Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/02871 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Août 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 21 Mai 1981 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LSF Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture : 16/05/2025
Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] a été engagé en qualité de soudeur par la S.A.S. LSF, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2015.
Le 11 octobre 2021, M. [L] [K] a adressé à la S.A.S. LSF une lettre de démission.
Le 24 novembre 2011, M. [L] [K] a adressé à l’employeur une lettre portant rétractation de sa démission.
Le 19 décembre 2021, M. [L] [K] a adressé à la S.A.S. LSF un SMS par lequel il lui notifiait sa démission, démission dont l’employeur a pris acte par lettre recommandée en date du 21 décembre 2021.
Le contrat de travail ayant lié les parties a pris fin le 18 février 2022 au terme de la période de préavis de deux mois.
Par requête du 28 juin 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la S.A.S LSF au paiement des sommes suivantes :
— 5 514,09 euros à titre de rappel de salaires impayés outre 551,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 997,62 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement à intervenir ;
— condamner la S.A.S LSF aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 août 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la démission en prise d’acte ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.S LSF de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 18 septembre 2024, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, dites conclusions CA II, reçues au greffe le 7 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de requalifier sa démission en prise d’acte ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté 'la S.A.S LSF de ses demandes reconventionnelles';
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— et statuant de nouveau :
— de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes
— de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, de condamner la S.A.S LSF au paiement des sommes suivantes :
— 5 514,09 euros à titre de rappel de salaires impayés outre 551,41 euros de congés payés afférents ;
— 3 997,62 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi ;
— de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la S.A.S LSF aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution, et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, dites d’intimée n°2, reçues au greffe le 14 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. LSF demande à la cour:
— de déclarer M. [K] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel, et le rejeter ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 9 août 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
— de débouter purement et simplement M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ferait droit aux demandes indemnitaires de M. [K] :
— de fixer le salaire de base de M. [K] à la somme de 2 096 euros brut ;
— de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [K] ;
— de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 6 288 euros net conformément au barème prud’homal ;
— à titre reconventionnel :
— de condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [L] [K] et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [L] [K] expose en substance :
— qu’à maintes reprises, la S.A.S. LSF l’a privé de la rémunération qui lui était due ;
— qu’en effet la S.A.S. LSF ne lui a pas fourni de travail à de nombreuses reprises entre le 1er février 2019 et le 10 novembre 2021 ;
— qu’il verse aux débats un témoignage qui rend compte de cette situation;
— que la S.A.S. LSF fait état de ce qu’il aurait été absent sans justification mais ne lui a jamais adressé le moindre rappel à l’ordre à ce titre ;
— qu’il est pourtant de principe que dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur et que ce dernier ne lui fournit pas de travail, il a néanmoins droit à sa rémunération ;
— qu’en outre la S.A.S. LSF ne lui a pas réglé des heures supplémentaires (1 296,67 euros) dont il avait pourtant réclamé le paiement ;
— que ce faisant la S.A.S. LSF a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En réponse, la S.A.S. LSF objecte pour l’essentiel :
— qu’elle a toujours fourni du travail à M. [L] [K] et lui a réglé toutes ses heures de travail;
— qu’en réalité M. [L] [K] était souvent absent sans justification ;
— que les heures supplémentaires dont M. [L] [K] fait état n’ont pas été réalisées et qu’en tout état de cause elle n’en avait pas demandé l’exécution.
La demande de rappel de salaire formée par M. [L] [K] porte d’une part sur des jours de la période ayant couru entre le 24 janvier 2019 et le 9 novembre 2021, jours durant lesquels, selon lui, il s’est tenu à la disposition de l’employeur mais celui-ci ne lui a pas fourni de travail et ne l’a pas payé (4 221,42 euros brut), d’autre part sur des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées mais qui ne lui auraient pas été payées (1 296,67 euros brut).
S’agissant du premier volet de cette demande, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et en conséquence, sauf dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles prévoyant le maintien du salaire, lorsque la prestation de travail n’est pas accomplie, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due. Cependant, lorsque le salarié est demeuré à la disposition de l’employeur, il doit recevoir son salaire pour la période considérée, peu important que l’employeur ne lui ait pas fourni de travail.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire correspondant à des retenues sur salaire, M. [L] [K] verse aux débats, sous sa pièce n°31, un tableau récapitulatif des jours des années 2019 à 2021 au titre desquels il n’a pas reçu de salaire, faisant valoir qu’il s’était pourtant tenu à la disposition de l’employeur mais que ce dernier ne lui avait pas fourni de travail. A ce tableau se trouve annexé un décompte des sommes réclamées à titre de rappel de salaire.
Pour établir que c’était en raison des absences injustifiées de M. [L] [K] qu’elle avait procédé à des retenues sur salaire au titre des jours visés dans la pièce n°31 du salarié, la S.A.S. LSF produit, sous sa pièce n°1, un tableau récapitulatif auquel elle a annexé diverses pièces et en particulier des bulletins de salaire correspondant aux périodes durant lesquelles il avait été procédé à des retenues sur salaire pour 'absence non rémunérée'.
A titre liminaire, l’acceptation sans réserve d’un bulletin de paie ne peut être interprétée comme impliquant une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure sur ses salaires. Ni le tableau produit par l’employeur ni aucune des pièces qui y sont annexées ou qui sont produites aux débats, dont les bulletins de salaire de M. [L] [K], ne permettent de retenir que c’est en raison d’absences injustifiées de ce dernier que les retenues de salaire contestées ont été opérées. Il y a lieu de relever d’une part que M. [L] [K] verse aux débats une attestation d’un ancien collègue au sein de l’entreprise, M. [F] [M] (sa pièce n°35) qui y relate notamment avoir constaté 'le refus de payer 35 h hebdomadaires', ajoutant : 'elle nous mettait en absence non autorisée alors qu’il n’y avait pas d’absence', confirmant en cela la pratique dénoncée par le salarié et d’autre part, à titre superfétatoire, qu’en dépit du grand nombre de retenues sur salaire opérées pour absence injustifiée, l’employeur ne démontre ni même ne prétend avoir jamais sanctionné ou simplement rappelé à l’ordre M. [L] [K] à ce motif.
La cour relève cependant que s’agissant de la date du 30 août 2019, M. [L] [K] a été rémunéré comme étant en période de récupération.
Aussi, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, au regard des montants mentionnés sur la pièce n° 31 du salarié, la cour condamne la S.A.S. LSF à payer à M. [L] [K] la somme de 2 611,98 euros brut à titre de rappel de salaire outre 261,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
S’agissant du second volet de la demande de rappel de salaire formée par M. [L] [K], laquelle se rapporte au paiement d’heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + I).
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [L] [K] verse aux débats :
— sa pièce n°11: il s’agit d’un courrier en date du 27 septembre 2021 aux termes duquel il réclamait paiement de 5 heures supplémentaires de travail exécutées en juin 2021 à la demande de son 'chef', M. [G];
— sa pièce n°31: il s’agit d’un tableau récapitulatif des jours des années 2019 à 2021 au titre desquels il n’a pas reçu de salaire ou il n’a pas été réglé d’heures supplémentaires, tableau auquel est annexé un décompte des sommes qu’il réclame à titre de rappel de salaire et plus particulièrement de celles qu’il réclame au titre d’heures supplémentaires non payées à savoir 3 heures 30 le 15 novembre 2019, 5 heures en juin 2021 et 3 heures le 10 novembre 2021.
Les éléments que le salarié produit sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il déclare avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aussi, constatant que la S.A.S. LSF ne verse aux débats aucun élément se rapportant aux temps de travail effectif réalisés par M. [L] [K] les 15 novembre 2019, en juin 2021 et le 10 novembre 2021, la cour la condamne à payer à ce dernier la somme de 198,67 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 19,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La S.A.S. LSF a manqué à ses obligations en plaçant de manière abusive M. [L] [K] en situation d’absence injustifiée afin de ne pas lui régler l’intégralité des salaires qui lui étaient dus. La cour condamne l’employeur à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [L] [K] et ses demandes consécutives
Au soutien de son appel, M. [L] [K] expose en substance :
— que lorsqu’un salarié notifie à son employeur sa démission en raison de faits qu’il lui reproche, il peut demander au juge qu’il requalifie cette démission en prise d’acte et celle-ci peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient;
— qu’en cas de démission sans réserve, le salarié peut invoquer des faits qui ont eu lieu avant ou au moment de la démission ;
— qu’en l’espèce il a démissionné en raison de faits imputables à l’employeur et suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail;
— qu’en effet il a alerté la S.A.S. LSF à plusieurs reprises sur le non-respect de ses obligations contractuelles comme le fait de ne pas lui payer toutes ses heures de travail ou le fait de ne pas lui fournir les équipements de protection individuels nécessaires à l’exécution de ses missions ou encore le fait de ne pas lui fournir de travail ;
— que des personnes ayant travaillé à ses côtés témoignent de ses demandes réitérées s’agissant de ses conditions de travail.
En réponse, la S.A.S. LSF objecte pour l’essentiel :
— que si la lettre de démission d’un salarié ne contient aucune motivation ou allégation à l’encontre de l’employeur mais que les circonstances dans lesquelles cette démission a été donnée la rendent équivoque, le salarié doit, pour obtenir la requalification de celle-ci en prise d’acte établir qu’antérieurement ou concomitamment à sa démission il avait reproché certains faits à son employeur et que sa démission était en réalité justifiée par ces faits;
— que si la contestation du salarié intervient de longs mois après sa démission, il y a lieu de considérer qu’il y a eu manifestation claire et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail ;
— que dans tous les cas le salarié doit établir la réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur ;
— qu’en l’espèce, M. [L] [K] a contesté sa démission du 19 décembre 2021 seulement le 28 juin 2022 en saisissant le conseil de prud’hommes, soit plus de 6 mois plus tard ;
— qu’en outre dans le cadre de cette démission, M. [L] [K] n’a fait aucun lien entre celle-ci et un quelconque reproche à son encontre ;
— qu’à cet égard son SMS de démission était rédigé en termes vagues et généraux et qu’au contraire il exprimait la véritable cause de cette démission à savoir qu’il avait eu 'une proposition’ qu’il ne pouvait refuser;
— qu’elle a toujours fourni du travail à M. [L] [K] et lui a réglé toutes ses heures de travail;
— qu’en réalité M. [L] [K] était souvent absent sans justification ;
— que les heures supplémentaires dont M. [L] [K] fait état n’ont pas été réalisées et qu’en tout état de cause elle n’en avait pas demandé l’exécution ;
— qu’elle a toujours mis à la disposition de M. [L] [K] ses équipements individuels de protection mais que ce dernier soit ne les portait pas soit ne venait pas en prendre possession ;
— que les reproches formulés par M. [L] [K] dans ses écritures sont anciens et ne sont pas établis, les attestations produites par ce dernier à ce sujet n’étant pas probantes et qu’en outre ils ne sont pas suffisamment graves pour faire produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission s’entend d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit s’exprimer librement c’est à dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
Encore dans cette hypothèse, et quand bien même la lettre de démission du salarié ne contient aucune réserve, celle-ci peut être remise en cause s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Enfin un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission. Si les griefs formulés par le salarié sont avérés, suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, alors la rupture doit être considérée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission, M. [L] [K] verse aux débats notamment :
— sa pièce n°4 : il s’agit d’un courrier adressé à la S.A.S. LSF le 5 février 2020, courrier aux termes duquel M. [L] [K] se plaignait d’une part de ne pas avoir été payé de jours de travail au cours de la période comprise entre le 10 novembre 2017 et le 22 avril 2018 et d’autre part de ce qu’il ne disposait pas de matériel ;
— sa pièce n°6 : il s’agit d’un courriel que M. [L] [K] a adressé à l’employeur le 25 décembre 2020 dans lequel il se plaignait notamment de ce qu’il ne disposait pas d’EPI convenables et concluait en indiquant : 'Suite à tout cela, je voudrais bien mettre fin à notre contrat à l’amiable';
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un courriel en date du 15 juin 2021 adressé à la S.A.S. LSF aux termes duquel M. [L] [K] écrivait : 'Quand il n’y a pas de boulot, vous me mettez en absence alors que je ne suis pas absent…..';
— sa pièce n°11 : il s’agit d’un courrier adressé à la S.A.S. LSF le 27 septembre 2021 dont l’objet était le suivant : 'Heures supplémentaires non payées';
— sa pièce n°12 : il s’agit de deux courriels datés du 2 octobre 2021 adressés à la S.A.S. LSF dans lesquels M. [L] [K] se plaignait de ses conditions de travail ('pas de matériel ni d’EPI, pas de planning en temps et en heure') puis réclamait que lui soit indiquée la durée de son préavis 'pour envoyer [ma] sa lettre de démission';
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un courrier adressé à la S.A.S. LSF le 11 octobre 2021 dont l’objet était le suivant : 'Démission avec préavis et causes', dans lequel M. [L] [K] se plaignait à nouveau de ses conditions de travail ('manque de matériel, planning transmis au dernier moment, non-paiement des 35 heures par semaine'), ajoutant : ' quand le client annule un chantier je ne suis pas payé alors que je suis au chantier';
— sa pièce n°17 : il s’agit d’un courrier adressé à la S.A.S. LSF le 24 novembre 2021 dont l’objet était le suivant : 'Annulation de ma démission';
— sa pièce n°19 : il s’agit d’un courriel en date du 13 décembre 2021 aux termes duquel M. [L] [K] se plaignait de ne pas avoir été payé de 3 heures supplémentaires;
— sa pièce n°20 : il s’agit d’un courriel adressé à l’employeur le 18 décembre 2021 en ces termes : '…. j’ai remarqué une contradiction avec ce que vous m’avez dit le 25/11/21 pour que je reste au sein de LSF. Après avoir bien réfléchi je pense que les choses ne vont pas changer, donc j’ai décidé de chercher ailleurs….'.
La cour observe qu’il ressort de ce dernier courriel par lequel M. [L] [K] a de nouveau notifié sa démission à l’employeur, mis en perspective avec les autres pièces précitées, que c’est en raison de son constat de ce que ses conditions de travail n’allaient pas changer que le salarié a rompu son contrat de travail. Au demeurant, il ressort clairement de ces pièces que la démission de M. [L] [K] a été précédée, durant des semaines, de circonstances qui font apparaître qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. La démission doit dès lors s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
S’agissant de la réalité et de la gravité des griefs en raison desquels M. [L] [K] a donné sa démission, outre qu’il a déjà été retenu que la S.A.S. LSF avait procédé abusivement à des retenues sur salaire opérées pour absence injustifiée au préjudice du salarié et n’avait pas réglé à ce dernier des heures supplémentaires, la cour observe que M. [L] [K] verse aux débats :
— ses pièces n° 33 à 35 : il s’agit de trois attestations établies par trois anciens collègues de M. [L] [K] au sein de l’entreprise qui y déclarent en substance que ce dernier n’avait eu de cesse de réclamer du matériel et des EPI (lunettes, gants, masque ventilateur), que face à ce type de demande il leur était répondu 'Faites avec ce que vous avez’ ou encore qu’ils étaient obligés de travailler 'avec des pantalons en jean et des chaussures abîmées'.
La cour relève que les pièces n° 5 et 11 produites par la S.A.S. LSF afin de démontrer que M. [L] [K] disposait des EPI nécessaires à l’exécution de ses missions établissent la remise de ces équipements à trois reprises mais pour la dernière fois le 4 janvier 2021 soit près d’un an avant la date de la démission du salarié et qu’au demeurant ces pièces ne mentionnent ni la remise de lunettes ou de masque ventilateur dont M. [L] [K] fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, qu’ils lui étaient nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches.
Il y a lieu de dire que les griefs formulés par M. [L] [K] sont avérés, suffisamment graves et de nature à avoir empêché la poursuite de son contrat de travail et qu’en conséquence la rupture doit être considérée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La cour condamne la S.A.S. LSF à payer à M. [L] [K] la somme de 3 997,62 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
La cour condamne la S.A.S. LSF à payer à M. [L] [K], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (7 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, en prenant en compte les heures supplémentaires, de son âge (40 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (6 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 14 000 euros brut.
Enfin, la cour ordonne à la S.A.S. LSF de remettre à M. [L] [K] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification. La cour dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la S.A.S. LSF de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [L] [K], dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [L] [K] étant pour une large partie fondées, la S.A.S. LSF sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.A.S. LSF sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [L] [K] s’analyse une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S LSF à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
-2 611,98 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 261,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 198,67 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 19,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 997,62 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 14 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la S.A.S. LSF de remettre à M. [L] [K] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Ordonne à la S.A.S. LSF de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [L] [K], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la S.A.S LSF à payer à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S LSF aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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