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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 juin 2024, n° 22/06010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables c/ S.A. WAKAM nom commercial WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditionexécutoire
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06010
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, Dont le siège social se situe [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences au nom de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1249
DÉFENDERESSE
S.A. WAKAM nom commercial WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, siège social [Adresse 1]
non représentée
Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06010 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
ChristineBOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devantAntoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
**********
Le 10 juillet 2021, sur l’autoroute A 83 à la sortie vers [Localité 6], une collision en série a eu lieu entre cinq véhicules différents.
Un véhicule non identifié a percuté l’arrière d’un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], lequel a percuté, à son tour, un véhicule Ford, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [T] [F] et assuré auprès de la société MAIF, lequel a, à son tour, percuté un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [L] [N], et assuré auprès de la société MAIF, lequel a, à son tour, percuté un véhicule Scénic assuré auprès de la compagnie AXA.
L’expertise du véhicule de Madame [F] a permis d’établir un préjudice de 6 971,77 euros lié aux réparations. La société MAIF a indemnisé Madame [F] à due concurrence.
L’expert ayant examiné le véhicule Peugeot appartenant à Monsieur [N] a considéré celui-ci comme économiquement irréparable. Monsieur [N] a été indemnisé à hauteur de 5 482 euros.
Estimant que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] était impliqué dans l’accident, la société MAIF s’est tournée vers la société WAKAM, assureur de ce véhicule, pour lui demander, par courrier des 3 et 24 septembre 2021, de lui rembourser la somme de 4 932 euros qu’elle aurait versée à Monsieur [N] et la somme de 6 971,77 euros versée à Madame [F].
Par courrier électronique du 21 janvier 2022, la société WAKAM lui a signifié son refus de rembourser les sommes précitées au motif qu’en vertu du titre IV de la convention IRSA, elle devait s’adresser à la société MAIF, assureur de Madame [F]. Elle a réitéré cette réponse par courrier électronique du 7 février 2022, invoquant l’article 4.2.2 de la convention IRSA.
Par acte du 17 mai 2022, la société MAIF a assigné la société WAKAM devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
Le remboursement de la somme de 6 971,80 euros qu’elle dit avoir versée à Madame [F],
Le remboursement de la somme de 5 482,06 euros qu’elle aurait versée à Monsieur [N],
Le remboursement de la somme de 269,39 euros représentant les frais d’expertise,
Qu’il soit déclaré qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en vertu de l’article A 444-31 du code de commerce en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnation de la société WAKAM au paiement de la somme de 2 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société MAIF considère que la convention IRSA est inapplicable en l’espèce, la société WAKAM ne l’ayant pas conclue et fonde son action sur les dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] étant, selon elle, impliqué dans l’accident.
Pour un exposé plus complet de ses prétentions, il est renvoyé à son assignation.
La société WAKAM n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société WAKAM, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir signé la convention IRSA, en vertu de laquelle elle ne devrait aucune somme à la société MAIF, alors que cette dernière conteste le fait qu’elle est partie à ce contrat. Dès lors, la convention dont s’agit est inapplicable en l’espèce.
Selon l’article 1 de cette loi, les dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques ou semi-remorques à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leurs sont propres.
Il n’est pas discuté que le véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], a percuté le véhicule Ford, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [F], lequel a, par voie de conséquence, percuté le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [L] [N]. Ce véhicule est donc impliqué dans l’accident dont Madame [F] et Monsieur [N] sont victimes.
Son propriétaire et l’assureur de ce dernier, la société WAKAM, doit donc indemniser Madame [F], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que Monsieur [N], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Il importe peu que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] ait été percuté à l’arrière par un autre véhicule non identifié, dans la mesure où, l’article 2 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques ne peut se voir opposer la force majeure ni le fait d’un tiers.
Il résulte de l’article L121-12 du code des assurances que l’assureur qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits de celle-ci à l’encontre de l’auteur du dommage qu’elle a subi.
Selon une quittance produite en pièce 7, la société MAIF, en tant qu’assureur de Monsieur [N], a indemnisé celui-ci à hauteur de 5 482,06 euros.
Cette somme comprend :
Celle de 4 800 euros correspondant à la valeur de son véhicule, économiquement irréparable, tel que fixée par l’expert mandaté par la demanderesse,
Celle de 394,06 euros correspondant à des frais de location de véhicule,
Celle de 288 euros de frais de carte grise.
Si les deux premières sommes sont justifiées par le rapport d’expertise produit en pièce numéro 2 et par la facture de location versée en pièce numéro 6, celle de 288 euros ne repose sur aucun justificatif.
Dès lors, la société WAKAM sera condamnée à payer à la société MAIF la somme de 5 194,06 euros en remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [N].
Selon une quittance subrogative produite en pièce numéro 11, la société demanderesse a versé à Madame [F] la somme de 6 971,77 euros représentant les frais de réparation de son véhicule. La somme précitée a été fixée par l’expert qu’elle a mandaté et dont le rapport figure en pièce numéro 8.
La société WAKAM sera condamnée à lui rembourser cette somme.
En outre, par ces pièces numéro 3 et 9, la demanderesse justifie avoir dû payer la somme de 269,39 euros pour l’expertise des véhicules appartenant à Monsieur [N] et à Madame [F]. En vertu de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, instituant un droit à indemnisation automatique pour les victimes des accidents de la circulations spécifiés dans l’article 1 de cette loi et également pour leur assureur, la société WAKAM, assureur du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3], devra rembourser à la société MAIF la somme de 269,39 euros représentant les frais d’expertise qu’elle a payés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAIF les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, la société WAKAM sera condamnée à lui payer la somme de somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait que les frais d’exécutions forcés sont à la charge du débiteur résulte de la loi et n’a pas à être « déclaré » par le tribunal dans le cadre de cette instance.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société WAKAM à payer à la société MAIF :
La somme de 5 194,06 euros au titre de l’indemnité versée à Monsieur [L] [N],
La somme de 6 971,77 euros au titre de l’indemnité versée à Madame [T] [F],
La somme de 269,39 euros au titre des frais d’expertise,
La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Déboute la société MAIF du surplus de ses demandes,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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