Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3 D MARINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [ Localité 15 ] OCEAN LA [ Localité 12 ] |
Texte intégral
ARRET N°75
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCLO
S.A.R.L. 3 D MARINE
C/
SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01562 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCLO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 juin 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 16].
APPELANTE :
S.A.R.L. 3 D MARINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Georges FLOCHLAY, avocat au barreau de Poitiers, qui a déposé son dossier
INTIMES :
Syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte d’engagement signé le 20 mai 2023, le Syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN [Localité 10] a conclu avec la SARL 3D MARINE un marché portant sur la fourniture et la mise en service d’un navire de servitude pour les besoins du port de [Localité 15], moyennant le prix global forfaitaire de 47.865 € TTC.
Le 13 juillet 2023 le bateau a fait l’objet d’une visite de mise en service par la commission de visite du centre de sécurité des navires de [Localité 8], à l’issue de laquelle un permis de navigation du bateau a été émis sans limitation de durée.
Le bateau a donc été livré par transporteur le 19 juillet 2023 et mis à l’eau le 24 juillet suivant, puis retrouvé partiellement immergé à son poste d’amarrage le lendemain matin.
Deux réunions d’expertises amiables ont été tenues.
La SARL 3D MARINE a rapatrié le navire dans ses ateliers situés à [Localité 9]..
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023 le conseil du syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12] a mis en demeure la SARL 3D MARINE de procéder à la remise en état du bateau, sans résultat.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte signifié le 15 février 2024 le syndicat mixte portuaire estuaire ROYAN OCEAN LA PALMYRE a fait assigner la SARL 3D MARINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre ordonner une expertise.judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, la SARL 3D MARINE a comparu, et par conclusions notifiés par voie électronique le 27 mai 2024 la SA AXA FRANCE IARD est volontairement intervenue à l’instance en qualité d’assureur de la précédente.
Par ses dernières écritures, le syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12] sollicitait que le juge des référés :
— ordonne une mesure d’expertise judiciaire du navire,
— statue ce que de droit quant au complément de mission sollicité par la SARL 3D MARINE,
— déboute la SARL 3D MARINE de sa demande de paiement d’une provision,
— condamne la SARL 3D MARINE au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL 3D MARINE sollicitait que le juge des référés :
— condamne le syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12] à lui payer une somme provisionnelle de 48.741 € correspondant à la facture de vente du bateau restée impayée,
— lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— complète la mission de l’expert. des chefs suivants :
donner tous éléments sur le préjudice subi par la SARL 3D MARINE notamment du fait de l’immobilisation du bateau dans ses locaux
déterminer l’incidence des modifications effectuées par le syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN [Localité 10] sur le bateau,.notamment si ces modifications ont pu être à l’origine des entrées d’eau
se faire remettre les vidéos des caméras de surveillance sur la période concernée par le sinistre
établir le compte entre les parties
— condamne le syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA FRANCE TARD sollicitait que le juge des référés déclare recevable son intervention volontaire et lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’application de ses garanties.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'RECEVONS l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des.parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire du SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12], de la SARL 3D MARINE et de la SA AXA FRANCE TARD,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 3]; expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— se faire remettre tous documents et pièces mécaniques utiles, ainsi que les vidéos des caméras .de surveillance sur la période concernée par le sinistre ;
— entendre les parties et tout sachant s’il y a lieu ;
— examiner le navire de servitude portuaire « [Localité 13] de [Localité 15] » modèle Pilot 560 immatriculé MN 939104 après avoir convoqué les parties ;
— décrire l’état de ce navire et ses conditions d’entreposage ;
— déterminer les causes du sinistre par immersion partielle survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2023 ;
— déterminer notamment l’incidence sur la réalisation du sinistre des modifications effectuées sur le bateau par le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCEAN [Localité 10] ;
— décrire, dans l’hypothèse où le navire serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— donner tous éléments sur le préjudice subi par la SARL 3D MARINE, notamment du fait de l’immobilisation du bateau dans ses locaux à [Localité 9] ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations.
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport 'én deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 € que le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCEAN LA [Localité 12] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DÉBOUTONS la SARL 3D MARINE de sa demande de provision,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— s’agissant de l’expertise, l’engloutissement partiel du navire dans la nuit suivant sa mise à l’eau caractérise l’existence d’un litige susceptible d’opposer le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] au fournisseur du navire, la S.A.R.L. 3D MARINE, le Syndicat justifiant d’un intérêt légitime à voir ordonner avant tout procès une expertise à ses frais avancés.
— s’agissant de la demande de provision, il n’est pas contesté que le prix du marché n’a pas été payé par le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] qui oppose au titre de l’article 1219 du code civil l’absence de réalisation par la société 3D MARINE de sa prestation contractuelle de mise en service du navire, ce manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose vendue justifiant selon lui son refus de payer le prix.
— l’acte d’engagement signé porte sur la fourniture et la mise en service d’un navire de servitude.
La mise en service s’entend d’une première utilisation, en présence de l’utilisateur final, du bateau et de tous ses équipements afin de vérifier leur fonctionnalité, de procéder à tous réglages et ajustements utiles en fonction des besoins exprimés par l’acheteur et d’assurer la formation du personnel qui aura la charge de faire fonctionner l’ensemble.
— le cahier des clauses particulières stipule au paragraphe 4-3 Livraison et mise en service :
'les opérations de manutention (déchargement et calage, à terre dis navire) pourront être assurées par les services du Syndicat Mixte. Toutes les autres prestations (préparation, montage, mise en service, essais; etc.) seront à la charge du titulaire.
La livraison sera réputée effectuée dès que le matériel sera réceptionné sans réserve et conforme aux exigences du CCP, sur le site concerné, Le titulaire mettra gratuitement à disposition un technicien pour exposer aux agents du Syndicat Mixte les fonctionnalités générales et le mode de fonctionnement de l’équipement. '
Le paragraphe 4-4 Réception du matériel stipule
'A l’issue des opérations de mise en service, le titulaire procédera à la réception du matériel en présence d’un représentant respohsable du Syndicat Mixte, Un procès-Verbal de réception sera établi par le pouvoir adjudicateur aprèS vérification de la conformité du matériel et de son bon fonctionnement'.
— les parties indiquent d’une manière concordante que le bateau livré au port de [Localité 15] le 19 juillet 2023 n’a été mis à l’eau que le 24 juillet suivant par les préposés du port de [Localité 15], 'et la SARL 3D’ MARINE confirme ne pas être revenue postérieurement au 19 juillet 2023 pour procéder à cette mise à l’eau.
— la réalisation par la société 3D MARINE de la prestation de mise en service accessoire à la fourniture du bateau ne ressort pas des éléments du dossier avec l’évidence requise en référé et devra faire l’objet d’un débat qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
— l’obligation pour le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] de payer le prix se heurte à une contestation sérieuse et la S.A.R.L. 3D MARIS sera déboutée de sa demande de provision.
LA COUR
Vu l’appel en date du 1er juillet 2024 interjeté par la société S.A.R.L. 3D MARINE, limité à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la S.A.R.L. 3D MARINE de sa demande de provision,
— Dit que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,
— Débouté la S.A.R.L. 3D MARINE de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/10/2024, la société S.A.R.L. 3D MARINE a présenté les demandes suivantes :
'- DÉCLARER la société 3D MARINE bien fondée en son appel, Y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
DÉBOUTE la société 3D MARINE de sa demande de provision
DIT que la société 3D MARINE devait supporter provisoirement ses dépens
DÉBOUTE la société 3D MARINE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONFIRMER en ce qu’elle a
DIT que c’était au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu l’article 1583 du code civil,
Vu l’article 1196 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Considérant que le bateau a été jugé apte à la navigation par le Centre de Sécurité des Navires de [Localité 8],
Considérant que le bateau a été livré au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] à [Localité 15], et que celui-ci en a pris possession, le 19 juillet 2023,
Considérant que le bateau a été mis à flot sans réserve, et sans demande d’intervention d’un technicien du vendeur le 24 juillet 2023,
Considérant que les services du [Localité 13] ont testé le navire en mer le 24 juillet 2023, en faisant abstraction de la présence d’un technicien du vendeur,
Considérant que le bateau a été, après la journée de test en mer, amarré au port par les employés du SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] le 24 juillet 2023 au soir, et été retrouvé coulé le 25,
— CONSTATER que le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] n’a pas demandé à la société 3 D MARINE de faire intervenir un de ses techniciens avant de mettre le bateau à l’eau
— CONSTATER que le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] n’a pas payé le prix de vente du bateau qui lui a été livré le 19 juillet 2023
— DÉBOUTER le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— DÉCERNER ACTE à la société 3 D MARINE, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— JUGER que le bateau a été livré, et mis en service avant le sinistre par le SYNDICAT qui n’a émis aucune réserve après réception et essais
— JUGER que le transfert de propriété et des risques au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] était intervenu avant le sinistre survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2023 ;
— CONDAMNER le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] à payer à la société 3 D MARINE, la somme provisionnelle de 48.741 euros, correspondant à la facture de vente du bateau qui est restée impayée en intégralité
— CONDAMNER le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] à verser à la société 3 D MARINE la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. 3D MARINE soutient notamment que :
— 2 réunions d’expertise amiables ont été tenues, la seconde contradictoire à la société 3D MARINE, et lors de la réunion du 18 août 2023, la cause du naufrage n’a pas pu être déterminée.
L’expert présente plusieurs hypothèses concernant la cause du sinistre, dont notamment un acte de vandalisme
— la société 3 D MARINE a établi un devis de remise en état s’élevant à 17.178€ T.T.C.
— sur la demande reconventionnelle de provision, il appartient au défendeur de prouver que la créance est sérieusement contestable.
— l’obligation de l’acheteur de payer le prix de vente n’était pas sérieusement contestable.
— l’article 1196 du code civil dispose que :
« Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose'.
— les risques pèsent sur l’acheteur dès le transfert de propriété et celui-ci est tenu de payer le prix, même si la chose a péri.
— en matière maritime, le transfert de propriété d’un bateau, et des risques y afférents, s’opèrent par :
* la prise de possession matérielle des acquéreurs,
* la mise à disposition de ce bateau, résultant de sa mise à flot, sans réserve de la part des acquéreurs.
— en l’espèce, le bateau a été livré à [Localité 15] le 19 juillet 2023, et le syndicat en a pris possession à cette date.
— il a été mis à l’eau à l’initiative du SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12], dans la matinée du 24 juillet 2023.
La mise à flot n’a été suivie d’aucune réserve, et d’aucune demande préalable auprès de la société 3 D MARINE pour qu’elle lui mette à disposition un technicien.
— le bateau était en possession du SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10], et déjà mis en service par ce dernier, lorsqu’il a coulé dans la nuit du 24 juillet 2023 et les risques de perte ou d’endommagement du bateau avaient été transférés au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12], avant l’événement litigieux.
— la propriété du navire ayant été transférée au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12], le prix de vente du bateau doit être réglé, sans qu’existe une contestation sérieuse.
— le juge des référés a considéré que la mise en service devait nécessairement impliquer non seulement la livraison, mais également la présence d’un technicien de 3D MARINE pour effectuer les opérations de montage, d’essais et d’explications des fonctionnalités du bateau, se fondant sur le cahier des clauses particulières du marché, mais l’exemplaire du CCP versé aux débats par le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] n’est pas revêtu de la signature de la société 3 D MARINE.
— la mention du CCP dans l’acte d’engagement n’engage pas 3 D MARINE à respecter un document qu’elle n’a pas explicitement validé.
Les dispositions de ce CCP ne sauraient donc être valablement opposées à la société 3 D MARINE.
— même si le CCP versé aux débats par le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] était opposable à la société 3D MARINE, ses dispositions ne permettraient pas d’écarter la demande de provision, puisque le CCP indique que 'la livraison sera réputée effectuée dès lors que le matériel sera réceptionné sans réserve et conforme aux exigences du CCP, sur le site concerné '.
La réception n’est donc pas soumise à la présence d’un technicien de la société 3 D MARINE et le SYNDICAT n’a d’ailleurs jamais mis en demeure la concluante de lui mettre à disposition un technicien. Le Port a estimé qu’il ne lui était pas utile de disposer d’un technicien de la société 3D MARINE pour mettre en service le bateau.
— l’absence de réserves constitue une acceptation tacite de la réception du bateau en l’état.
— l’article 4.3 du CCP évoque la possibilité de mise à disposition d’un technicien pour un accompagnement gratuit, et non comme une obligation, s’agissant d’une option pour le port de [Localité 15].
— il s’agit d’un bateau à usage professionnel et les préposés du [Localité 13] de [Localité 15] ayant réceptionné le bateau sont à cet égard des professionnels de la navigation de travail.
— le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] a lui-même testé le navire livré, et l’a jugé apte à la navigation en l’état.
Il en est incontestablement devenu propriétaire avant le sinistre, comme le confirme sa demande d’amélioration faite à un tiers, la société ELECTRONIX, à qui il avait demandé d’intervenir sur le bateau pour installer une sonde sur la coque et un GPS, considérant le bateau comme le sien et en bon état de fonctionnement.
Cette demande d’intervention d’un tiers constitue encore une reconnaissance tacite, de la réception, et d’une mise en service concluante.
— le Syndicat prétend que l’établissement d’un procès-verbal de réception était requis, mais le contrat n’impose pas explicitement cette formalité en l’absence de défaut constaté.
L’acceptation du navire, sans réserve, après essais, suffit pour considérer le transfert de propriété et le transfert des risques comme effectifs.
— le transfert de propriété, tel que prévu par les dispositions des articles 1583 et 1196 du Code civil, s’est bien opéré sans réserve, et les risques de perte ou d’endommagement de la chose sont passés au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10].
— la prise en charge du bateau ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, le rapatriement ayant été convenu pour permettre l’évaluation des dégâts et un devis étant établi.
— la demande de provision est donc justifiée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/10/2024, le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel limité formé par la S.A.R.L. 3 D MARINE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de SAINTES le 11 juin 2024.
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence et, statuant à nouveau dans les limites de l’appel formé,
Confirmer la décision rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de SAINTES le 11 juin 2024.
Condamner la S.A.R.L. 3 D MARINE à verser au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] soutient notamment que :
— suivant acte d’engagement en date du 20 mai 2023, [Localité 11] MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] a passé commande auprès de la société défenderesse d’un navire de servitude moyennant le prix de 47.865,00 € T.T.C. sachant que ledit navire devait être livré et mis en service le 31 juillet 2023.
— le navire a été livré par transporteur le mercredi 19 juillet 2023 mais non mis en service.
Il a été mis à l’eau dans la matinée du 24 juillet 2023 puis amarré au ponton d’accueil dans la soirée. Il a été retrouvé coulé, à son poste d’amarrage (simplement retenu par ses amarres) le lendemain matin soit le 25 juillet 2023 vers 7 H 30.
— deux réunions d’expertise amiables ont eu lieu. L’expert mandaté par le Syndicat a indiqué que 'Quand l’assiette du bateau est prononcée sur l’arrière, l’eau rentre par les dalots de la plate-forme et peut passer par les passerelles de câbles'.
— un complément de rapport a été déposé le 25 septembre 2023 mettant hors de cause la sonde installée le 19 juillet 2023 sur le tableau arrière par la société ELECTRONIX MARINE.
— la société 3D MARINE a par la suite pris en charge le rapatriement du bateau en ses ateliers.
— [Localité 11] MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] indiquait notamment que le navire n’avait pas été réceptionné au sens de l’acte d’engagement puisqu’il n’avait fait l’objet d’aucune mise en service.
— le déchargement du bateau le 19 juillet 2023 s’est fait uniquement en présence du transporteur, aucun personnel de la société 3 D MARINE n’étant présent ou n’étant intervenu a posteriori afin d’assurer l’opération de mise en service conformément aux disposition du marché. Ainsi, aucun essai n’a été effectué contradictoirement.
— le syndicat considère que le bateau n’a pas été livré ni mis en service au sens des dispositions contractuelles.
Il a uniquement été débarqué par un transporteur sans aucun accompagnement de la société défenderesse, sans que cette livraison ait été organisée en amont et fasse l’objet d’une réception en bonne et due forme.
— l’acte d’engagement précise bien la nécessité d’une livraison et d’une mise en service, prestation qui n’a pas été réalisée, conformément au CCP évoqué dans l’acte d’engagement.
— si les personnels du port ont bien réalisé une navigation de quelques minutes, cette dernière ne peut être assimilée à un essai étant observé qu’à cette occasion, le pilote a malgré tout constaté une inclinaison importante du navire vers l’arrière, point qui aurait été consigné comme une réserve si une réception avait été organisée en bonne et due forme.
— s’agissant d''une commande publique impliquant des règles strictes de réception, celle-ci doit donc être réalisée dans le respect des documents contractuels et le bon de livraison ne vaut pas réception.
— le syndicat a été mis devant le fait accompli de l’absence de la société et le navire n’a pas été mis en service au sens contractuel du terme.
— il n’y a pas eu de formation, mais un essai réalisé à [Localité 8] sur le premier navire produit de cette gamme.
— la S.A.R.L. 3 D MARINE est liée par l’acte d’engagement, ledit acte précisant bien que les caractéristiques techniques sont définies dans le CCP, l’acte indiquant lui-même que 'la date limite de livraison et de mise en service est fixée au 31 juillet 2023", ce qui démontre la différence faite entre la simple livraison et la mise en service.
— l’absence de signature du CCP n’est manifestement que la conséquence d’un oubli, le mail d’envoi du document étant en date du 19 mai 2023.
— Le cahier des clauses particulières (CCP), quoique non signé, a toute sa valeur puisqu’il est évoqué au travers de l’acte d’engagement dûment régularisé.
— le CCP prévoit que le titulaire du marché doit mettre gratuitement à disposition un technicien pour exposer aux agents du Syndicat Mixte les fonctionnalités générales et le mode de fonctionnement de l’équipement.
— l’importance du développement consacré au fait de savoir si le bateau a été réceptionné ou non montre bien que cette question excédait la compétence du juge des référés, et une contestation sérieuse existe.
— le prix ne peut être réglé tant que la livraison et la mise en service n’ont pas été contractuellement exécutés, et il n’y a pas lieu à provision.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/08/2024, la société SA AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :
'JUGER que la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. 3D MARINE s’en rapporte sur la demande de provision formulée par son assuré à l’encontre du SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] au titre du prix de vente du bateau.
A l’appui de ses prétentions, la société SA AXA FRANCE IARD soutient notamment que :
— le débat porte sur la question de savoir si la S.A.R.L. 3D MARINE a réalisé les opérations de livraison et de mise en service du bateau conformément au contrat et si par conséquent, le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10] est redevable du prix de vente à l’égard de la Société 3D.
— la S.A.R.L. 3D MARINE soutient que la propriété du navire a été transférée au SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12]. Selon l’appelante, le transfert de propriété est caractérisé par une prise de possession et une mise à flot réalisées sans réserve par le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 15] OCÉAN [Localité 10].
— ce débat ne saurait toutefois concerner la Compagnie AXA France IARD qui est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. 3D MARINE, alors qu’aucune demande n’est formulée par les autres parties à son encontre.
Elle s’en rapporte sur la demande de provision formulée par son assuré.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour statue dans les limites de l’appel de la société S.A.R.L. 3D MARINE, limité à la demande de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— Débouté la S.A.R.L. 3D MARINE de sa demande de provision,
— Dit que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,
— Débouté la S.A.R.L. 3D MARINE de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire n’est donc pas soumise à l’appréciation de la cour.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, le syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] a conclu le 20 mai 2023 avec la société 3 D MARINE un marché de fourniture et mise en service d’un navire de servitude et la commande a porté sur un PACK PILOT 560 d’un montant de 39.887,50 € HT, et l’ARMEMENT COMPLET DIVISION 2222 d’un montant de 730 € HT, soit un total de 40.617,50 € HT, et 48.741 € T.T.C.
Cet acte d’engagement faisait expressément référence à un cahier des clauses particulières (CCP), dont il est dit qu’il a été transmis à la société 3 D MARINE le 19 mai 2023, sans que la signature de celle-ci figure au document.
Il est indiqué à l’acte d’engagement signé que la livraison et la mise en service devaient intervenir au plus tard le 31 juillet 2023.
Le bateau a été livré par transporteur, le 19 juillet 2023, le déchargement du bateau se faisant en présence du transporteur, sans qu’il soit démontré que des personnels de la société 3 D MARINE aient été présent.
Il a ensuite été mis à l’eau à [Localité 15], dans la matinée du 24 juillet 2023, en présence de préposés du syndicat mixte portuaire estuaire [Localité 15] OCÉAN LA [Localité 12] qui ont effectué une navigation 'de quelques minutes’ est-il soutenu.
À leur retour, les employés du port ont amarré le bateau sur une place réservé à la capitainerie, et le 25 juillet 2023, le navire a été retrouvé coulé à son poste d’amarrage et le moteur hors-bord ayant été immergé.
L’article 1583 du code civil dispose : ' Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.'.
L’article 1196 du code civil dispose que : 'dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose'.
— en matière maritime, le transfert de propriété d’un bateau, et des risques y afférents, s’opèrent par :
* la prise de possession matérielle des acquéreurs,
* la mise à disposition de ce bateau, résultant de sa mise à flot, sans réserve de la part des acquéreurs.
En l’espèce, l’acte d’engagement signé des parties en date du 20mai 2023 fait expressément référence à l’application du CTP, et il est stipulé expressément à cet acte d’engagement que 'la date limite de livraison et de mise en service est fixée au 31 Juillet 2023", une procédure de mise en service étant ainsi contractuellement prévue.
Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) prévoit en ce sens : ' 4.3 LIVRAISON ET MISE EN SERVICE
La livraison du matériel doit être réalisée à l’adresse suivante :
Port de plaisance de [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Les opérations de manutention (déchargement et calage à terre du navire) pourront être assurées par les service du Syndicat Mixte. Toutes les autres prestations (préparation, montage, mise en service, essais, etc…) seront à la charge du titulaire.
La livraison sera réputée effectuée dès lors que le matériel sera réceptionné sans réserve et conforme aux exigences du CCP, sur le site concerné. Le titulaire mettra gratuitement à disposition un technicien pour exposer aux agents du Syndicat Mixte les fonctionnalités générales et le mode de fonctionnement de l’équipement.
Le matériel devra être accompagné de la documentation obligatoire, à savoir:
Les notices d’utilisation du navire moteur et accessoires établies par leur constructeur
La déclaration CE du matériel neuf
Les documents d’immatriculation du navire
Les documents relatifs à l’homologation selon division 222
Le document du Bureau Véritas relatif à la certification de la structure du navire
4.4 RÉCEPTION DU MATÉRIEL
A l’issue des opérations de mise en service, le titulaire procédera à la réception du matériel en présence d’un représentant responsable du Syndicat Mixte. Un procès-verbal de réception sera établi par le pouvoir adjudicateur après vérification de la conformité du matériel et de son bon fonctionnement'.
Il résulte de ces prévisions et de la référence expresse faite au CCP dans l’acte d’engagement que la procédure de réception devait être précédée d’une mise en service, étant prévu dans le cadre de celle-ci que la société 3D MARINE mettait gratuitement à disposition un technicien pour exposer aux agents du Syndicat Mixte les fonctionnalités générales et le mode de fonctionnement de l’équipement, cela sans qu’il s’agisse faute de l’emploi du conditionnel d’une simple option.
En outre, il n’est pas démontré qu’un procès-verbal de réception ait été dressé par les parties à l’issue de la prestation de mise en service dont la réalisation n’est pas démontrée avec l’évidence requise en procédure de référé.
Il existe alors en l’espèce une difficulté sérieuse quant à la question du transfert de propriété du navire et de l’obligation de paiement du prix de son acquéreur, cette contestation justifie le rejet de la demande de provision de la part du premier juge, l’ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef.
Sur les dépens :
Les chefs de décision de l’ordonnance afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. 3D MARINE .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. 3D MARINE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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