Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFF
Minute N° : 11M 7/2024
Notification par LRAR
aux parties
copie à Monsieur le procureur général
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
Audience publique tenue le 21 novembre 2021 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE REPUT''E CONTRADICTOIRE du 16 Décembre 2024
prononcée publiquement mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 25 avril 2024, Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Savoie) sollicite du « premier président et du procureur général », l’indemnisation de la détention effectuée deux fois concernant le jugement du 22 mars 2016 à Strasbourg ».
Il résulte de la requête et des pièces jointes que Monsieur [J] a été arrêté en Lituanie le 4 avril 2015 puis placé sous écrou extraditionnel jusqu’au 12 juin 2015 en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Annecy le 28 avril 2015.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Annecy le 11 septembre 2015 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursise et mise à l’épreuve pour des faits d’escroquerie, filouterie d’hôtel, d’aliments et de boissons et abus de confiance.
Il a été condamné également par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 mars 2016 à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour abus de confiance, après avoir été placé en détention provisoire du 9 décembre 2015 au 22 mars 2016.
Il expose avoir été libéré en Savoie le 12 septembre 2015 et que le temps de détention effectuée en Lituanie outre le temps nécessaire à l’extradition n’ont pas été déduit de sa peine lors du jugement du 11 septembre 2015 à [Localité 3] soit deux mois et huit jours du 4 avril 2015 au 12 juin 2015.
Dans ses conclusions du 23 juillet 2024, l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité de la requête pour trois motifs :
' l’article 149 du code de procédure pénale exigeant que la procédure se termine par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive
' la prescription quadriennale pénale de l’article 1 alinéa1 de la loi numéro 68 – 1250 du 31 décembre 1968 est acquise
' la requête n’est pas chiffrée.
Le procureur général dans ses conclusions du 13 septembre 2024 conclut à l’irrecevabilité de la requête pour ne pas remplir les conditions de l’article 149 du code de procédure pénale supposant pour une indemnisation la condition préalable que le requérant est bénéficié d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive.
À l’audience, Monsieur [J] est absent.
Sur ce,
S’agissant d’une procédure orale soumise aux règles du code de procédure civile, la présence du requérant est nécessaire pour prendre en compte le recours et ses dernières écritures envoyées par courrier au greffe.
Monsieur [J] n’étant ni présent ni représenté, le recours dans ces conditions n’apparaît pas soutenu.
Toutefois le défendeur étant présent et ayant maintenu oralement sa demande écrite de constat d’irrecevabilité de la requête, il sera dans ces circonstances rappelé que le fondement légal de la requête est l’article 149 du code de procédure pénale.
Cet article dispose que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » L’article 149 -2 du code de procédure pénale précise que le premier président de la cour d’appel saisi par voie de requête dans le délai
de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive, statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu en audience publique sauf opposition du requérant. À sa demande celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil ».
Force est de constater que la requête est irrecevable , puisque Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’aucune décision de non-lieu de relaxe ou d’acquittement définitive, les détentions provisoires dont il demande réparation se rapportant à des faits ayant donné lieu à des jugements de condamnation intervenus à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de la réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation :
Disons la requête de Monsieur [R] [J] irrecevable,
Condamnons Monsieur [R] [J] aux dépens.
Le greffier La première présidente
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