Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 26 février 2024, N° 22/01193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°330
DU : 17 Septembre 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5J
SN
Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de CUSSET, en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/01193
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [J]
Mme [C] [P] épouse [J]
pris leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] [J], mineur au moment des faits
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [N] [A]
Mme [Z] [A]
personnellement et es qualités de représentant légaux de leur fils mineur au moment des faits, [W] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société LA BRESSANE
SARL immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 983 821 083
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Caroline CERNEAU-COLLIARD, de la SELARL C3LEX,avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, plusieurs mineurs, dont M. [G] [J], se sont réunis au domicile des parents de M. [W] [A], en l’absence de ces derniers, pour fêter la nouvelle année.
M. [G] [J] a introduit et a consommé de l’alcool avec les autres participants de la soirée.
Au cours de la soirée, peu après minuit, alors que M. [W] [A] s’était absenté, M. [G] [J] et M. [W] [H] ont utilisé une carabine à air comprimé qu’ils avaient prise dans la chambre de M. [W] [A] et l’ont utilisée pour tirer sur des bouteilles vides. Au moment d’un tir de M. [G] [J], M. [B] [V], circulant à vélo à proximité, a chuté au sol.
Les adolescents ont porté assistance à la victime qui présentait une plaie saignante à la tête, sans établir de lien immédiat entre le tir et la chute. Devant la persistance des symptômes de la victime, les secours ont été appelés par M. [N] [A] le 1er janvier 2020 vers 10h30. L’imagerie médicale a révélé la présence d’un plomb dans le crâne de M. [B] [V].
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal pour enfants de Moulins a déclaré M. [G] [J] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, a déclaré ses parents, M. [R] [J] et Mme [C] [P] civilement responsables de M. [G] [J], a déclaré M. [G] [J] entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] [V], a ordonné une expertise des préjudices corporels de M. [B] [V] et a condamné in solidum M. [G] [J] et ses civilement responsables à payer à Mme [L] [V], ès qualités de représentante légale de son fils mineur M. [B] [V] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Estimant qu’une faute de surveillance incombait également aux époux [A], M. [R] [J] et Mme [C] [P] épouse [J] et la société Pacifica ont assigné M. [N] [A] et Mme [Z] [O] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Cusset le 24 novembre 2022.
Les époux [A] ont à leur tour mis en cause leur propre assureur, La Bressane, par acte du 1er février 2023.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel de Moulins, statuant sur intérêts civils, a notamment :
condamné in solidum M. [G] [J], M. [R] [J] et Mme [C] [P], ès qualités, à payer à M. [B] [V] la somme de 300 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en sus de la provision de 75 000 euros déjà versée ;
liquidé le préjudice de Mme [L] [V] à la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel
condamné in solidum M. [G] [J], M. [R] [J] et Mme [C] [P], ès qualités, à payer à Mme [L] [V] la somme de 28 000 euros déduction faite de la provision de 4000 euros accordée par le jugement du 22 novembre 2021.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Moulins a ordonné une nouvelle expertise de M. [B] [V].
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— débouté M. [R] [J] et Mme [C] [P] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [G] [J] et la SA PACIFICA de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M. [N] [A] et Mme [Z] [O] épouse [A] ;
— condamné M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA PACIFICA à payer à M. [N] [A] et Mme [Z] [O] épouse [A] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA PACIFICA à payer à la société d’assurance mutuelle La Bressane une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au visa de l’article 1242 du code civil, le tribunal a jugé que la preuve du transfert de la garde de l’arme et de ses munitions, appartenant aux époux [A], à M. [G] [J] était rapportée. Il a considéré que M. [G] [J] avait l’usage, la direction et le contrôle de cette arme subtilisée dans la chambre de son ami à son insu, au moment des faits. Par conséquent, il a exclu toute responsabilité des propriétaires de l’arme au regard du dommage causé à M. [B] [V].
Le tribunal a également retenu qu’au regard du déroulement des faits et du comportement fautif de M. [G] [J], aucune négligence fautive des parents de M. [W] [A] ne saurait être caractérisée dès lors :
— que M. [R] [J] a conduit son fils à l’épicerie afin d’acheter des bières pour la soirée alors même que les époux [A] avaient interdit aux adolescents de boire de l’alcool à l’exception d’une bière ;
— qu’il ne pourrait être reproché aux époux [A] de ne pas avoir contrôlé l’apport d’alcool en grande quantité par M. [G] [J], alors que ce dernier l’avait dissimulé dans un sac de sport ;
— qu’au regard de la tranche d’âge des adolescents se situant entre 15 et 17 ans, ils étaient tous dotés du discernement leur permettant d’avoir conscience de ce qui leur est permis de faire ou non ;
— que M. [G] [J] a subtilisé la carabine durant l’absence et à l’insu de M. [W] [A] et a délibérément caché le déroulement des tirs à l’extérieur alors que M. [B] [V] circulait à vélo à proximité de la zone des tirs
— que les adultes n’ont pas pu faire le rapprochement entre les tirs et l’état de la victime ayant entraîné un retard dans la prise en charge de la victime ;
— qu’au regard de son âge et de ses capacités de discernement, M. [G] [J] savait qu’il lui était interdit de s’introduire dans la chambre de son ami pour utiliser la carabine en l’absence de son propriétaire.
Par déclaration électronique du 25 mars 2024, M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA PACIFICA ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, les époux [J] et la SA PACIFICA demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2.000 euros aux époux [A] et la somme de 1.000 euros à la société La Bressane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau :
— juger que les époux [A] ont commis, le 1er janvier 2020, une faute de surveillance en lien direct avec le sinistre survenu de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ;
— juger que les époux [A] ont fait perdre une chance à M. [B] [V] d’être pris en charge rapidement par les secours et de voir ainsi ses préjudices réduits ;
— juger que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 60 % ;
— juger que les époux [A] étaient gardiens de la carabine au moment du tir à l’origine du sinistre, le 1er janvier 2020, et engagent à ce titre leur responsabilité civile du fait de la chose sous leur garde ;
— si M. [W] [A] devait être considéré comme ayant été gardien de la carabine au moment des faits, juger que les époux [A] sont civilement responsables du fait de la chose gardée par leur enfant mineur M. [W] [A], qui a directement concouru à la survenance du sinistre, le 1er janvier 2020 ;
— juger que les époux [A] sont par ailleurs civilement responsables des faits de leur enfant mineur M. [W] [A], au titre de la faute qu’il a commise en ayant laissé temporairement ses amis à son domicile sans veiller à ce qu’ils ne puissent utiliser l’arme ;
— juger la garantie d’assurance souscrite par les époux [A] auprès de la société La Bressane est mobilisable pour couvrir le sinistre ;
— en conséquence,
— condamner in solidum les époux [A] et leur assureur de responsabilité La Bressane à garantir intégralement les consorts [J] et la société PACIFICA des condamnations prises à leur encontre pour les préjudices en lien avec la perte de chance qui leur est imputable, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % pour les autres préjudices ;
— condamner in solidum les mêmes à supporter 70 % des indemnisations d’ores et déjà versées et de l’indemnisation à venir qui sera versée à la victime et ses ayants-droits, en réparation de leurs divers chefs de préjudices en lien avec le sinistre ;
— en tout état de cause :
— condamner in solidum les mêmes à payer à la société PACIFICA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rahon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les mêmes de leurs demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, M. [N] [A] et Mme [Z] [O], épouse [A], pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, M. [W] [A] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, M. [G] [J], et la SA PACIFICA de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où leur responsabilité serait retenue à l’occasion du tir ayant entrainé les dommages corporels subis par M. [B] [V] :
— dire et juger qu’il y a lieu à partage des responsabilités avec les époux [J], civilement responsables de leur fils M. [G] [J] dans les proportions qui ne sauraient excéder 10% pour les concluants ;
— en pareille hypothèse et quel que soit le degré de responsabilité susceptible d’être retenu par la cour, à charge des concluants, et toujours à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il appartiendra à la compagnie La Bressane en sa qualité d’assureur de garantie responsabilité civile de les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être laissée à leur charge, tant au profit des époux [J] que de la SA Pacifica, tant en principal, intérêts et frais sauf à respecter la franchise contractuelle de 120 euros ;
— à titre encore plus subsidiaire, dans le cas où la cour n’estimerait pas devoir retenir la garantie de la compagnie La Bressane :
— dire et juger qu’il appartiendra à la compagnie Pacifica en sa qualité d’assureur au titre de leur garantie responsabilité civile des époux [A] de relever ces derniers indemnes de toutes condamnation susceptible d’être laissée à leur charge tant au profit des époux [J] que de la SA Pacifica elle-même et le cas échéant, de la compagnie La Bressane, tant en principal, intérêts et frais ;
— en toutes hypothèses :
— condamner la partie succombante, qu’il s’agisse des époux [J], de la SA Pacifica, ou encore de la compagnie La Bressane à leur payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle La Bressane demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 26 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait les dispositifs du jugement dont il est demandé la confirmation :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à dénier sa garantie pour les condamnations susceptibles d’être mises à la charge des époux [A] au profit des époux [J] ;
— débouter les époux [J] ainsi que les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— à titre plus subsidiaire,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie figurant au contrat d’assurance ;
— débouter les époux [J] ainsi que les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire,
— juger que la responsabilité des époux [A] dans le cadre de l’accident du 31 décembre 2019 n’est que partielle ;
— fixer la condamnation des époux [A] à relever et garantir les époux [J] et la SA PACIFICA de toute condamnation prononcée à leur encontre à un tiers des dommages subis par les victimes ;
— juger que les époux [A] conserveront la franchise de 120 euros à leur charge ;
— en tout état de cause,
— condamner les époux [J] in solidum avec leur assureur Pacifica à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [A] ou les époux [J] in solidum avec leur assureur Pacifica aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de « juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de garantie formée par M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica contre M. [N] [A], Mme [U] [O] épouse [A] et la société La Bressane :
Sur la responsabilité de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] :
Selon l’article 1240 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au soutien de leur appel, M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica reprochent tout d’abord à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] plusieurs négligences ayant, selon eux, directement contribué à la survenance du dommage subi par M. [B] [V], à savoir :
De ne pas avoir contrôlé le déroulé de la soirée
D’avoir maintenu la carabine à plomb à la portée des adolescents
De ne pas avoir appelé les secours à leur retour, faisant ainsi perdre à M. [B] [V] une chance de voir ses séquelles réduites par l’intervention plus rapide des secours.
Ils considèrent que la perte de chance imputable à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] ne peut être inférieure à 60% et que M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] et la société La Bressane doivent les garantir in solidum dans une proportion qui ne peut être inférieure à 70% des « autres préjudices » ;
M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] répondent que :
Leur faute doit être prouvée
La carabine à plomb à l’origine des blessures appartient à M. [N] [A] qui dispose d’un permis de chasse et était habilité à la détenir de sorte qu’il n’existe aucune violation des dispositions de l’article L312-1 du code de la sécurité intérieure
Avant de partir, ils avaient interdit la consommation d’alcool aux adolescents mais M. [G] [J] est arrivé à la soirée en dissimulant des bouteilles d’alcool dans un sac ;
Aucun indice ne leur permettait de penser que le sac de M. [G] [J] comportait des bouteilles d’alcool de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas l’avoir fouillé ;
Les amis chez qui ils passaient la soirée étaient domiciliés à proximité (1 km), ce qui leur permettait d’intervenir rapidement en cas de problème ;
L’accident est imputable à l’alcoolisation excessive de M. [G] [J] qui a fourni l’alcool et a subtilisé l’arme pour en faire usage pendant que leur fils était absent
A titre subsidiaire, leur responsabilité doit être sensiblement réduite compte tenu des circonstances de l’espèce.
La société La Bressane fait quant à elle valoir, au titre de la responsabilité de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A], que :
Les mineurs accueillis pour la soirée chez M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] n’étaient pas des enfants mais des adolescents et M. [G] [J] avait presque 17 ans ;
Ils étaient donc doués de discernement
Les boissons alcoolisées consommées pendant la soirée ont été amenées par M. [G] [J] en violation de leur interdiction
M et Mme [J] sont particulièrement mal fondés à leur reprocher un défaut de contrôle du sac de M. [G] [J] qui contenait les bouteilles d’alcool alors que le père de M. [G] [J] a conduit son fils à l’épicerie pour acheter les bouteilles d’alcool et qu’il n’a pas lui non plus contrôlé le sac de ce dernier
M. [G] [J] a profité de l’absence momentanée de M. [W] [A] pour subtiliser l’arme et faire des tirs à l’extérieur
Compte tenu de son âge, et du fait qu’il accompagnait régulièrement ses parents à la chasse, M. [G] [J] était parfaitement conscient qu’il n’avait pas l’autorisation d’utiliser l’arme et il était nécessairement informé de sa dangerosité et des précautions à prendre
M. [G] [J] est seul à l’origine de l’accident ;
M. [G] [J] a dissuadé les autres adolescents d’appeler les pompiers car ils étaient tous ivres ce qui explique la prise en charge tardive de M. [B] [V]
M. [G] [J] a caché le fait qu’il avait utilisé la carabine à plomb ;
Aucune faute de surveillance ou négligence fautive ne peut être reprochée à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A]
Le lien de causalité entre les tiers de M. [G] [J] et le défaut de surveillance de l’arme par M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] est particulièrement ténu
A titre subsidiaire, la responsabilité des époux [A] ne peut excéder un tiers de l’indemnisation des victimes.
Sur ce, la cour :
S’agissant de la surveillance du déroulement de la soirée, il résulte des pièces de l’enquête pénale que M. [B] [V] a été blessé par un tir de carabine à plomb réalisé par M. [G] [J] aux alentours de 00h30, après que ce dernier ait bu 6 ou 7 bières, 4 ou 5 Ricard et un verre de vin rosé.
Les témoignages des 5 autres adolescents présents à la soirée établissent que de l’alcool en grandes quantités (un pack de 26 bouteilles de bières, une bouteille de Ricard à moitié pleine et une bouteille de vin rosé) ont été apportées par M. [G] [J].
Quasiment tout cet alcool a été consommé par les 6 adolescents avant l’accident qui s’est produit pendant que M. [W] [A] et un invité étaient partis déposer les bouteilles au container situé à proximité de la maison pour ne pas que M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] s’aperçoivent de leur consommation à leur retour.
Il ne peut être valablement reproché à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] de ne pas avoir contrôlé le sac de M. [G] [J] à son arrivée. En effet, ces derniers avaient interdit aux adolescents la consommation d’alcool au-delà d’une bière chacun, ce dont M. [J] était informé puisqu’il l’a reconnu dans son audition par les services de gendarmerie du 6 janvier 2020.
Même si Mme [A] a indiqué lors de son audition avoir été étonnée par la grande taille du sac de M. [G] [J] à son arrivée à leur domicile, ce seul élément ne pouvait lui laisser penser que l’adolescent avait apporté des bouteilles d’alcool en méconnaissance de l’interdiction qui en avait été faite et la conduire à procéder à la fouille de ce sac
M et Mme [J] sont d’autant moins fondés à reprocher ce manque de fouille que M. [R] [J] a reconnu avoir conduit son fils à une épicerie pour lui permettre d’acheter cet alcool.
La cour relève à cet égard que M. [R] [J] n’a lui-même pas estimé nécessaire de procéder à cette fouille lorsque son fils est sorti de la supérette.
De ce fait, contrairement à ce que soutiennent M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica, le premier parent à même de contrôler le respect de la consigne donnée par M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] et de s’assurer que la fête se déroulerait sans difficulté était M. [R] [J] lui-même.
Pour les mêmes motifs, il ne peut non plus être valablement reproché à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] de ne pas être passés contrôler le bon déroulement de la soirée, étant ici relevé qu’ils fêtaient le réveillon à 1 kilomètre de leur maison et pouvaient raisonnablement penser pouvoir intervenir rapidement en cas de difficulté.
Aucune négligence fautive dans la surveillance de la soirée ne peut donc être reprochée à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A].
S’agissant du maintien fautif de la carabine à air comprimé à portée des adolescents, il résulte de l’enquête pénale que cette arme, appartenant à M. [N] [A], était entreposée dans la chambre de M. [W] [A], contre la bibliothèque, avec les plombs posés sur une petite armoire de la chambre (audition de M. [W] [H] du 6 janvier 2020).
Cette arme a été utilisée en deux temps au cours de la soirée :
Dans une première séquence, trois adolescents, dont M. [W] [A], ont effectué un tir chacun vers l’extérieur de la maison depuis la fenêtre de la chambre (audition de M. [W] [H] du 6 janvier 2020), ce qui a permis à tout le monde de voir le fonctionnement de l’arme (audition de M. [Y] [E] du 2 janvier 2020) ;
Une seconde fois par M. [G] [J] qui a demandé à M. [H] de prendre l’arme et s’est emparé des munitions pendant que M. [W] [A] s’était absenté, pour aller tirer dehors.
En laissant en libre accès une arme et ses munitions dans la chambre de leur fils mineur, alors que ce dernier recevait à domicile plusieurs autres adolescents dans un cadre festif et en leur absence, M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] ont commis une négligence fautive dans la surveillance et la sécurisation de l’arme leur appartenant qui a concouru partiellement à l’accident dont a été victime M. [B] [V], rendu possible par l’usage de ladite arme.
Le fait que M. [G] [J] ait profité de l’absence de M. [W] [A] pour utiliser l’arme une seconde fois tout seul et que ce dernier soit âgé de presque 17 ans ne sont pas des éléments de nature à exonérer M [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] de leur obligation de surveillance.
A titre de troisième fait susceptible d’engager la responsabilité personnelle de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] et servant également de fondement à une demande de garantie pour un préjudice distinct, M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica leur reprochent de ne pas avoir appelé les secours à leur retour à domicile au vu de l’état inquiétant de M. [B] [V].
Il résulte de deux auditions de témoins et notamment de celle de M. [W] [H] qu’au vu de l’état inquiétant de M. [B] [V] juste après le tir, ce dernier a suggéré d’appeler les pompiers. Cependant, M. [G] [J] s’est opposé à cet appel pour que leur état d’ébriété ne soit pas découvert (auditions de M. [W] [H], de M. [F] [I] et de M. [Y] [E]). Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [G] [J] n’a également pas signalé le tir réalisé juste avant la chute de M. [B] [V], si bien que tant la s’ur de M. [W] [A], appelée à 00h30 juste après la chute, que M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A], arrivés sur les lieux à 3h30 n’ont pas été informés de ce tir mais uniquement d’une alcoolisation excessive de M. [B] [V], faussant ainsi l’appréciation qu’ils ont pu avoir de la gravité de l’état de ce dernier et de la nécessité d’appeler les secours.
Il résulte de ce qui précède que le retard de prise en charge, imputable à M. [G] [J], préexistait l’arrivée de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] sur les lieux.
Aussi, aucun retard de prise en charge ne peut être imputé à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A].
Outre la responsabilité personnelle de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A], M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica recherchent également leur responsabilité en qualité de gardiens de l’arme et, subsidiairement, en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, gardien de l’arme.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde'.
Le gardien est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage (Cass., ch. réun., 2 décembre 1941, 2 Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.232).
Le propriétaire de la chose est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’un transfert de garde a été opéré au profit d’un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Les juges du fond doivent, d’après les éléments de la cause, déduire l’existence ou non d’un transfert de la garde de la chose (ex : 2 Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.945 ; 2 Civ., 7 octobre 2004, n° 03-11.498, 26 octobre 2017, pourvoi n°16-24.703).
Si l’absence de discernement de l’intéressé n’a pas pour effet de l’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en qualité de gardien (2e Civ., 18 décembre 1964, n° 836 ; Ass. plén., 9 mai 1984, pourvoi n° 80-14.994, 2 Civ., 28 novembre 2002, pourvoi n° 00-13.272), il n’est pas exclu que les juges puissent prendre en compte la circonstance de minorité pour caractériser l’absence de pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle de l’intéressé sur la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête pénale que l’arme ayant servi à blesser M. [B] [V] était entreposée dans la maison appartenant à M. et Mme [A] et aucun élément ne démontre qu’elle appartenait à leur fils.
Toutefois, ainsi que le font justement valoir M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A], la garde de l’arme avait été transférée à M. [G] [J] au moment des faits, lequel en avait l’usage, la direction et le contrôle.
En effet, il ressort des éléments de l’enquête pénale que M. [G] [J] s’est emparé de l’arme dans la chambre de M. [W] [A] sans information ni autorisation de ce dernier lorsque celui-ci s’était absenté de la maison pour aller vider les bouteilles d’alcool dans un container du village. Il a également pris les plombs qui se trouvaient dans la chambre et s’est rendu à l’extérieur de l’habitation pour effectuer des tirs sur bouteilles. Agé de 16 ans et demi au moment des faits, M. [G] [J] était également habitué au maniement de ce genre d’arme, contrairement à ce que soutiennent M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica. En effet, interrogé sur ce point précis le 6 janvier 2022 par le service d’enquête, il a répondu : «oui, je connais, je n’en détiens pas une par contre, mes parents sont chasseurs et je les accompagne sur les parties de chasse. Je n’ai pas le permis de chasse, j’envisage de le passer ».
Le fait que M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] aient laissé l’arme sans surveillance n’est pas incompatible avec ce transfert de garde.
Il est ainsi démontré que, au moment de l’accident, la garde de l’arme avait été transférée à M. [G] [J] de sorte que la responsabilité de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] ne peut être engagée que ce soit en leur qualité de gardien de l’arme qu’en leur qualité de civilement responsables de leurs fils du gardien de l’arme, comme invoqué à titre subsidiaire.
A l’issue de cette analyse, la cour retient une responsabilité partielle de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [B] [V].
Au vu des éléments de la cause et de la responsabilité prépondérante de M. [G] [J], la cour évalue à 20 % la part de responsabilité de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] et rejette toute responsabilité de ces derniers au titre de la perte de chance de M. [B] [V] d’être pris en charge rapidement par les secours et de voir ses préjudices réduits.
Sur la garantie de la société La Bressane :
Selon l’article L124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. (') ».
L’article L 124-1-1 du même code dispose : « Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. »
En l’espèce, la société La Bressane soutient que le contrat d’assurance multirisque habitation ' comportant une garantie responsabilité civile vie privée – souscrit par M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A], à effet du 1er janvier 2020 à 00h, a été souscrit sur la base du fait dommageable. Elle reconnaît que les tirs de carabine sont postérieurs à la prise d’effet du contrat mais fait valoir que le fait dommageable c’est-à-dire la cause génératrice du dommage est constitué par le défaut de surveillance reproché à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] qui est, lui, antérieur à la prise d’effet du contrat.
M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] soutiennent quant à eux que le fait dommageable est constitué par le tir effectué par M. [G] [J].
Sur ce, la cour :
Comme le font justement valoir M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica, le défaut de surveillance fautif de M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] ne s’est trouvé constitué dans tous ses éléments que par la survenance du tir qu’il a facilité. En effet ce seul défaut de surveillance n’est pas à l’origine des blessures et ce n’est que par le tir que ce défaut de surveillance est devenu l’une des causes génératrice du dommage.
La société La Bressanne fait également valoir que l’article 35 des conditions générales du contrat exclut de façon très apparente « les dommages résultant de l’usage d’armes à feu ou à air comprimé, d’explosifs que vous n’êtes pas autorisés à détenir » et que sa garantie est exclue dès lors que l’arme à feu utilisée ' une carabine à air comprimé de catégorie D- appartient à M. [W] [A] qui ne pouvait être autorisé à la détenir du fait de sa qualité de mineur, ce par application de l’article L312-1 du code de la sécurité intérieure.
M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] répondent que l’arme appartenait à M. [N] [A].
M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica font valoir qu’il incombe à la société La Bressane de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la clause d’exclusion qu’elle invoque et qu’en toute hypothèse, le propriétaire de l’arme de catégorie D est M. [N] [A], majeur, titulaire d’un permis de chasse, qui en a hérité de son propre père et qui était parfaitement autorisé à la détenir à son domicile.
Sur ce, la cour :
Selon l’article L312-1 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. »
La cour relève que la société La Bressane ne rapporte aucune preuve de ce que l’arme utilisée par M. [G] [J] pour blesser M. [B] [V] appartenait à M. [W] [A], mineur.
Le fait qu’il ait déclaré utiliser cette arme dans le cadre de ses loisirs et qu’elle se trouve dans sa chambre ne suffit pas à rapporter la preuve de sa propriété.
La société La Bressane ne rapporte donc pas la preuve de ce que les conditions de l’exclusion dont elle se prévaut sont réunies.
En conséquence, elle doit être condamnée in solidum avec M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] à garantir M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica de toutes les indemnités passées et à venir payées à M. [B] [V] et à Mme [L] [V], sa mère, en indemnisation de l’accident survenu le 1er janvier 2020, dans la limite de 20 % de ces sommes.
La société La Bressane sera condamnée à garantir intégralement M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] de ces condamnations, sous déduction de la franchise contractuelle de 120 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société La Bressane sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société La Bressane sera également condamnée à payer à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de garantie présentée par M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica au titre de la perte de chance de M. [B] [V] d’être pris en charge rapidement par les secours et de voir ses préjudices réduits ;
Condamne la société La Bressane, M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] in solidum à garantir M. [R] [J], Mme [C] [P] épouse [J] et la SA Pacifica de toutes les indemnités passées et à venir payées à M. [B] [V] et à Mme [L] [V], sa mère, en indemnisation de l’accident survenu le 1er janvier 2020, dans la limite de 20 % de ces sommes ;
Condamne la société La Bressane à garantir intégralement M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] de ces condamnations, sous déduction de la franchise contractuelle de 120 euros ;
Condamne la société La Bressane à payer à M. [N] [A] et Mme [U] [O] épouse [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Rejette la demande présentée par la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Bressane aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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