction sans déduction des revenus de remplacement. Il sera donc fait droit aux demandes de la salariée.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Centrapel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [X] [D] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [D] de sa demande de réintégration, de sa demande subséquente d’indemnité d’éviction et congés payés afférents
— condamné la société Qualipel, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 3 103,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 519 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de Mme [X] [D] à son poste de travail ou équivalent au sein de la société Centrapel,
Condamne la société Centrapel à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
— 91 809,26 euros à titre d’indemnité d’éviction
— 9 180,92 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leur demande plus amples ou contraires,
Condamne la société Centrapel aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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