Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/14656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14656 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/01438
APPELANTE
La SA MONABANQ, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 341 792 448 00084
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 septembre 2021, la société Monabanq a émis une convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [V] [F] assortie d’une carte bancaire à débit immédiat et sans autorisation de découvert signée par voie électronique le 27 septembre 2021.
Le 5 septembre 2022, elle a envoyé à Mme [F] une mise en demeure portant sur la somme de 9 282,41 euros sous huit jours et l’informant de ce que la procédure d’inscription au FICP était engagée.
Par acte du 9 février 2023, elle a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, a constaté que la société Monabanq était recevable en son action mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir relevé que le fichier de preuve de la signature électronique était produit et vérifié la recevabilité de l’action au regard de la forclusion, le juge a relevé que le relevé de compte produit ne portait pas mention de la clôture du compte et qu’aucun courrier de clôture n’était produit de sorte que le compte pouvait avoir continué à fonctionner et qu’elle n’apportait donc pas la preuve de sa créance qui n’était pas certaine.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 août 2023, la société Monabanq a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Monabanq demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le fait qu’elle avait été déboutée de sa demande en paiement du principal, de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et avait été condamnée aux dépens,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 9 291,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’après avoir déposé un premier versement initial de 150 euros, Mme [F] a fait fonctionner son compte mais s’est retrouvée en débit dès le mois de mars 2022 en faisant un usage abusif de ses moyens de paiement et n’a pas régularisé malgré une mise en demeure du 5 septembre 2022. Elle relève que si le courrier du 12 septembre 2022 ne mentionne pas expressément la clôture du compte, celui-ci a bien été clôturé et qu’il n’y a plus aucun mouvement depuis le mois de septembre 2022. Elle ajoute que l’envoi de l’assignation montre son intention de récupérer les sommes et vaut mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que le compte bancaire avait présenté un découvert qui semblait avoir duré plus de trois mois et le 4 décembre 2024, elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA un avis par lequel elle a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif et a invité la banque à présenter ses observations et ce au plus tard le 10 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, la société Monabanq a indiqué s’en rapporter à justice sur la déchéance du droit aux intérêts et précisé que les agios et commissions d’intervention étaient de 253,37 euros de sorte que la somme due en ce cas était de 9 038,04 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte ouvert le 27 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Monabanq au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la preuve de la créance et son exigibilité
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de Mme [F] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction dont il résulte que Mme [F] identifiée par son adresse mail a apposé sa signature électronique le 27 septembre 2021 à 04 h 41 mn et 23 secondes sur la convention de compte.
Elle produit également les relevés de compte qui établissent que le compte a fonctionné normalement avec des sommes versées au crédit et des débits jusqu’au 31 mars 2022 date du dernier solde créditeur puis que des paiements considérables ont été réalisés à compter de cette date au moyen de la carte bancaire à l’étranger.
Elle produit la mise en demeure du 5 septembre 2022 mais aucune mise en demeure du 12 septembre 2022.
Pour autant la convention ne comporte aucune autorisation de découvert et le débit est immédiatement exigible. L’assignation vaut mise en demeure de payer. Les pièces établissent donc que la banque est fondée à réclamer le solde débiteur.
Sur le montant dû
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose à la banque, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le compte a été en constant découvert depuis le 4 avril 2022 soit pendant plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 253,37 euros depuis cette période compte tenu des rétrocessions déjà opérées et dès lors la société Monabanq ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 9 038,04 euros due au 12 septembre 2022, en deniers ou quittances, toute somme versée ultérieurement devant en être déduite et le jugement doit être infirmé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il ne résulte pas de la convention d’ouverture de compte qu’un intérêt devait être perçu, ce sont donc les intérêts au taux légal qui devaient s’appliquer, telle étant d’ailleurs la demande formulée et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc conduire à supprimer ces intérêts au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel dès lors qu’elle n’avait pas comparu en première instance et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait.
La société Monabanq doit concerner la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Monabanq recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [V] [F] à payer à la société Monabanq la somme de 9 038,04 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] arrêtée au 12 septembre 2022, en deniers ou quittances toutes les sommes versées après cette date devant en être déduites ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Monabanq ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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