Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 11 février 2025, n° 22/18915
TGI Paris 27 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'encadrement des loyers

    La cour a retenu que le loyer devait être fixé conformément à la loi sur l'encadrement des loyers, entraînant un trop-perçu que la bailleuse doit rembourser.

  • Accepté
    Non-conformité du logement aux critères de décence

    La cour a constaté que le logement ne respectait pas les normes de décence, justifiant ainsi l'indemnisation pour le trouble de jouissance subi par les locataires.

  • Accepté
    Non-exécution des travaux ordonnés

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti, entraînant la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le mesurage de la surface habitable

    La cour a jugé que les frais de mesurage étaient justifiés et devaient être remboursés par la bailleuse.

  • Accepté
    Plafonnement des honoraires de gestion locative

    La cour a constaté que les honoraires perçus dépassaient les plafonds fixés par la réglementation, entraînant l'obligation de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 février 2025, les appelants, Mme [Y] [V] et M. [I] [B], contestent le jugement de première instance qui avait débouté leur demande de diminution de loyer et d'indemnisation pour non-conformité du logement. La cour de première instance avait reconnu un trop-perçu d'honoraires à la société Futur Intérieur, mais avait rejeté d'autres demandes des appelants. La cour d'appel, après avoir examiné la surface habitable selon la loi Boutin, a infirmé le jugement sur plusieurs points : elle a retenu une surface de 35,35 m², fixé le loyer à 1 159,48 euros, et condamné Mme [O] [R] à rembourser les sommes indûment perçues. La cour a également confirmé certaines décisions du premier juge, notamment concernant les travaux à réaliser pour rendre le logement décent. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/18915
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/18915
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2022, N° 22/01442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
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Sur les parties

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