Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Loïc RENAUD
Copie LS aux parties
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5B
Minute n° : 495/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S.U. HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.À.R.L. VENUS AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon jugement en date du 08 février 2024, la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN a été condamnée à payer à la SARL VENUS AUTO, la somme de 426 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en deniers ou quittances valables.
De son côté, la SARL VENUS AUTO a été condamnée à verser au profit de la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La SARL VENUS AUTO a formé appel contre cette décision le 16 février 2024.
La SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN s’est constituée intimée le 4 mars 2024.
Par courrier officiel en date du 12 mars 2024, le conseil de la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN a invité le conseil de la SARL VENUS AUTO, à régler les causes du jugement, faute de quoi une requête en radiation serait déposée sur le fondement de l’article 524 du Code de Procédure Civile.
Par requête déposée le 26 mars 2024, la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN a sollicité la radiation de l’affaire, au motif que la SARL VENUS AUTO n’aurait pas versé la somme mise à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces dont la validité n’a pas été contestée, la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN demande au conseiller de la mise en état de :
RADIER l’affaire.
CONDAMNER la SARL VENUS AUTO à payer à la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces dont la validité n’a pas été contestée, la SARL VENUS AUTO sollicite du conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que la société HOLCIM BETON n’a pas exécuté le jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar.
ORDONNER la compensation entre les montants alloués à chacune des parties par le Tribunal Judiciaire de Colmar.
En TOUT CAS
DONNER ACTE à la société VENUS AUTO de sa proposition de solder le montant de l’indemnité au titre de l’article 700, et d’effectuer des règlements d’un montant de 50 Euros par mois.
REJETER la demande de radiation sollicitée par la société HOLCIM BETON.
CONDAMNER la société HOLCIM BETON à régler à la société VENUS AUTO la somme de 1 500 Euros au titre de l’acte 700 du CPC
CONDAMNER la société HOLCIM BETON GRANULAT HAUT RHIN aux entiers frais et dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 20 septembre 2024.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (.).
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Dans un premier temps, il convient de rappeler que la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN a été condamnée à verser à la SARL VENUS AUTO, une somme de 426 euros, alors que cette dernière était condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la SAS HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en l’état, d’ordonner une compensation entre les sommes, une telle décision relevant de la compétence du juge du fond ou du juge de l’exécution.
En revanche, il résulte de la lecture de la décision de première instance, que la SARL VENUS AUTO est bel et bien redevable, en vertu du jugement déféré, d’une somme de l’ordre – sans tenir compte de l’effet des intérêts – de 1 574 euros (soit 2 000 euros – 426 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement), envers la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN, en ce sens que la décision était intégralement exécutoire par provision.
Contrairement aux allégations de la SARL VENUS AUTO, la partie de la décision concernant le sort de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’était pas exclue de l’exécution provisoire. La SARL VENUS AUTO ne saurait davantage prétendre être déchargée de son obligation, du fait du non-versement à son profit de la somme de 426 euros, alors que le montant à sa charge était d’un montant supérieur et qu’en tout état de cause il convenait qu’elle règle 1 574 euros à ce titre.
Dans un deuxième temps, il y a lieu d’observer que la somme restant à la charge de la SARL VENUS AUTO, en exécution de la décision déférée, à savoir 1 574 euros, est d’un montant particulièrement faible.
Il est constant que la SARL VENUS AUTO ne rapporte par ailleurs nullement la preuve de l’existence pour elle de l’impossibilité de la régler, ou encore d’un risque avéré pour elle découlant du paiement de ce montant.
Aussi, sa demande tendant à obtenir un échéancier pour régler la somme due à la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN ne peut être admise, et en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée.
La SARL VENUS AUTO sera condamnée aux frais et dépens du présent incident, ainsi qu’au versement d’une somme de 1 200 euros au profit de l’intimée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE les demandes formées par la SARL VENUS AUTO, en vue d’ordonner la compensation des sommes dues et de lui accorder un échéancier pour régler la somme mise à sa charge par le jugement,
ORDONNE la radiation de l’affaire,
CONDAMNE la SARL VENUS AUTO aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SARL VENUS AUTO à payer à la SASU HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN une somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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