Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 mai 2025, n° 23/01785
TGI Arras 8 mars 2023
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CA Douai
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas terminés et que des malfaçons étaient présentes, justifiant ainsi la condamnation de Monsieur [Y] [G] à verser des indemnités pour préjudice matériel.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    La cour a reconnu que les intimés avaient été contraints de quitter leur habitation et ont donc droit à une indemnisation pour la perte de jouissance.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour rendre l'immeuble utilisable

    La cour a confirmé que les factures produites par les intimés justifiaient le paiement d'indemnités pour le préjudice matériel subi.

  • Accepté
    Désinvolture de l'entrepreneur

    La cour a estimé que le comportement de Monsieur [Y] [G] justifiait une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a confirmé que les intimés avaient droit au remboursement de leurs frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/01785
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 8 mars 2023, N° 22/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

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