Confirmation 30 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 janv. 2018, n° 14/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04833 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 11 septembre 2014, N° 14-000193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 14/04833
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP RICARD
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14-000193)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 11 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 15 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur B Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE LE CHATEAU DE SASSENAGE représenté par son syndic en exercice AGDA IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, substitué par Me Jean KOECHLIN, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2017
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargé du rapport d’audience et Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, assistés de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 10 janvier 2014 B Z A a fait citer devant le Tribunal d’Instance d’Instance de GRENOBLE le syndicat des copropriétaires HAMEAU DU CHÂTEAU DE SASSENAGE (le syndicat des copropriétaires) pour obtenir la condamnation de ce défendeur à faire exécuter des travaux préconisés par l’expert X désigné le 3 avril 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et lui payer des frais de remise en état de sa propriété.
Le demandeur a expliqué que sa propriété était envahie de repousses et rejets d’acacias en provenance d’arbres plantés en partie commune.
Par jugement en date 11 septembre 2014 le Tribunal a débouté B Z A de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de sa motivation le Tribunal a retenu que le jardin qui jouxte la maison d’habitation de B Z A est une partie commune de la copropriété HAMEAU DU CHÂTEAU DE SASSENAGE dont il a la jouissance privative; que les acacias implantés sur les autres parties communes étaient situés à distance de la clôture du terrain de B Z A ; qu’il n’existait pas de manquement de la copropriété dans l’entretien des parties communes alors qu’il incombait à B Z A de supprimer régulièrement les rejets d’acacias sur le jardin dont il a la jouissance privative.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2014 B Z A a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties qui n’a pas été acceptée par l’appelant.
Par conclusions N°3 notifiées le 18 janvier 2016 B Z A demande à la cour de :
— réformer le jugement
— retenir les conclusions contenues dans le rapport X
— juger le syndicat des copropriétaires responsable de l’envahissement de sa propriété par des repousses et rejets d’acacias
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés dans le rapport à savoir
* faire abattre l’acacia situé à proximité de sa propriété
* neutraliser définitivement les trois souches, au printemps qui suivra la décision
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
* la somme de 4.013,78 euros TTC au titre des frais de remise en état de sa propriété, avec intérêts de retard à compter de l’assignation
* la somme annuelle de 1.000 euros de dommages et intérêts depuis le dépôt du rapport et jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir
* une indemnité de procédure de 2.500 euros
et aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise X.
Il soutient que les acacias, qui sont à l’origine des rejets qui sont apparus dans le jardin dont il a l’usage privatif, sont plantés sur une partie commune ; qu’il est indifférent que 59 des 197 copropriétaires aient attesté que leurs jardins ne présentent pas de problèmes alors qu’il établi que sa propriété est située à proximité de trois acacias ou souches qui ont produit des rejets venus envahir son jardin.
Il conteste que les difficultés personnelles et de santé qu’il a connues et qui l’ont conduit à négliger son jardin, soient à l’origine de la présence des rejets qu’il déplore alors qu’il incombait au syndicat des copropriétaires de ne pas permettre la prolifération de plantes envahissantes et qu’il s’est abstenu d’éradiquer les acacias en parties communes.
Il se prévaut des conclusions du rapport Y et invoque le préjudice occasionné par les manquements qu’il impute à la copropriété.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner B Z A à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les entiers dépens.
L’intimé précise que la copropriété dénommée HAMEAU DU CHATEAU DE SASSENAGE est une copropriété horizontale et que B Z A qui a acquis le lot N°44 n’a que l’usage privatif du jardin attenant à sa maison d’habitation.
Il soutient qu’il incombe à B Z A d’entretenir le jardin dont il a l’usage privatif, ce qu’il n’a pas fait pendant plusieurs années pour des raisons de santé; qu’ainsi les rejets d’acacias ont proliféré dans le jardin, les pousses étant devenues des arbres.
Il conteste toute responsabilité
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence d’un vice de construction et de défaut d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires
— sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il fait observer que B Z A ne l’a pas alerté avant 2012 des désordres qu’il prétend subir ; qu’il n’avait pas le pouvoir de pénétrer sur une parcelle à usage privatif; qu’au surplus il ne saurait être retenu le chiffrage de 4.013,78 euros TTC sur la base d’un devis que l’expert Y a écarté comme excessif.
Une ordonnance en date du 16 mai 2017 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que B Z A qui invoque les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et encore les dispositions des articles 544, 673 et 1382 du Code civil, reproche au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien pour avoir laisser se développer en partie commune des acacias ou souches d’acacias dont les rejets sont venus envahir le jardin situé à coté de sa maison, jardin qui est une partie commune dont il a l’usage privatif;
Que l’expert Y qui a été commis par le juge des référés le 3 avril 2013 et qui s’est rendu sur les lieux le 18 juin 2013 a constaté qu’existaient
— sur les parties communes du lotissement , distantes de 4,90 m de la limite de la clôture du terrain dont B Z A a l’usage privatif deux anciennes souches d’acacias et un acacia en bon état végétatif
— à l’intérieur du terrain dont B Z A a la jouissance 11 repousses d’acacias âgées de 5 à 6 ans et d’un diamètre moyen de 7 cms et à l’arrière du bâtiment 6 acacias de 7 mètres et de 6 à 8 cms de diamètres;
Qu’il résulte ainsi des opérations de cet expert que les acacias, arbres et souches implantés sur les parties communes sont situés à une distance suffisantes; que l’acacia est une plante envahissante et qu’il n’est pas possible pour éradiquer sa prolifération de procéder à l’arrachage de l’arbre mère , ni d’arracher la souche ; que cette prolifération ne peut être stoppée que par l’utilisation d’un désherbant de type RHUNDUP ce qui selon l’expert constitue une action efficace mais 'peu écologique';
Que toutefois si les rejets d’acacias qui sont apparus dans le jardin dont B Z A a l’usage privatif proviennent de l’arbre et des souches implantées sur les parties communes, la prolifération déplorée par ce copropriétaire est la conséquence de ce qu’il s’est abstenu pendant plusieurs années non seulement d’avertir le syndic mais surtout d’entretenir ce jardin et de couper les rejets d’acacias qui y sont apparus et qu’il a laissé se développer;
Qu’ainsi B Z A est à l’origine du dommage qu’il invoque, de sorte qu’à bon droit le Tribunal l’a débouté de toutes ses demandes;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions;
Attendu que l’intimé ne caractérise pas d’abus dans l’exercice du droit d’appel; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de B Z A dont les prétentions ont été rejetées;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a encore exposés devant la cour; qu’il convient de condamner B Z A à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2014;
Y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires HAMEAU DU CHÂTEAU DE SASSENAGE de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne B Z A à payer au syndicat des copropriétaires HAMEAU DU CHÂTEAU DE SASSENAGE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne B Z A aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Marie-Emmanuelle LOCK-KOON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Productivité ·
- Grève ·
- Transit ·
- Stockage ·
- Salarié ·
- Terminal informatique ·
- Licenciement ·
- Quai ·
- Travail ·
- Distribution
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Assemblée générale
- Recommandation ·
- Scientifique ·
- Nourrisson ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Travail ·
- Vote ·
- Charte ·
- Expertise ·
- Impartialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Intervention volontaire ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Voie de communication
- Affectation ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Activité ·
- Biens ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Clause
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Camping car ·
- Marque ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Non conformité
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Automobile ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Titre
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Impartialité ·
- Sous-traitance ·
- Lien ·
- Filiale ·
- International ·
- Témoin
- Incendie ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Disjoncteur ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.