Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 23/62 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Société SAS [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CCC délivrées
le : 15/01/2026
à :
— SAS [10]
— Me COTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/62
APPELANTE :
Société SAS [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau D’EURE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 05 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, la SAS [10] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [6]) de la [Localité 13] et [Localité 11] concernant son salarié, M. [G] [F], portant sur des faits survenus le 20 avril 2022 à 7 heures 45, dans les circonstances suivantes : « la victime débloquait une planche sur la ligne- en débloquant la planche, il a ressenti une douleur au poignet ».
Un certificat médical initial daté du 22 avril 2022 mentionnant « entorse du poignet droit, avec tendinite secondaire » était joint et des réserves étaient émises sur la déclaration par l’employeur lequel signalait « blessures après cinq jours de congés. Soins effectués plus l’après-midi- absence de témoins », ainsi que sur un courrier distinct du 25 avril 2022.
Le 18 juillet 2022, la [9] a notifié à la SAS [10] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail.
La SAS [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 6 février 2023.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 juillet 2022 de l’accident du travail de M. [G] [F] intervenu le 20 avril 2022,
— déclaré la décision de prise en charge du 18 juillet 2022 relative à l’accident du travail de M. [F] du 20 avril 2022 opposable à la SAS [10],
— condamné la SAS [10] aux dépens.
Par courrier recommandée du 12 mars 2024, la SAS [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 septembre 2025, soutenues à l’audience, la SAS [10], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 18 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [G] [F] le 20 avril 2022,
— débouter la [8] de toutes ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de la [8].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 8 décembre 2025, la [8], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer en conséquence opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 20 avril 2022,
— juger mal fondé le recours et l’en debouter.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960).
Au cas présent, l’employeur conteste la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’événement du 20 avril 2022 alors que la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée par la caisse.
Pour en justifier, l’employeur soutient qu’aucun salarié n’a été témoin du fait prétendu accidentel ; que M. [F] a juste alerté par téléphone le 20 avril 2022 sa hiérarchie pour indiquer qu’il s’était fait mal à une main et pour solliciter de l’aide pour débloquer une planche dans le cadre d’une opération courante ; que seuls des soins de premiers secours lui ont été apportés, lesquels sont insuffisants pour établir la matérialité d’un accident ; que M. [F] a au contraire attendu 48 heures pour consulter un médecin et faire une déclaration d’accident de travail, alors qu’il avait abandonné son poste depuis 24 heures et s’était livré à des activités personnelles; que M. [F] revenait au surplus de cinq jours de congés et qu’en conséquence, les douleurs au poignet pouvaient avoir de multiples causes.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la déclaration d’accident n’a pas été tardive dès lors que ce dernier a informé par téléphone le jour même M. [U], son supérieur hiérarchique. Ce dernier a en effet mentionné dans son questionnaire que M. [F] s’était plaint le 20 avril 2022, à 7 heures 45, « d’une vive douleur au poignet survenue quelques instants après sa prise de fonction qu »il se serait faite en voulant débloquer une planche sur la ligne« et qu’il avait dû lui dispenser des premiers soins par »application d’une poche de froid et d’un bandage« , allégations que confirme la copie du registre des »accidents du travail bénins" transmis par la société elle-même.
De telles déclarations sont également corroborées par M. [E] [S], collègue de travail, lequel a témoigné s’être rendu sur le poste de travail de M. [F] pour l’aider à débloquer la planche et avoir constaté les soins dont il avait été l’objet pour poursuivre sa journée de travail.
La lésion litigieuse est donc apparue de manière soudaine en temps et lieu de travail, plus d’une heures quarante-cinq minutes après la prise de poste du salarié, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’elle aurait pré-existé à son arrivée sur le site de l’entreprise.
Si l’employeur soulève le caractère bénin de cette lésion, aux motifs qu’elle n’aurait justifié que des soins de premiers secours et qu’elle n’aurait pas empêché la poursuite du travail le jour même et le lendemain, une telle allégation est cependant démentie par les mentions du certificat médical initial. Ce dernier mentionne en effet une « entorse du poignet avec tendinite secondaire », constats en parfaite concordance avec les déclarations faites auprès de M. [U] et M. [S] quand bien même ce certificat n’a été établi que 48 heures après les faits.
Est par ailleurs sans emport le fait que M. [F] se soit blessé au « cours d’une opération courante », ce que conteste au demeurant le salarié dans son questionnaire, dès lors d’une part, que la lésion est intervenue par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la reconnaissance d’un accident du travail n’est pas conditionnée à la réalisation d’une opération complexe ou dangereuse.
L’opération relevait au surplus des missions habituelles du salarié précisées dans la fiche de poste, comme en témoigne le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon.
Le fait par ailleurs que M. [F] ait formalisé sa déclaration d’accident alors qu’il venait de quitter l’entreprise suite à une altercation avec son supérieur, ce qui conduira à son licenciement pour faute, est insuffisant pour remettre en cause l’authenticité de la lésion constatée. Outre que l’événement du 20 avril 2022 est corroboré par deux personnes dans des circonstances certes minimisées mais pas niées par l’employeur, ce dernier ne justifie pas qu’au 22 avril 2022 à 11 heures 12, date de télétransmission du certificat médical initial, le salarié avait déjà été destinataire de sa convocation à l’entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
En l’état, l’employeur a été informé le jour même de la survenance des faits, lesquels ont fait l’objet d’une mention sur le registre spécial dénommé « accidents du travail bénins ».
L’absence de témoin ne saurait remettre en cause les éléments précis donnés par M. [F] sur la survenance de l’accident, son lieu et son lien avec l’emploi occupé en raison de leur concordance avec les blessures constatées le même jour par M. [U], puis par son médecin généraliste dans son certificat établi deux jours après.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SAS [10], la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [F] doit s’appliquer dès lors qu’elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, au cas présent, la SAS [10] ne démontre pas que les blessures dont a été victime M. [F] ne seraient pas en lien avec l’exercice de son activité professionnelle d’ouvrier qualifié mais avec une cause extérieure, survenue en dehors de son lieu de travail et hors du temps de travail.
La SAS [10] ne verse ainsi aux débats aucune attestation ou élément médical de nature à remettre en cause les constatations de la [8].
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont avait été victime M. [G] [F] le 22 avril 2022 était opposable à SAS [10].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [10] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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