Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/18915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2022, N° 22/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01442
APPELANTS
Madame [Y] [V]
née le 12 février 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [B]
né le 30 janvier 1991 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
INTIMÉES
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497
S.A.R.L FUTUR INTERIEUR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 039 756
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 26 juin 2020 à effet au 25 juillet 2020, Mme [O] [R] a consenti à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement situé au 6ème étage du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 1].
La société Futur Intérieur assure la gestion locative de ce bien.
Les locataires ont libéré les lieux le 2 mai 2023, après congés réciproquement donnés et état des lieux de sortie contradictoirement dressé par commissaire de justice.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur action en diminution de loyer, fondée sur la superficie et l’encadrement des loyers ;
— condamné la société Futur Intérieurà payer 487,50 euros, à Mme [Y] [V] et M.[I] [B], au titre du trop-perçu du montant de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’articles 1343-2 du code civil ;
— ordonné à Mme [O] [R] de faire procéder au changement, ou à la réparation des deux fenêtres du séjour, et de celle de la chambre, de sorte qu’elles assurent une protection efficace contre les intempéries, et de faire effectuer les travaux dans ces deux pièces d’habitation pour qu’elles soient pourvues de ventilation permanente efficace vers l’extérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement ;
— débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande de versement d’une indemnité de 4 800 euros, ou de 200 euros par mois ;
— ordonné à la société Futur Intérieurde délivrer les quittances de loyer, depuis mars 2021, sous astreinte de 10 euros par défaut de transmission d’une quittance, un mois après le règlement du loyer, un mois après la signification du jugement ;
— dit que les astreintes ne pourront courir au-delà d’un délai de trois mois ;
— réservé la compétence de la juridiction pour liquider ces astreintes ;
— débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leurs demandes d’expertises ;
— débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande de transmission des annexes du bail, sous astreinte ;
— débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, Mme [Y] [V] et M. [I] [B] ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
y faisant droit,
à titre principal, sur l’encadrement des loyers,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les déboute de leurs demandes fondées sur la législation afférente à la législation sur l’encadrement des loyers ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la surface habitable du logement donné à bail est de 35,35 m² ;
— juger qu’au regard du dispositif d’encadrement des loyers, le loyer mensuel hors charge est de 1 159,48 euros ;
en conséquence,
— condamner Mme [O] [R] à leur payer les sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts ;
— au titre du dépôt de garantie, à savoir 340,52 euros ;
— et au titre des loyers la somme de 9 741,34 euros ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer et désigner un expert avec mission d’effectuer un mesurage conforme à la loi Boutin de l’appartement donné à bail aux demandeurs situé [Adresse 1] et juger que les frais avancés de cette expertise sont à la charge de Mme [O] [R] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [O] [R] à leur payer la somme de 325 euros en remboursement des frais d’établissement de l’attestation de surface habitable par la société Heydiag et par le cabinet de Quenetain ;
à titre subsidiaire, sur la diminution de loyers fondée sur la superficie,
— si par extraordinaire, la cour devait rejeter les demandes afférentes à la mise en conformité du bail avec la législation sur l’encadrement des loyers ;
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leurs demandes à ce titre ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la surface habitable du logement donné à bail est de 35,35 m² ;
— juger que le montant hors charges mensuel du loyer s’élève à 1 369,50 euros ;
— condamner Mme [O] [R] à leur payer les sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts ;
— au titre du dépôt de garantie, à savoir 130,50 euros ;
— et au titre des loyers la somme de 2 829,64 euros ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer et désigner un expert avec mission d’effectuer un mesurage conforme à la loi Boutin de l’appartement donné à bail aux appelants situé [Adresse 1] et juger que les frais avancés de cette expertise sont à la charge de Mme [O] [R] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [O] [R] à leur payer la somme de 325 euros en remboursement des frais d’établissement de l’attestation de surface habitable par la société Heydiag et par le cabinet de Quenetain ;
— sur les sommes indument perçues par la société Futur Intérieur;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Futur Intérieurn’avait pas respecté le plafonnement des honoraires imputables aux locataires et l’a condamnée à restituer le trop-perçu ;
— l’infirmer sur le quantum du trop perçu par la société Futur Intérieuret statuant à nouveau:
— à titre principal, condamner la société Futur Intérieurà leur payer la somme de 537,75 euros au titre des sommes indument perçues au titre de ses honoraires pour les diligences en vue de la location et la rédaction du bail et l’état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ou à tout le moins à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer et de désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile un expert avec mission d’effectuer un mesurage conforme à la loi Boutin de l’appartement donné à bail aux demandeurs situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ou à tout le moins à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la rémunération de la société Futur Intérieurdoit être calculée sur la base d’une superficie de 38,7m², confirmer la condamnation de la société Futur Intérieurà leur payer la somme de 487,50 euros au titre des sommes indument perçues au titre de ses honoraires pour les diligences en vue de la location et la rédaction du bail et l’état des lieux ;
— sur la transmission des annexes au bail et des quittances de loyer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Futur Intérieurà la transmission des quittances sous astreinte ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les déboute de leur demande de transmission des annexes et statuant à nouveau :
— condamner in solidum Mme [O] [R] et de son mandataire la société Futur Intérieurà leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant tant du défaut de transmission des annexes visées à l’article 11 du bail que du défaut de transmission régulière des quittances ;
sur l’obligation de délivrance d’un logement décent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le logement ne répondait aux critères de décence et condamné Mme [O] [R] à procéder au changement ou réparation de trois fenêtres et à la mise en place d’un système de ventilation permanente efficace et ce sous astreinte de 50 euros / jour, trois mois après la signification du jugement ;
— l’infirmer en ce qu’il les déboute de leur demande d’indemnisation des troubles de jouissance subis du fait d’absence de délivrance d’un logement décent ;
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] [R] à leur verser une indemnisation des troubles de jouissance subi du fait du manquement de son obligation de délivrance d’un logement décent à hauteur de 200€/ mois depuis leur entrée dans les lieux le 25 juillet 2020 jusqu’à la fin du bail, soit 6 600 euros (33 mois*200 euros / mois), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [O] [R] à leur verser la somme de 2 350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur l’absence de réalisation des travaux ordonnés par le Juge en première instance au titre de la mise en conformité du logement avec les caractéristiques de décence,
sur la responsabilité de la société Futur intérieur,
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leur demande et statuant à nouveau :
— condamner la société Futur Intérieurà leur verser la somme provisoirement arrêtée à ce jour de 4 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements de la société Futur Intérieurà ses obligations, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 date de la mise en demeure ;
sur la résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leur demande et statuant à nouveau ;
— condamner in solidum Mme [O] [R] et de son mandataire la société Futur Intérieurà leur payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation pour la résistance abusive ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles ;
— infirmer le jugement qu’il les déboute de leur demande au titre des frais non répétibles et dépens de première instance et statuant à nouveau ;
— condamner in solidum Mme [O] [R] et la société Futur Intérieurà leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance tant de première instance que d’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 27 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
en conséquence,
— débouter Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le compte de la première instance et en cause d’appel ;
— condamner Mme [Y] [V] et M. [I] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Futur Intérieur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur action en diminution de loyer fondée sur la superficie et l’encadrement des loyers ;
— débouter Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande d’expertise ;
— débouter Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande de transmission des annexes du bail sous astreinte ;
— débouter Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
— condamner in solidum Mme [Y] [V] et M. [I] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ces condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la surface habitable
Les appelants revendiquent une surface habitable de 35,35 m² au vu du mesurage contradictoire du 2 mai 2023, inférieure à celle de 38,7 m² figurant au bail qu’ils contestent comme s’agissant d’un mesurage Carrez et non d’un mesurage de la surface habitable, seul conforme aux dispositions de la loi Boutin.
Les intimés, chacun pour leur compte, revendiquent cette surface habitable de 38,7 m² figurant au bail comme étant celle signée par les appelants sur ce bail et qui, comme le retient le jugement entrepris, est conforme aux exigences de la loi Boutin en dépit de sa dénomination. Ils contestent la fiabilité du mesurage adverse qui en a produit deux pour des surfaces distinctes de 35,41 m² (pièce appelants 3) et 35,35 m² (pièce appelants 37).
La cour retient ce qui suit.
La surface habitable devant être mentionnée au bail est celle prévue par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite loi Boutin. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 renvoie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation pour la définition et le calcul de cette surface habitable, laquelle n’est pas contestée.
Compte tenu des difficultés de mesurage de la surface habitable litigieuse, chacune des parties contestant le mesurage adverse, celles-ci ont accepté le mesurage contradictoire de M. [C], géomètre expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris du cabinet Quenetain (pièce appelants 46-47) qui a retenu, contradictoirement et conformément aux dispositions précitées, une surface habitable de 35,35 m²(pièce appelants 37).
Cette surface habitable de 35,35 m² sera donc retenue, ce d’autant qu’elle est plus proche du mesurage antérieur des appelants (35,41 m² ; pièce appelants 3), auquel les intimés ont cru devoir ne pas participer bien qu’ils y aient été invités (pièce appelants 35), que de celui figurant au bail (38,7 m²).
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
2 – Sur l’encadrement du loyer et la restitution des sommes indûment perçues
Il est constant que le dispositif d’encadrement des loyers tel que résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN applicable aux baux conclus à compter du 01 juillet 2019 est applicable.
Par suite, le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail et qui devait être obligatoirement mentionné sur celui-ci, pour un appartement de deux pièces dans un immeuble construit avant 1946 situé à l’adresse précitée est de 32,8€/m² (pièce appelants 4) et le montant du loyer est de 1 159,48 euros maximum hors charges et non 1 500 euros comme indiqué au bail.
Par ailleurs, L’article 140 III B de la loi ELAN dispose que :
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. ».
Aucun complément de loyer n’est donc dû, faute de mention pertinente figurant au bail litigieux, sur le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant, qui n’auraient pas été déjà prises en compte pour fixer le loyer de référence de ce logement. (V par ex, tribunal judiciaire de PARIS, 9 novembre 2020, RG 11-20-006260).
En conséquence, compte tenu des dates non contestées d’entrée et sortie des lieux rappelées ci-dessus, il en résulte un trop perçu de loyers dont le décompte n’est pas contesté de :
— 340,52 euros pour le dépôt de garantie
— et de 9 741,34 euros (350,52 euros/mois X 33 mois et 7 jours).
S’y ajoute la moitié du coût du mesurage retenu supporté pour 225 euros par les appelants soit 112,50 euros, à l’exclusion de celui non retenu effectué à la seule initiative des appelants (pièce appelants 3).
Mme [O] [R], bailleresse, doit donc être condamnée à rembourser ces sommes à Mme [Y] [V] et M. [I] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure et capitalisation annuelle de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a statué de ces chefs.
3 – Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge au titre des travaux
Les intimés ne contestent pas utilement la nécessité de ces travaux ordonnés à bon droit par le jugement entrepris, comme indiqué plus haut, au vu des constats de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 9] lors de sa visite du 18 janvier 2022 (pièce appelants 17), quant à l’absence de ventilation efficace et à l’étanchéité de trois fenêtres. Les constats produits par la bailleresse (ses pièces 7 et 11), antérieurs à cette date, étant inopérants à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Les appelants ne contestent pas la pose de grilles d’aération sur les fenêtres qui est de nature à remédier à l’absence de ventilation antérieure. En revanche, l’absence de toute autre intervention de la bailleresse justifie de la persistance des défauts d’étanchéité des fenêtres malgré cette pose.
Par suite, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée à compter du lendemain de la signification du jugement entrepris le 14 mars 2023 jusqu’à la libération des lieux, pour un total non contesté de 47 jours et dans la limite de 25 euros par jour de retard, soit un total de 1 175 euros que Mme [O] [R] doit être condamnée à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] .
4 – Sur l’indemnisation du trouble de jouissance pour indécence du bien loué
Il résulte du point qui précède un trouble de jouissance, subi à compter du constat des services de salubrité le 18 janvier 2022 (pièce appelant 17) et la libération des lieux, quant à l’étanchéité de trois fenêtres. Il en est de même quant à l’absence de ventilation efficace, faute de justificatif de la date de la pose des grilles d’aération sur les fenêtres.
Le préjudice en résultant pour les appelants sera justement indemnisée à hauteur de 1 600 euros.
5 – Sur les demandes de production des annexes au bail
Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs, les appelants ne justifiant pas plus en appel qu’en première instance avoir signé par erreur le bail mentionnant la remise de ces annexes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
6 – Sur la demande de production des quittances de loyers et de dommages et intérêts à ce titre
Vu l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le litige en cours sur le montant du loyer dû et les paiements partiels des locataires (leur pièce 43), aucune production de quittances de loyers ne s’imposaient à la bailleresse. Les demandes des locataires à ce titre et en paiement de dommages et intérêts pour retard dans cette production doivent être rejetées.
Ce d’autant qu’ils ne contestent pas la production de ces quittances de loyers en cours d’appel (leurs pièces 36 et 38) et qu’ils n’étayent pas leur affirmation 'd’un impérieux besoin de ces quittances dans leur recherche d’une nouvelle location', qu’aucune pièce n’étaye.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé de ce chef.
7 – Sur le trop-perçu d’honoraires du gestionnaire
Le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires pour l’état des lieux d’entrée et la rédaction du bail imputables aux locataires prévoit pour [Localité 9] que ces honoraires ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
— 3€/m² pour l’état des lieux
— 12€/m² pour les diligences de visite, constitution du dossier et rédaction du bail.
La surface à prendre en compte étant de 35,35m², la charge des honoraires de la société Futur Intérieur incombant aux locataires s’établit ainsi :
— 106,05€ pour l’état des lieux et non 200€ (pièce appelants n°1)
— 424,20€ pour les diligences en vue de la location et la rédaction du bail et non 868€ (pièce appelants n°1).
La société Futur Intérieur doit donc restituer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] la somme de 537,75€, sauf à tenir compte de l’exécution provisoire du jugement entrepris qui doit être infirmé de ce chef.
8 – Sur la responsabilité du gestionnaire
Les appelants soutiennent que la société Futur Intérieur a commis une faute à leur préjudice, évalué à 4 000 euros, en rédigeant un bail indiquant faussement que ce dernier n’était pas soumis à l’encadrement des loyers et en ne leur délivrant pas les annexes visées au bail.
Toutefois, le jugement entrepris retient à bon droit leur demande, par des motifs qu’il convient d’adopter, faute de preuve d’un préjudice non réparé par le remboursement du trop perçu de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation annuelle de ces intérêts et par l’indemnité de procédure.
Il suffira d’ajouter que le sens de l’arrêt quant aux annexes du bail rend leur demande à ce titre sans fondement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
9- Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, les intimés ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits.
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement entrepris du chef des dépens que les intimés, partie perdante, doivent supporter in solidum et l’équité commande de les condamner in solidum à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf des chefs de la diminution de loyer, du trop-perçu de loyer, du trop-perçu d’honoraires de la société Futur Intérieur, de l’indemnité de 4 800 euros, des quittances de loyer et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la surface habitable du bien litigieux donné à bail est de 35,35 m² ;
Dit qu’au regard du dispositif d’encadrement des loyers, le loyer mensuel hors charges de ce bien est de 1.159,48 euros ;
Condamne, en conséquence, Mme [O] [R] à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] la somme de 9 741,34 euros à titre de trop perçu de loyers et de 112,50 euros à titre de participation aux frais de mesurage de la surface habitable de ce bien, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 et capitalisation annuelle de ces intérêts;
Condamne Mme [O] [R] à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] la somme de 1 175 euros à titre de liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge pour travaux ;
Condamne Mme [O] [R] à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] la somme de 1 600 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Rejette les demandes formées au titre des quittances de loyers ;
Condamne la société Futur Intérieur à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] la somme de 537,75 euros, sauf à tenir compte de l’exécution provisoire du jugement entrepris, à titre de trop perçu d’honoraires ;
Condamne in solidum Mme [O] [R] et la société Futur Intérieur aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [O] [R] et la société Futur Intérieur à payer à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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