Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 26 février 2024, N° 2023002390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIAC, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023 002390
APPELANTE :
S.A.S. DIAC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
né le 07 Août 1955 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [K] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [P], selon jugement du 20 juillet 2022 du Tribunal de Commerce de BEZIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 juillet 2022, M. [O] [P] a souscrit un crédit auprès de la S.A.S. Diac pour l’acquisition d’un véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé FL 653 CA, n° série VFIHJD20662825833, d’une valeur de 18'544,76 euros, moyennant 60 mensualités d’un montant de 172,70 euros sans assurance.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] [P] et a désigné Me [K] [V] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2022, la société Diac a déclaré sa créance de 11'742 euros auprès du liquidateur et a revendiqué la restitution du véhicule.
Parallèlement, la société Diac a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers aux fins de revendiquer le véhicule.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers, suite au procès-verbal d’audition du 24 novembre 2021, a sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond tendant à déterminer la nature du bien revendiqué.
Par exploit du 7 août 2023, la société Diac a assigné M. [O] [P] et M. [K] [V], ès qualités, aux fins de voir déterminer la nature du bien revendiqué et solliciter sa restitution.
Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Béziers a':
— déclaré forclose la demande de la société Diac à l’encontre l’entreprise individuelle M. [O] [P] en sanction du défaut de respect du délai accordé pour saisir le tribunal';
— débouté la société Diac de toutes ses demandes';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile';
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées';
— et condamné la société Diac à payer la somme de 2'000 euros à M. [K] [V], ès qualités de liquidateur de M. [O] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 août 2024, la SAS Diac demande à la cour, au visa des articles R.'624-5, L.'624-9 à L.'624-18 du code de commerce et de l’article 1346-2 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— constater que l’ordonnance du 8 décembre 2022 a sursis à statuer et ne s’est pas prononcée';
— constater que le contrat objet du présent litige est un contrat de crédit affecté avec clause spécifique d’affectation de propriété';
— débouter M. [O] [P] et M. [K] [V], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes';
— juger que son action est recevable';
— déterminer la nature du bien revendiqué, à savoir le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VFIHJD20662825833';
— juger que 1e véhicule objet du présent litige s’inscrit dans le cadre d’un contrat de prêt affecté, 1a propriété du véhicule lui étant réservée jusqu’à parfait paiement des échéances dues';
— et condamner in solidum M. [O] [P] et M. [K] [V], ès qualités, à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 8 août 2024, M. [O] [P] et M. [K] [V], ès qualités de liquidateur de M. [O] [P], demandent à la cour, au visa des articles L.'624-16 et R.'624-5 du code de commerce, de':
— confirmer le jugement entrepris';
En tout état de cause,
— débouter la société Diac de l’ensemble de ses demandes';
— et la condamner à verser à M. [K] [V], ès qualités, la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la forclusion
Selon les dispositions de l’article R.624-5 du code du commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Cependant, interprétant ces dispositions, il est jugé qu’en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R.624-5 du code du commerce et de toute indication relative au délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligences dans ces délais, tant dans l’ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, celle-ci ne peut être opposée au créancier (en ce sens, Com., 2 novembre 2016, n°15-13.273).
Or, en l’espèce, ni l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 8 décembre 2022, ni la notification de cette ordonnance ne comportent de références aux dispositions de l’article R.624-5 précitées et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans le délai d’un mois.
Dès lors, la société Diac n’est pas forclose en son action.
Le jugement sera réformé.
Sur la clause de réserve de propriété
Selon les dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison signée par les deux parties le 20 juillet 2022 précise :
«'Subrogation au profit de la Diac':
En exécution de l’article 1250 du Code civil, le fournisseur subroge expressément bien que donc tous droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dessus et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980'».
La société Diac bénéficie donc bien d’une clause de réserve de propriété.
Sur la nature du bien
Le contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 18 juillet 2022 mentionne en sa première page qu’il s’agit d’un «'véhicule à usage personnel'».
Aucun autre document contractuel ne mentionne M. [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Dès lors, le véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé FL 653 CA, n° série VFIHJD20662825833, ne relève pas de la procédure collective de M. [P].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la S.A.S. Diac,
Dit que le véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé FL 653 CA, n° série VFIHJD20662825833, ne relève pas de la procédure collective de M. [O] [P],
Condamne la S.A.S. Diac aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Diac à payer à M. [O] [P] et à Me [K] [V] ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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