Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/977
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03131 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H42K
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2449 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES DU BAS-RHIN
MDPH de la CEA du BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [Z] [R] a sollicité le 15 novembre 2018 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin, qui le lui a refusé par décision du 29 juillet 2019, contestée d’abord devant la commission de recours amiable de cet organisme qui a confirmé la décision, puis devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 29 juin 2022 a :
— déclaré le recours recevable ;
— confirmé la décision de la MDPH ;
— condamné la requérante aux dépens hors frais de consultation médicale ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1à 9 et D. 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale qui subordonnent l’attribution de l’AAH à un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou à un taux compris entre 50 et 49 % accompagné d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et au visa de l’annexe 2-4 du même code qui décrit les troubles correspondant aux différents taux d’incapacité, que les avis des médecins consultants du tribunal, retenant l’un une incapacité comprise entre 50 et 70 % mais la possibilité de travailler à mi-temps, et l’autre une incapacité inférieure à 50 %, ajoutés à l’absence de preuve d’une RSDAE, ne permettaient pas l’attribution de l’allocation demandée.
Cette décision a été notifiée le 13 juillet 2022 à Mme [R] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 5 août suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 23 septembre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable et le confirmer de ce chef ;
— infirmer la décision de rejet de sa demande d’AAH et la décision de la commission de recours amiable confirmant la précédente décision ;
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— lui accorder le bénéfice de l’AAH.
L’appelant soutient :
— qu’elle est atteinte d’une histiocytose langerhansienne génératrice de dyspnée et d’une forte limitation de son périmètre de marche et de ses capacités physiques ;
— qu’il est anormal que la MDPH lui refuse l’AAH alors qu’elle percevait cette allocation au cours des années précédentes et que son état de santé ne s’est pas amélioré ;
— que son incapacité doit être évaluée entre 50 et 49 % au regard des pièces médicales qu’elle produit ;
— qu’elle ne peut plus exercer son ancienne profession de femme de ménage et subit une RSDAE, peu important qu’elle n’ait pas recherché d’emploi depuis longtemps.
La MDPH, par conclusions en date du 18 avril 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter la demande d’AAH et toute autre demande de l’appelante.
L’intimée soutient que si les pièces médicales produites permettent de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, tel qu’invoqué par l’appelante, celle-ci ne justifie pas d’une RSDAE, observant qu’elle ne travaille plus depuis l’année 1994 mais qu’elle pourrait trouver un emploi adapté à sa pathologie, raison pour laquelle lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé.
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties étaient dispensées de comparaître. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des textes et du barème indicatif d’évaluation exactement visés par le premier juge qu’un taux d’incapacité de 50 % à moins de 80 %, nécessaire pour obtenir l’AAH, correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et ne permet l’attribution de l’AAH que s’il engendre une RSDAE.
Les parties s’accordent sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Seule reste donc en débat la RSDAE, qui conditionne l’attribution de l’AAH aux personnes présentant un tel taux d’incapacité.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, l’autonomie étant toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du barème et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La RSDAE est définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :
«La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Les éléments produits aux débats sont les suivants :
Mme [R] est atteinte d’une histiocytose langerhansienne diagnostiquée en 1992. Le descriptif versé aux débats indique que cette maladie rare peut présenter des formes multiples, dont la forme pulmonaire dont Mme [R] est atteinte, et que son évolution est variable selon les sujets, pouvant aller de régression spontanée à la progression rapide.
Le Dr [Y], pneumologue de Mme [R], mentionne en date du 2 mars 2020 que pour celle-ci la reprise du travail est impossible, mais il n’en donne pas les raisons et ne précise pas s’il évoque la profession de femme de ménage antérieurement exercée par Mme [R], ou s’il entendait désigner toute profession. Il n’est donc pas possible d’en déduire que Mme [R] présente une RSDAE.
Selon l’avis rendu le 19 novembre 2020 par le Dr [P], premier médecin consultant désigné par le tribunal, la maladie est stable et provoque chez Mme [R] une dyspnée d’effort qui apparaît dès la montée d’un étage, ainsi qu’une toux fréquente, son état général étant par ailleurs bien conservé. Elle déclarait pouvoir faire un peu de ménage mais, très fatigable, laisser le reste du soin de la maison à son mari. Elle est décrite comme autonome pour les actes de la vie quotidienne tels que la toilette et l’habillage. Si son médecin estime la reprise du travail impossible, le médecin consultant relève que les raisons n’en sont pas données, tout en admettant que l’emploi de femme de ménage qu’elle occupait autrefois n’est plus du tout adapté.
Ce médecin consultant a conclu à une incapacité comprise entre 50 et 79 %, mais a estimé qu’un emploi peu physique à mi-temps était envisageable, ce qui est en défaveur de la RSDAE invoquée par Mme [R].
L’avis émis le 5 mai 2021 par le Dr [O], second médecin consultant désigné par le tribunal, conclut à une incapacité inférieure à 50 %, aux motifs d’une dyspnée à un étage alléguée, d’un examen clinique normal et d’une conservation de l’autonomie pour la toilette, l’habillage, la marche, l’utilisation des toilettes, le lever, le coucher et l’alimentation. Il précise qu’il existe bien des troubles importants, mais qui n’obligent pas à des aménagements notables de la vie quotidienne, ne nécessitant ni d’aide ni d’efforts particuliers.
Il est indifférent que l’avis du Dr [O] se réfère inexactement à une mission concernant une autre personne, s’agissant manifestement d’une simple erreur matérielle, le corps de son avis concernant expressément Mme [R], sa pathologie, et l’évaluation de son incapacité.
Le Dr [O] ne porte pas d’appréciation sur les possibilités professionnelles de Mme [R].
Le courrier de la pneumologue [I] [E] en date du 8 mars 2021 confirme tant l’atteinte des fonctions pulmonaires qu’un état général de santé bon par ailleurs. Mais il ne contient aucune mention relative à l’autonomie ni aux possibilités professionnelles, ce qui le rend inopérant pour trancher le litige.
Le pneumologue [W] [V], dans son courrier du 27 mars 2023 comme dans le certificat du même jour, pièces au demeurant peu probantes car postérieures de plusieurs années à la demande litigieuse, mentionne une importante dyspnée d’effort mais n’indique pas, lui non-plus, si l’autonomie et les capacités professionnelles de Mme [R] sont atteintes.
Aucun certificat médical établi par le Dr [F] et relevant un périmètre de marche inférieur à 300m n’est produit devant la cour.
Les précédents éléments établissent que la dyspnée d’effort ne permet pas à Mme [R] de reprendre l’emploi de femme de ménage qu’elle occupait autrefois, mais ils ne montrent pas que tout emploi lui soit inaccessible, un des médecins consultant considérant au contraire qu’elle pourrait occuper un emploi non-physique à temps partiel.
C’est avis n’est pas contredit utilement par l’avis unique et imprécis du Dr [Y] selon lequel la reprise du travail est impossible, et Mme [R] n’apporte aucune autre preuve telle qu’un bilan de compétence négatif ou des justificatifs de vaines recherches d’emploi.
En conséquence, la réduction de son accès à l’emploi causée par son incapacité restant incertaine, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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