Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 8 mars 2023, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01785 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3HE
Jugement (N° 22/00112)
rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 03 décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le 02 juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/001248 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [T] [O]
née le 24 février 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique et solennelle du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2024
****
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant plusieurs devis, ils ont confié à M. [Y] [G], exerçant sous l’enseigne de l’entreprise TNDR [G] [Y], des travaux de rénovation de leur maison :
— devis du 13 mars 2018 pour 16 400.00euros (toiture, couverture) ;
— devis du 19 mai 2018 pour 42 000,00euros (fourniture et pose de menuiseries, électricité isolation, carrelages cuisine, salle de bain, peinture)
— devis du 2 juillet 2018 pour 21 420.00euros (travaux extérieur, démolition d’un mur façade, pose de 170 m2 de pavage sur mortier, pose de bordures, clôture béton, maçonnerie, porte de garage, plaques béton).
Entre avril et novembre 2018, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont effectué 4 virements bancaires d’un montant total de 80 002,94 euros au profit de l’entreprise TNDR, en plus du versement de la somme totale de 6 305 euros en liquide à deux reprises le 4 octobre et 2 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2019, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont fait sommation à M. [Y] [G] de terminer les travaux et de reprendre les malfaçons déjà visibles au niveau du rez-de-chaussée, de la toiture, le ballon d’eau et le pavage extérieur et de leur remettre l’attestation de responsabilité civile décennale.
Par procès-verbal d’huissier du 3 septembre 2019, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont fait établir un constat de l’état d’avancement des travaux.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2020, ils ont assigné M. [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judicaire et a désigné M. [H] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont assigné M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 49 582,21 euros TTC, avec intérêts judiciaires capitalisés depuis le versement de la somme à compter du 2 juillet 2018 date de versement du dernier acompte,
— 7 700 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément subi pour la période échue entre septembre 2019 et juillet 2020, à raison du défaut d’occupation du bien, 350 euros par mois à compter du 1er août 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes dues en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément à raison de l’occupation altérée du bien en état de chantier,
— 1 111,25 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— 3 000 euros chacun en réparation du préjudice moral,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— prononcé la résolution des contrats d’entreprise liant M. [Z] [W] et Mme [T] [O] d’une part à M. [Y] [G] d’autre part pour la rénovation de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 4];
— condamné M. [Y] [G] àverser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] en indemnisation des désordres affectant les travaux, la somme de 49 582,20 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 4 octobre 2021, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêts à compter de ce terme ;
— condamné M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 7700 euros en indemnisation de la perte de jouissance de l’habitation entre le 1er septembre 2019 et le 31 juillet 2020 ;
— condamné M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] en indemnisation de la perte de jouissance partielle de l’habitation la somme de 350 euros par mois à compter du 1er août 2020 et jusqu’au paiement effectif de l’indemnité réparatrice des désordres des travaux ;
— condamné M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 1 093 euros en indemnisation des préjudices matériels ;
— condamné M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
— débouté M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 2000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens,
— condamné Monsieur [G] à supporter les dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 avril 2023, M. [Y] [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [Z] [W] et Mme [T] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [O] à verser à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
Si par impossible M. [Z] [W] et Mme [T] [O] n’étaient pas déboutés de leurs demandes :
Juger que la condamnation de M. [Y] [G] sera limitée au chiffrage réel des travaux, à savoir la somme de 8 604,80 euros correspondant aux travaux suivants :
Au niveau de la salle de bain et WC : rebouchage de deux petites fenêtres ainsi que la finition des murs (7,50 euros + une heure de main d''uvre),
Au niveau de la salle de bain : pose d’un lavabo et douche à l’italienne (2 500 euros) ainsi que la fourniture et la pose d’un meuble avec double vasques (429 euros),
Au niveau du hall d’entrée : démontage du carrelage, pose d’une chape et pose d’un nouveau carrelage (1 100 euros),
Pose d’une cuisine équipée (3 500 euros),
Au niveau de la cuisine : pose d’une baie vitrée avec volet (369 euros),
Sur le palier : fourniture et pose d’un vélux (699,30 euros)
Exclure toutes, prestations non prévues aux devis initiaux chiffrées à 2 979,20 euros par l’expert judiciaire, détaillées comme suit :
Au niveau de la salle de bain et WC le traitement des fissures côté intérieur et extérieur en ouvrant les fissures en triangle, dépoussiérer et reboucher à l’aide de résine époxy (374euros),
Au niveau du petit grenier donnant sur le palier : le remplacement d’une porte (468euros),
Au niveau de la salle de bain : la fourniture et la pose d’une porte vitrée afin d’isoler la douche (436,80 euros) et la pose de chambranles (202,80 euros),
Travaux extérieurs : démolition mur citoyen (1 497,60 euros)
Débouter M. [Z] [W] et Mme [T] [O] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [O] à verser à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil et des articles L. 124-3 et L. 124-7 du code des assurances, de :
— Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et débouter M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire taxée à la somme de 538 euros.
A titre subsidiaire si la Cour jugeait que les parties étaient liées par des marchés de travaux successifs,
— Prononcer la résolution des devis acceptés du 19 mai 2018 pour 42 000,00 euros (fourniture et pose de menuiseries, électricité isolation, carrelages cuisine, salle de bain, peinture) et celui du 2 juillet 2018 pour 21 420,00euros (travaux extérieur, démolition d’un mur façade, pose de 170 m² de pavage sur mortier, pose de bordures, clôture béton, maçonnerie, porte de garage, plaques béton), liant d’une part M. [Z] [W] et Mme [T] [O], d’autre part M. [Y] [G], aux torts de M. [Y] [G],
— Condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 49 582,21euros TTC, avec intérêts judiciaires capitalisés depuis le versement de la somme à compter du 2 juillet 2018 date de versement du dernier acompte,
— Condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément subi pour la période échue entre septembre 2019 et juillet 2020, à raison du défaut d’occupation absolue du bien,
— Condamner M. [Y] [G] au paiement d’une somme de 350 euros par mois à compter du 1er aout 2020 jusqu’au paiement effectif des sommes dues en réparation de préjudice de jouissance et d’agrément à raison de l’occupation altérée du bien en état de chantier,
— Condamner M. [Y] [G] au paiement de 1 111,25 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— Condamner M. [Y] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à chacun des requérants,
— Débouter M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] [G] aux entiers frais et dépens comprenant les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile au profit des requérants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la résolution des contrats
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] soutiennent qu’ils sont liés avec M. [Y] [G] par un seul contrat, qu’ils ont souscrit un prêt bancaire le 9 avril 2018 d’un montant de 74 481,06 euros, montant total des devis, que M. [Y] [G] a établi plusieurs devis et factures pour permettre le déblocage des fonds au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Ils précisent que des travaux complémentaires ont bien été commandés pour un montant de 11 481,60 euros. Ils affirment que l’ensemble des travaux n’ont pas fait l’objet de réception et considérer qu’une partie a été réceptionnée serait contraire au principe d’unicité de la réception.
Ils sollicitent, au visa de l’article 1207 du code civil, la prononcé de la résolution du contrat de travaux en ce que M. [Y] [X] a abandonné le chantier, qu’ils ont sommé M. [Y] [G] de terminer les travaux au plus tard le 31 août 2019 par acte d’huissier du 30 juillet 2019, qu’ils ont fait établir un procès-verbal d’huissier le 3 septembre 2019 pour constater l’état d’avancement des travaux ; que l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres :
— dans la pièce de vie : le tableau électrique et les radiateurs n’ont pas été installés ;
— dans la salle de bains : les travaux d’isolation puis d’habillage en placo n’ont pas été réalisés, les prestations de carrelages n’ont pas été réalisées et doivent être repris intégralement, les travaux d’électricité n’ont pas été faits;
— dans la cuisine : la cuisine équipée n’a pas été posée, la pièce n’est pas chauffée, elle est partiellement carrelée, l’électricité n’est pas terminée ;
— la chambre située au rez-de-chaussée n’est pas achevée : des placoplâtres ont été posés partiellement et la pose et la finition des calicots est manquante dans toute la pièce, les menuiseries prévues n’ont pas été posées. Le radiateur n’a pas été raccordé et la pièce est dépourvue d’électricité ;
— s’agissant de l’accès au premier étage, il est inachevé avec pose partielle de placoplâtre, absence de calicot, absence de pose du garde-corps. Le parquet clipsé qui a été posé présente des malfaçons, le radiateur n’est pas raccordé et l’électricité n’est pas terminée.
— s’agissant du petit grenier, la chambre située près de la salle de bains, la salle de bains et la chambre du bébé, les travaux ont été partiellement réalisés, le revêtement de sol n’a pas été posé de manière satisfaisante (pièce sous charpente).
Ils ajoutent que l’expert a également relevé des désordres au niveau du raccordement des gouttières, qu’à ce titre, la noue doit être remplacée en raison de la non-conformité des travaux entrepris ; que les descentes d’eaux pluviales sont à reprendre et que l’allée de la terrasse présente un défaut de planéité important avec un affaissement au niveau des plaques d’égout.
Ils indiquent que la clôture en poteaux et plaques de béton présente également des désordres en l’absence de réalisation de finition entre les plaques et les poteaux.
D’autres travaux n’ont pas été réalisés comme les travaux de démolition d’un ancien garage et que, sur le versant de la toiture de la façade avant, deux velux ont été posés mais la pose n’est pas conforme.
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] soulignent que le matériel de M. [Y] [G] est toujours à sa disposition et qu’il ne leur jamais formulé de demande pour venir le chercher.
M. [Y] [G] soutient que pour les travaux réalisés à la suite du devis du 18 mars 2018 pour un montant de 16 400 euros, une réception est intervenue le 27 avril 2018, de sorte que ce contrat ne peut pas faire l’objet d’une résolution.
S’agissant des autres contrats, devis des 19 mai et 2 juillet 2018, relatifs à des travaux de rénovation pour un montant total de 63 420 euros, il ne soutient pas qu’ils ont fait l’objet d’une réception mais en revanche, il affirme n’avoir jamais abandonné le chantier, que ce sont les intimés qui se sont opposés à son accès au chantier, qu’il a laissé des matériaux sur place. Il fait valoir que M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ne peuvent à la fois soutenir que les travaux réalisés sont entachés de désordres et l’avoir sollicité pour des travaux supplémentaires pour une clôture en béton pour un montant de 11 481, 60 euros.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, ou la faute du maître de l’ouvrage, ou le fait d’un tiers.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de la recevoir. Deux circonstances principales sont généralement retenues : la prise de possession des lieux et le paiement du prix. Néanmoins, le paiement intégral du prix est insuffisant lorsque d’autres éléments font douter de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Il en est ainsi lorsque le maître de l’ouvrage a allégué un abandon du chantier et contesté de manière systématique et continue la qualité des travaux ( 3ème Civ, 4 avril 2019 n°18-10.412).
Par ailleurs, la cour de cassation a décidé, que le principe de l’unicité de la réception n’étant pas d’ordre public, il était possible de procéder à des réceptions multiples de l’ouvrage et notamment par lots, pour des marchés par lots séparés ( 3ème, Civ, 16 novembre 2010 n° 10-10. 828).
En l’espèce, il est produit aux débats :
— Un devis du 18 mars 2018 relatif à des travaux de toiture/charpente pour un montant total de 16 400 euros, la date prévue pour la réalisation des travaux était « mai-juin » ;
— Un devis du 19 mai 2018 relatif à la fourniture et pose de menuiserie, électricité isolation, carrelages cuisine, salle de bain et peinture d’un montant de 42 000 euros ;
— Un devis du 2 juillet 2018 relatif aux travaux extérieurs d’un montant de 21 420 euros.
— Les documents contractuels relatifs au prêt contracté le 9 avril 2018 par M. [Z] [W] et Mme [T] [O] auprès du Crédit agricole Nord de France d’un montant de 79 294 euros ;
Un courrier en date du 17 octobre 2019 du Crédit agricole Nord de France qui atteste que M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont effectué au profit de TNDR les virements des sommes suivantes :
* 16 400 euros le 27 avril 2018,
* 14 000 euros le 11 juillet 2018,
* 29 420 euros le 18 juillet 2018,
* 20 184,94 euros le 10 novembre 2018.
Il n’est pas produit de procès-verbal de réception signé par les parties.
Si le devis du 18 mars 2018 d’un montant de 16 400 euros a été intégralement payé le 27 avril 2018, les deux autres l’ont été également.
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont, par sommation acte d’huissier du 30 juillet 2019, délivré à M. [Y] [G] une sommation de terminer les travaux et de reprendre les désordres.
Il y a lieu de constater que les désordres évoqués par M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ne concernent pas la toiture ou la charpente.
Ainsi, les travaux relatifs au devis du 18 mars 2018 ont été intégralement payés, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont pris possession des lieux et n’ont pas critiqué la qualité des travaux relatif à la toiture et à la charpente. Il y a donc lieu de considérer qu’il y a bien une réception tacite de ce premier contrat.
En présence d’une réception, il ne peut faire l’objet d’une résolution.
Il y a lieu de préciser qu’en présence de plusieurs devis, plusieurs réception sont possibles.
S’agissant des autres contrats, M. [Z] [W] et Mme [T] [O] produisent un procès-verbal d’huissier du 3 septembre 2019 dans lequel il est constaté que les travaux de l’intérieur et extérieurs n’étaient toujours pas terminés, malgré la sommation du 30 juillet 2019. L’expert judiciaire, lors de la réunion contradictoire du 10 septembre 2020, a également constaté que les travaux n’étaient toujours pas terminés.
Si M. [Y] [G] invoque la faute de M. [Z] [W] et Mme [T] [O], à savoir qu’ils lui ont refusé l’accès au chantier, force est de constater qu’il ne le démontre pas. En effet, les attestations produites ne sont pas probantes : la première établie par M. [Y] [I], retraité, qui indique être venu avec M. [Y] [G] sur les lieux en juillet 2019 pour reprendre la toiture et affirme que les propriétaires leur ont demandés de quitter les lieux. Or, M. [Y] [I] est retraité, non salarié de M. [Y] [G] et la date de cet événement est imprécise. La deuxième attestation produite est rédigée par M. [N] [L] qui affirme être venu en juillet 2019 avec M. [Y] [G] pour récupérer du bois mais qu’ils s’étaient vus refuser l’accès de la maison. Or, M. [N] [L], non salarié de M. [Y] [G], n’était pas venu pour terminer les travaux ; et surtout cette venue aurait eu lieu peu de temps après la sommation du 30 juillet 2019 de terminer les travaux. Enfin, la dernière attestation est établie par Mme [E] [G], épouse de M. [Y] [G], qui relate que toujours en juillet 2019 son époux a reçu un appel téléphonique de M. [Z] [W] lui interdisant de venir sur le chantier. Il s’agit de l’épouse de l’appelant et les faits relatés sont imprécis et incertains.
M. [Y] [G] ne produit aucune pièce justifiant le retard et la non-exécution des travaux avant juillet 2019 alors que les devis dataient des 19 mai et 2 juillet 2019 puis après la sommation du 30 juillet 2019.
M. [Y] [G] n’a donc pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de M. [Z] [W] et Mme [T] [O]. Ses manquements sont suffisamment graves en ce qu’en septembre 2020, les travaux n’étaient toujours pas terminés bien que les devis aient été signés en 2018 et que, de surcroît, certaines réalisations présentent des malfaçons : les travaux de carrelage doivent être repris dans leur intégralité, la finition des calicots est manquante, l’accès au premier étage est inachevé avec pose partielle de placoplâtre, absence de calicot, absence de pose du garde-corps, le parquet clipsé présente également des malfaçons.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats des 19 et 2 juillet 2018.
2) Sur l’indemnisation
Sur la reprise des travaux
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [G] à leur payer la somme de 49 582,21 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 4 octobre 2021, date de dépôt du rapport.
M. [Y] [G] conteste ce montant en s’appuyant sur d’autres devis ou copies d’écran et soutient que certains travaux chiffrés par l’expert n’étaient pas prévus dans les devis, à savoir le remplacement de la porte au niveau du petit grenier donnant sur le palier pour un montant de 648 euros, la fourniture et la pose d’une porte vitrée afin d’isoler la douche pour un montant de 436,80 euros et la démolition d’un mur mitoyen.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux repris dans les devis des 19 mai 2018 pour 42 000 euros (fourniture et pose de menuiseries, électricité isolation, carrelages cuisine, salle de bain, peinture) et celui du 2 juillet 2018 pour 21 420 euros (travaux extérieurs, démolition d’un mur façade, pose de 170 m2 de pavage sur mortier, pose de bordures, clôture béton, maçonnerie, porte de garage, plaques béton) sont ceux qui restent inachevés et/ou atteints de malfaçons. Ces dernières ont été décrites par l’expert, détaillés ci-dessus.
S’agissant du petit grenier donnant sur le palier, celui-ci entrait bien dans les travaux confiés à M. [Y] [G] en ce qu’il devait cloisonner les espaces. Si le devis ne précisait pas la porte, il est éloquent de constater sur les photographies prises par l’huissier dans son procès-verbal du 3 septembre 2019 qu’une porte a bien été installée et que la poignée de cette porte est à une hauteur d’environ 40/50 mètres du sol et que la porte frotte fortement contre la barre du seuil. Ainsi, ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et le remplacement de la porte sera pris en compte dans le calcul des reprises.
Il en est de même s’agissant de la porte de la douche qui a été installée en hauteur sans aucun élément permettant son isolation. Il appartenait bien évidemment à l’entrepreneur de proposer une porte.
S’agissant de la démolition du mur mitoyen, l’expert indique dans son rapport « la démolition de la clôture mitoyenne n’était pas prévue dans les prestations. La seule solution pour supprimer le béton serait la pose de trois premières travées de plaques et leur remplacement à l’identique ». Il chiffre cette prestation à la somme de 1497,60 euros. Ce chiffrage ne correspond non pas à la démolition du mur mitoyen mais au remplacement des trois premières travées.
En conséquence, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et a retenu l’évaluation faite par l’expert, à savoir un montant total de 53 230,51 euros (46 085,71 euros pour la reprise des travaux à l’intérieur de la maison et 7 144,8 euros pour les travaux de l’extérieur).
S’agissant des comptes entre les parties, il n’est pas contesté que M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ont versé à M. [Y] [G] la somme de 87 419,19 euros alors que le montant des devis initiaux est de 79 820 euros et celui des travaux supplémentaires de 11 481, 60 euros. C’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que M. [Z] [W] et Mme [T] [O] n’ont pas réglé l’intégralité du montant des travaux supplémentaires mais qu’ils ont par ailleurs versé une somme dépassant le prix convenu des travaux initiaux.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [G] à payer à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 49 582,21 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 4 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expert et avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la sommation.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] sollicitent la confirmation du jugement sur ce chef en ce que l’immeuble a été dépourvu d’électricité et de chauffage depuis juillet 2019, qu’ils ont été contraints de quitter l’habitation en septembre 2019, qu’ils ont été logés chez leur famille jusqu’en juillet 2020. Ils ajoutent que s’ils ont réintégré l’immeuble en juillet 2020, celui-ci est toujours en chantier comme le rappelle l’expert judiciaire ; A ce titre, ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 700 euros mois durant onze mois durant lesquels ils n’ont pas occupé l’immeuble, soit 7 700 euros et 350 euros par mois à compter du 1er août 2020 jusqu’au paiement des sommes dues.
M. [Y] [G] soutient que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas démontré.
En l’absence d’élément nouveau, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef et de condamner M. [Y] [G] à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] :
— la somme de 7 700 euros en indemnisation de la perte de jouissance de l’habitation entre le 1er septembre 2019 et le 31 juillet 2020 ;
— la somme de 350 euros par mois à compter du 1er août 2020 et jusqu’au paiement effectif de l’indemnité réparatrice des désordres des travaux.
Sur le préjudice matériel subsistant
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] sollicitent la confirmation du jugement sur ce chef en ce qu’ils ont été contraints d’acheter du matériel pour rendre l’immeuble, utilisable lors de la prise de possession en juillet 2020.
Si M. [Y] [G] ne formule pas de moyen à l’encontre de cette demande.
C’est à juste titre que les premIers juges ont indiqué que les factures produites par M. [Z] [W] et Mme [T] [O] démontrent le paiement de la somme de 1093,30 euros au titre de l’achat de matériel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [Z] [W] et Mme [T] [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [G] à la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir que M. [Y] [G] a fait preuve d’une grande désinvolture à leur égard, profitant de leur naïveté, les laissant dans une situation de grande précarité alors que le couple attendait son premier enfant et qu’il avait perçu des sommes pour un montant bien supérieur au stade d’avancement des travaux. Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure, ils ont appris que M. [Y] [G] n’avait pas contracté d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
M. [Y] [G] soutient que M. [Z] [W] et Mme [T] [O] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice moral.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu’il a condamné M. [Y] [G] à payer à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [Y] [G] est condamné à payer à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à M. [Z] [W] et Mme [T] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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