Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 juin 2025, n° 21/10428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2021, N° 19/02834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10428 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02834
APPELANTE
S.A.R.L. MOKA WORKS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Moka Works a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2021 dans le litige l’opposant à M. [E] [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mai 2024.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation. Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Moka Works demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de la société ,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [E] [S] demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel incident de M. [S].
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
— constater l’acceptation sans équivoque du désistement d’instance et d’action de la société Moka Works.
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Moka Works se désiste de son appel. M. [E] [S], qui avait formé appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société Moka Works.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties sollicitent que chacune d’entre elle conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate les désistements d’appel de la société Moka Works et de M. [E] [S],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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