Confirmation 7 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 12 oct. 2005, n° 04/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/01996 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société GE CAPITAL BANK, Société GE CAPITAL BANK ( devenue GE Money Bank ), Société ACR1, la Banque Sovac Immobilier |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 1re section
N° RG :
04/01996
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 1999
RENVOI A L’AUDIENCE DU PRESIDENT DU 9 JANVIER 2006 A 13H30
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Octobre 2005
DEMANDERESSES
Société ACR1 venant aux droits de la Société GE CAPITAL BANK, cette dernière venant elle-même aux droits de la BANQUE SOVAC IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1587
Société GE CAPITAL BANK (devenue GE Money Bank) venant aux droits de la Banque Sovac Immobilier
[…], La défense
[…]
[…]
représentée par SCP CHAIN LACGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 42
DÉFENDEURS
Monsieur le Directeur des services fiscaux de la direction Nationale d’Interventions Domaniales es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur Z X
[…]
94417 SAINT-MAURICE
Représenté par Agnès CANTAT, Inspectrice des impôts
Madame B H C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R029
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
[…]
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Mme LUCAT, Vice- Président faisant fonction de Président
Mlle SARDA, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Lors du prononcé
Mlle SARDA, Vice-Président
M. VERT, Vice-Président
Mme LUCAT, Vice-Président
assistés de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Juillet 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 1999, la banque Sovac Immobilier a fait citer Z X et B C, son épouse, devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage de l’indivision existant entre eux, portant sur un bien immobilier situé à […], (lots n° 8 (appartement F4 au 6e étage avec atelier), 16 (cave) et 26 (chambre de service) ce, en vue de recouvrer plusieurs créances, à savoir :
1° – convention de compte courant avec ouverture de crédit de 1.000.000,00 francs par acte notarié du 14 février 1990 (n°30515556809), soit une créance de 293.853,50 € au 31 mars 1998,
2° – ouverture de crédit de 525.000 francs par acte notarié du 16 mars 1990 (n°1020338 5275) sur laquelle il resterait dû 37.109,25 € existerait au 1er avril 1998,
3° – ouverture de crédit par acte notarié du 1er août 1990 pour un montant de 675.000,00 francs (n° 30519042209) sur lequel il reste dû 58.389.23 € au 30 septembre 1994,
4° – prêt de 650.000,00 francs (n° 102 03550740) souscrit par acte notarié du 22 octobre 1990, pour lequel il reste dû 51.576,31 € au 17 janvier 1996,
5° – prêt de 510.000,00 francs souscrit par acte notarié du 2 avril 1991
(n°1 0203663282) pour lequel il reste dû 56.426,84 € au 26 mars 1998,
La créance n° 1 a été cédée le 12 avril 2001, par acte sous signatures privées déposé le 28 mai 2001 chez Maître Y, notaire à D-en-Multien, à la société Acr1.
La créance n° 2 a été cédée le 31 août 1999 à la société Cabot Services Europe, laquelle l’a elle-même cédée, le 31 mai 2004, à la société Acr1.
Par arrêt du 27 février 2001, la cour d’appel de Paris a déclaré inopposable à la banque Sovac Immobilier la donation faite par Z X le 8 avril 1993 de la nue propriété de ses droits sur le bien immobilier précité au profit de ses trois enfants et de l’usufruit au profit de son épouse, B C.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2001, la société GE Capital Bank, venant aux droits de la banque Sovac Immobilier à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 2 mai 2001, a repris l’ensemble des demandes initiales.
Z X étant décédé à son domicile, le 2 décembre 2001, l’affaire a été retirée du rôle, le 9 janvier 2002, puis rétablie à l’audience du 23 mars 2004, sur requête de la société Acr1.
Ses héritiers ont renoncé à la succession en avril 2002.
Par jugement du 9 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par un autre créancier du défunt, la société Intermedia Investissements, a nommé le service des domaines en qualité de curateur de la succession de Z X, déclarée vacante.
Par acte du 31 mars 2004, la société Acr1 a mis en cause le service des domaines
Par acte du 12 novembre 2004, la société GE Money Bank, (nouvelle dénomination de GE Capital Bank), venant aux droits de la banque Sovac Immobilier, a assigné en intervention forcée le service des domaines, aux fins notamment de :
— se voir donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la Banque Sovac Immobilier par suite d’une fusion-absorption du 2 mai 2001,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Z X et B C sur les biens immobiliers situés à […], (lots n° 8, 16 & 26) sur la mise à prix de 106.714,31€.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 juin 2005, la société GE capital Bank demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la Banque Sovac Immobilier par suite d’une fusion-absorption réalisée le 2 mai 2001,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Z X et B C-X sur les biens immobiliers en indivision,
— préalablement à ces opérations, ordonner la vente sur licitation des lots n° 8, 16 et 26 dépendant de l’immeuble situé à Paris – 17e, […] sur la mise à prix de 500.000 €,
— condamner B C-X à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société Acr1, dans ses dernières écritures signifiées le 28 juin 2005, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société GE capital Bank, venant elle-même aux droits de la Banque Sovac Immobilier, dans la convention de compte courant et d’ouverture de crédit d’un montant à l’origine de 1.000.000,00 francs consentis à Z X, suivant acte reçu par Maître Saintville, notaire à Aubervilliers le 14 février 1990,
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Cabot Services Europe, venant elle-même aux droits de la Banque Sovac Immobilier dans le contrat de prêt d’un montant à l’origine de 525.000,00 francs, consenti à Z X suivant acte reçu par Maître Saintville, le 16 mars 1990,
— lui donner acte de ce que les conclusions signifiées par elle dans la présente instance contiennent les éléments nécessaires à une exacte information aux ayants droits du débiteur, quant au transfert des créances cédées et valent, par conséquent, signification des cessions de créances au sens de l’article 1690 du Code civil,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande présentée par la société GE capital Bank tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux X-C et les ayants droits de Z X sur les biens et droits immobiliers dépendants d’un immeuble situé à Paris 17e, […]
— mettre hors de cause Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le juillet 2005, B C-X demande au tribunal :
* à titre principal, sur l’incident de procédure :
— vu l’article 16 du Nouveau Code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions des 28 et 29 juin 2005 de Acr1 et de GE Money Bank,
— subsidiairement, ordonner le rabat de la clôture prononcée le 29 juin 2005 et la réouverture des débats pour lui permettre de répliquer,
* à titre infiniment subsidiaire, sur l’incident de communication de pièces :
— faire injonction à la Sté GE Money Bank de verser aux débats:
— l’acte de cession de créance en faveur de Hoist Kredit AB,
— l’acte de cessation de créance du 31 août 1999 en faveur de la Sté Cabot Services Europe,
— l’acte sous seing privé du 12 avril 2001 et l’acte de dépôt chez Maître Y du 28 mai 2001,
— avec leurs annexes,
— faire injonction à la Ste Acr1 de verser aux débats :
— l’acte de cessation de créance du 31 août 1999 en faveur de la Sté Cabot Services Europe,
— l’acte sous seing privé du 12 avril 2001 et l’acte de dépôt chez Maître Y du 28 mai 2001,
— avec leurs annexes,
— leur refuser tout débat jusqu’à ce qu’il soit déféré à ces demandes,
* encore plus subsidiairement, déclarer irrecevable en leurs prétentions le GE Money Bank et Acr1, faute de justifier d’une qualité à agir,
— condamner in solidum le GE Money Bank et Acr1 en tous les dépens.
Dans son mémoire récapitulatif du 28 juin 2005, le service des domaines a conclu à sa mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le29 juin 2005.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2005, mise en délibéré au 12 octobre 2005 et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte à la société GE Capital Bank (devenu GE Money Bank) de ce qu’elle vient aux droit de la banque Sovac Immobilier, à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 2 mai 2001.
* * *
Si la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 février 2001, a déclaré inopposable à la banque Sovac Immobilier la donation partage faite par Z X le 8 avril 1993 au profit de ses trois enfants et de son épouse, B C, de ses droits immobiliers sur l’immeuble situé à Paris 17e, […] cet acte n’a pas été révoqué : ces droits ne font donc plus partie du patrimoine de Z X, dont l’administration a été confiée aux Domaines.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de ce service, qui n’a été contestée par aucune des parties et le déclarer hors de cause.
* * *
Quant à la demande principale de liquidation et partage “de l’indivision existant entre Z X et B C-X” ainsi que de la licitation des lots 8, 16 & 26 de l’immeuble situé à Paris 17e – […] il y a lieu de constater que, si les héritiers de Z X, décédé le 2 décembre 2001, ont renoncé à sa succession, comme précisé dans le jugement du 9 mai 2003, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré la succession vacante, la donation partage que leur a consentie leur père, le 8 avril 1993, portant sur la nue-propriété de ses droits immobiliers sur l’immeuble situé à Paris 17e, […] n’a pas été révoquée et ils sont aujourd’hui détenteurs, chacun pour 1/3 de la nue propriété de ces droits immobiliers.
Or, ces trois enfants majeurs, qui ne sont pas intervenus volontairement dans la cause après le décès de leur père, n’y ont pas non plus été appelés.
Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article 332 du Nouveau Code de procédure civile, d’inviter les sociétés en demande à mettre en cause E X, F X et G X, dont la présence apparaît nécessaire à la solution du litige.
Il y a lieu, en conséquence de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société GE Capital Bank (devenu GE Money Bank) de ce qu’elle vient aux droit de la banque Sovac Immobilier,
Met hors de cause le service des domaines,
Invite les sociétés en demande à mettre en cause les enfants de Z X, à savoir E X, F X et G X,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 janvier 2006 à 13 heures 30 en salle d’audience.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Octobre 2005
Le Greffier |
Le Président |
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