Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 juin 2024, N° 2022J284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02948 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLS4
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean Christophe QUINOT
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J284)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 01 août 2024
APPELANTE :
S.A. FRAIKIN FRANCE au capital social dc 36 433 104.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous lc numéro 343 862 652, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux en exercice domiciliés en en cette qualité audit siège, venant aux droits, suite à fusion absorption de la société VIA LOCATION,agissant pnursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
FONTANII.-CDRNILLON.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT EXPRESS RENAUD immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 848 560 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Fraikin France qui vient aux droits de la société Via Location est spécialisée dans le secteur d’activité de la location et la location-bail de camions.
La société Transport Express Renaud a une activité de transport public de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.
Le 23 octobre 2020, la société Transport Express Renaud a loué auprès de la société Via Location un véhicule utilitaire Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 4].
Le 11 mars 2021, le véhicule a subi un accident. Alors qu’il était garé en pente légère, il est parti en arrière et a heurté une voiture stationnée en dessous.
L’expertise diligentée par la société Via Location le 29 mars 2021 conclut en l’existence d’un système de frein de stationnement opérationnel permettant d’immobiliser le véhicule. Les réparations ont été évaluées à la somme de 6.413,13 euros Ttc.
Par lettre du 7 mai 2021, la société Via Location a demandé à la société Transport Express Renaud la prise en charge du sinistre.
Par acte du 23 juin 2022, la société Via Location devenue la société Fraikin France a assigné la société Transport Express Renaud en paiement et en allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la Sas Via Location venant aux droits de la société Fraikin France de sa demande en condamnation de la société Transport Express Renaud au paiement de ses factures de réparations et d’expertise pour un montant total de 8.685,35 euros,
— débouté la Sas Via Location venant aux droits de la société Fraikin France de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sas Via Location venant aux droits de la société Fraikin France à payer à la société Transport Express Renaud la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qu’il a liquidés.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a modifié le jugement du 7 juin 2024 comme suit :
la société Frankin France venant aux droits de la société Via Location
' Déboute la société Frankin France venant aux droits de la société Via Location de sa demande en condamnation de la société Transport Express Renaud au paiement de ses factures de réparations et d’expertise pour un montant total de 8.685,35 euros,
Déboute la société Frankin France venant aux droits de la société Via Location de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Frankin France venant aux droits de la société Via Location à payer à la société Transport Express Renaud la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par déclaration du 1er août 2024, la société Fraikin France a interjeté appel du jugement du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 1er août 2024, la société Fraikin France a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2024 notamment en ce que l’ensemble du dispositif fait référence à la société Frankin France alors qu’il s’agit de la société Fraikin France.
Les deux procédures ont été jointes le 26 septembre 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 juillet 2025.
Par conclusions remises le 19 août 2025, la société Fraikin France a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 1er septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande en l’absence de cause grave, les conclusions de l’intimée ayant été notifiées le 23 janvier 2025, soit bien avant l’ordonnance de clôture, ce qui permettait à l’appelant d’y répondre.
Prétentions et moyens de la société Fraikin France
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer la société Fraikin France recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 7 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transport Express Renaud à payer à la société Fraikin France la somme de 8.685,35 euros correspondant au montant de trois factures impayées à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Transport Express Renaud à payer à la société Fraikin France la somme de 5.344,27 euros qu’elle a reconnu devoir,
Ajoutant,
— condamner la société Transport Express Renaud à payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Transport Express Renaud à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Sur la responsabilité du locataire, elle fait valoir que :
— il est établi par le contrôle technique de l’équipement de freinage par un centre agréé du 29 mars 2021et par le rapport d’expertise amiable que le système de freinage était opérationnel, l’expert relevant la responsabilité de l’utilisateur,
— la société Transport Express Renaud ne discute pas être à l’origine de l’accident,
— au titre des dispositions contractuelles, il est prévu une participation forfaitaire du locataire en cas de dégâts occasionnés au véhicule en cas d’accident,
— en cas de dégâts résultant d’une faute exclusive du conducteur, au regard du paragraphe 'Exclusions', la prise en charge des dégâts par l’assurance est exclue,
— si un remplacement du véhicule est intervenu, il y a eu poursuite du contrat initial,
— dès lors, les dispositions contractuelles excluant la prise en charge des dégâts par l’assurance trouvent application.
Prétentions et moyens de la société Transport Express Renaud
Par conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2025, la société Transport Express Renaud demande à la cour de :
— déclarer inopposable à la société Transport Express Renaud la clause d’exclusion dont se prévaut la société Fraikin France, comme étant ni formelle, ni limitée,
— constater au surplus que la société Fraikin France ne prouve pas le manquement de la société Transport Express Renaud aux « codes, législations et règlements »,
— constater encore que la société Fraikin France ne produit pas aux débats la facture de réparation du véhicule litigieux ni ne prouve avoir conservé à sa charge les réparations et les frais de l’expertise officieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 7 juin 2024, rectifié le 5 juillet 2024, en toutes ses dispositions, sauf à rectifier dans le dispositif du jugement la dénomination sociale de l’appelante qui n’est pas « Frankin France » mais « Fraikin France ».
À titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation :
— limiter l’indemnité allouée à la société Fraikin France au montant hors taxes des seules réparations retenues par son expert privé, le cabinet Blary, dans son rapport constituant la pièce n°8 de l’appelante, soit 5.344,27 euros, étant rappelé que le subsidiaire ne fait en aucun cas reconnaissance du bienfondé de la demande de l’appelante,
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf à rectifier dans le dispositif du jugement la dénomination sociale de l’appelante qui n’est pas « Frankin France » mais « Fraikin France »,
En tout état de cause :
— débouter la société Fraikin France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Fraikin France à payer à la société Transport Express Renaud la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aux termes des conditions générales du contrat, tous les dommages causés au véhicule en cas de circulation en cas d’accident en torts ou torts partagés, avec ou sans tiers, sont couverts par l’assureur du loueur,
— à supposer que la société Transport Express Renaud puisse se voir imputer une faute de conduite, les dommages causés par elle au véhicule sont assurés par le loueur,
— la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance dès lors qu’elle n’est pas limitée et n’est pas formelle en ce qu’elle suppose d’être interprétée,
— subsidiairement, la société Fraikin France ne prouve pas le manquement de la société Transport Express Renaud en ne précisant pas quelles règles des codes, législations et règlements ont été violées,
— la société Fraikin France s’appuie uniquement sur les conclusions d’un rapport officieux et unilatéral établi par l’expert qu’elle a missionné,
— or le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties,
— en tout état de cause, le rapport d’expertise ne permet pas de retenir une faute de la société Transport Express Renaud, l’expert relevant au contraire que le frein à main doit être serré jusqu’au 12ème ou 13ème cran pour obtenir un freinage opérationnel alors que le locataire pouvait s’attendre légitimement à une efficacité sans faille du frein à main,
— la société Fraikin France ne produit pas les factures de réparations permettant de vérifier si son chiffrage est conforme à la réalité.
Subsidiairement, la société Transport Express Renaud fait observer que :
— la société Fraikin France n’établit pas que le sinistre n’a pas été pris en charge par son assureur de sorte que rien ne justifie qu’elle ait conservé à sa charge le montant des réparations et qu’elle les facture à la société Transport Express Renaud,
— en tout état de cause, la condamnation ne peut intervenir qu’hors taxes, la société Fraikin France récupérant la Tva, elle réclame des travaux qui n’ont pas été retenus par l’expert et des frais d’expertise sans justifier de l’acquittement d’une facture.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales de vente du contrat de location stipulent que concernant le véhicule, le locataire est assuré par le loueur dans les conditions ci-après: tous les dommages causés au véhicule en circulation en cas d’accidents en torts ou torts partagés, avec ou sans tiers, sont couverts avec bris de glace sauf du fait du chargement avec une franchise dommage à concurrence du montant indiqué au recto à la charge du locataire.
Au titre des exclusions, il est prévu notamment que le loueur n’assure pas les dommages en cas d’inobservations des codes, législations et règlements et d’une manière générale tous dégâts causés dans le cas du non respect d’une des dispositions au présent contrat.
Il appartient au loueur qui invoque une clause d’exclusion de justifier des conditions d’application de cette clause.
Par ailleurs, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport établi par l’expert d’une partie, même si la partie auquel on l’oppose a été conviée à participer aux opérations d’expertise et si les conclusions ont été contradictoirement débattues dans le cadre de l’instance.
La société Transport Express Renaud considère que la clause d’exclusion n’est pas formelle en ce qu’elle suppose d’être interprétée sans toutefois préciser en quoi cette clause doit être interprétée. De même, il ne peut être considéré que cette clause vide la garantie de sa substance dès lors que des accidents peuvent survenir sans qu’il y ait violation des codes, législations et règlements.
Il appartient à la société Fraikin France de caractériser la violation par la société Transport Express Renaud des codes, législations et règlements.
Or, comme le fait justement remarquer la société Transport Express Renaud, la société Fraikin France ne précise pas quelle disposition des codes, législations et réglements aurait été violée par le locataire.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise, établi à la demande de la société Fraikin France, conclut que le système de frein de stationnement est opérationnel, il indique néanmoins que les 11 premiers crans du frein de stationnement ne permettent pas de maintenir le véhicule immobilisé ce qui est sans doute à l’origine de l’accident, que le conducteur doit actionner le frein au 12ème ou le 13ème cran (le dernier) afin qu’il soit opérationnel, que la course du frein à main est longue et qu’un réglage est possible pour obtenir une efficacité dès le 7ème ou 8ème cran.
Dès lors, outre le fait que la cour ne peut se fonder sur ce seul rapport d’expertise pour établir la responsabilité du locataire, en tout état de cause, il ne permet pas de caractériser une violation par la société Transport Express Renaud d’un règlement ou d’une législation.
En conséquence, la société Fraikin France ne justifie pas des conditions d’application de la clause d’exclusion.
En conséquence, tous les dommages causés au véhicule sont couverts par le loueur sauf à pouvoir réclamer au locataire une franchise dommage à concurrence de 1.000 euros Ht telle que mentionnée au contrat, étant relevé que c’est la franchise Dommage au véhicule qui s’applique, les demandes de la société Fraikin France portant sur des factures de réparation du véhicule.
Il est constant que l’accident a occasionné des dommages au véhicule. La société Transport Express Renaud a reconnu dans un mail que le véhicule a été réparé. La facture de réparation en relation avec l’accident s’élève à la somme de 5.344,27 euros Ht.
Seule la franchise de 1.000 euros est due par le locataire.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Fraikin France de l’intégralité de sa demande et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transport Express Renaud sera condamnée à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 1.000 euros au titre de la franchise dommage.
La société Fraikin France sera déboutée du surplus de ses demandes.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 7 juin 2024 rectifié par le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu’il a débouté la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location de sa demande en condamnation de la société Transport Express Renaud au paiement de ses factures de réparations et d’expertise pour un montant total de 8.685,35 euros et en ce qu’il a condamné la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location à payer à la société Transport Express Renaud la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Confirme le jugement du 7 juin 2024 rectifié par le jugement du 5 juillet 2024 sauf à rectifier dans le dispositif du jugement la dénomination sociale de l’appelante qui n’est pas Frankin France mais Fraikin France.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la clause d’exclusion opposable à la société Transport Express Renaud.
Mais dit que ses conditions d’application ne sont pas réunies.
Condamne la société Transport Express Renaud à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 1.000 euros au titre de la franchise dommage.
Déboute la société Fraikin France du surplus de ses demandes.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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