Confirmation 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 août 2017, n° 15/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mélanie FILIATREAU, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/CD
Numéro 17/03312
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/08/2017
Dossier : 15/01077
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
A Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 1er Juin 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame X, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du
24 février 2017
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par la SELAS CORNILLIER, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 FÉVRIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 14/00051
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 21 juin 2010, la SAS HOIST FINANCE a embauché Monsieur A Z en qualité de chargé de recouvrement junior, coefficient 190, niveau 3.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Monsieur A Z a été placé en arrêt maladie initial du 19 juillet au 12 août 2012, prolongé au 9 mai 2013.
Lors de la visite de pré-reprise, le 25 avril 2013, le médecin du travail a envisagé une inaptitude au poste.
Lors de la visite de reprise du 10 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur A Z «'inapte à tous postes dans l’entreprise'».
Le 29 mai 2013, l’employeur a informé Monsieur A Z que des recherches de poste de reclassement étaient en cours au sein de l’entreprise et du groupe.
Le 5 juin 2013, l’employeur a convoqué Monsieur A Z à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 juin 2013.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, la SAS HOIST FINANCE lui a notifié son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement Monsieur A Z a, par requête du 12 février 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
En l’état de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, Monsieur A Z a sollicité de voir :
— déclarer recevable et bien-fondée son action,
— dire que la recherche de reclassement de la société SAS HOIST FINANCE n’est ni réelle, ni sérieuse,
— en conséquence, condamner la société SAS HOIST FINANCE au paiement de 20.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enfin condamner la société SAS HOIST FINANCE au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS HOIST FINANCE a quant à elle conclu au débouté et à la condamnation de Monsieur A Z à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section activités diverses, a :
— jugé que le licenciement de Monsieur A Z était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A Z aux entiers dépens.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 25 Mars 2015, le conseil de Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour, à l’audience du 1er juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Monsieur A Z a repris oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 16 Mars 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir':
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— réformer le jugement dont appel,
— dire que la recherche de reclassement de la société SAS HOIST FINANCE n’est ni réelle, ni sérieuse,
— en conséquence condamner la société SAS HOIST FINANCE au paiement de 20.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SAS HOIST FINANCE au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique lors de l’audience, la SAS HOIST FINANCE a repris oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 19 Avril 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir':
— dire que le licenciement de Monsieur A Z pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Monsieur A Z soutient qu’en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement pour 4 motifs':
— la tardiveté des recherches de reclassement qui n’ont débuté qu’à partir du 30 mai 2013 alors que l’avis d’inaptitude a été rendu le 10 mai précédent,
— l’absence de prospection auprès de toutes les entreprises du groupe HOIST FINANCE,
— l’absence de sérieux dans la recherche de reclassement du fait du caractère trop général du courriel envoyé le 30 mai 2013 et qui ne questionne pas sur l’existence d’éventuels postes vacants transformables ou non mais aussi du fait de l’absence de réponse à certains mails de filiales,
— l’absence de vérification de son niveau de langues étrangères, l’employeur étant parti du postulat qu’il ne maîtrisait aucune langue étrangère.
Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la SAS HOIST FINANCE soutient qu’en application de l’article L.1226-2 du code du travail, elle a respecté son obligation. Ainsi, elle indique que la responsable des ressources humaines, Madame Y, a informé dès le 29 mai 2013 Monsieur A Z de sa recherche de poste de reclassement rappelant qu’aucun délai légal ou jurisprudentiel n’encadre cette recherche.
Elle prétend par ailleurs que le 30 mai 2013, elle a effectué une recherche de reclassement au sein de l’ensemble des filiales du groupe HOIST FINANCE (siège en Suède, filiales en France, Pays-Bas, B-C, Belgique et Allemagne). Elle ajoute que la présence de la société en Pologne et Italie n’est assurée que par une externalisation avec des sociétés prestataires. Dans ce cadre, elle précise avoir attendu les réponses de l’ensemble des filiales et que pour celles qui disposait d’un poste disponible, la maîtrise d’une langue étrangère était exigée. Or, elle soutient que le salarié n’avait aucune expérience professionnelle imposant l’usage d’une des langues requises lui permettant d’être opérationnel. Par ailleurs, l’employeur ajoute qu’il n’avait pas à assurer le formation en langues étrangères et de recouvrement de créances étrangères. Il en déduit qu’il n’y avait pas de poste disponible comparable au précédent poste de Monsieur A Z.
Enfin, la SAS HOIST FINANCE soutient que son courriel adressé aux filiales était précis et détaillé et qu’elle avait reçu toutes les réponses lors de l’envoi de la convocation à entretien préalable le 5 juin 2013 à 17 heures, la dernière réponse ayant été reçue ce jour-là à 15 heures 01.
Elle conclut donc au débouté de Monsieur A Z et à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Il résulte de ce texte d’une part, que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur naît avec la déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail et d’autre part, que l’avis d’inaptitude du salarié ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale et pour tout poste dans l’entreprise ou, a fortiori , lorsque que cette inaptitude ne concerne que le poste occupé jusqu’alors par le salarié. Cette recherche doit être effectuée dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’employeur et dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l’entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient.
En l’espèce, Monsieur A Z a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il résulte des fiches médicales et courriers du service de santé au travail qu’après la visite de pré-reprise le 25 avril 2013 au cours de laquelle une inaptitude a été envisagée, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 29 avril 2013. Il résulte de la fiche médicale du 10 mai 2013 que Monsieur A Z a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise. Il en résulte qu’après étude de poste, le médecin du travail a estimé qu’aucun poste de l’entreprise ne pouvait être proposé au salarié. D’ailleurs, le médecin du travail a précisé «'une reconversion professionnelle doit être envisagée par un organisme de formation'».
Par ailleurs, il résulte du mail du 31 mai 2013 que l’employeur a bien recherché une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise en France. Il est ainsi indiqué «'compte tenu des postes existants et en cours d’ouverture (responsable administratif et financier, responsable informatique, responsable de l’équipe steering, juriste and compliance, administrateur qualco). Or, compte-tenu des qualifications requises et de l’expérience attendue, aucun de ces postes ne peut être proposé à Monsieur Z'». La comparaison de ces postes et du CV de Monsieur A Z produit par l’employeur permet effectivement de constater qu’il ne disposait ni de la formation, ni de l’expérience nécessaires pour occuper ces postes, étant précisé que le salarié ne produit aucune pièce pour justifier du contraire et que l’employeur n’a pas à assurer la formation initiale qui fait défaut à son salarié.
Après ces premières recherches initiées rapidement après le second avis d’inaptitude, l’employeur a étendu les recherches aux sociétés de son groupe. A cet effet, l’organigramme du groupe HOIST et la description de sa structuration permet de constater que seules les sociétés situées en France, en Grande-Bretagne, en Suède, en Belgique, au Pays-Bas et en Allemagne constituent un groupe au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail. En effet, la présence du groupe en Italie et en Pologne n’est réalisée que par une externalisation avec des sociétés prestataires (outsourced model) ce qui ne permet pas de mutation du personnel.
Par mails du 30 mai 2013, l’employeur justifie avoir adressé une recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe visées ci-dessus. Le mail est très détaillé et fait mention du poste occupé depuis 3 ans par Monsieur A Z, de son inaptitude pour cause médicale, de sa formation, de son expérience et de son âge. Il résulte de la réponse pour les sociétés en Grande Bretagne que des postes étaient disponibles mais supposaient la maîtrise courante de l’anglais. De même, pour l’Allemagne où la connaissance de l’allemand a été exigée. Les différentes réponses pour l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Grande-Bretagne entre le 31 mai et le 5 juin 2013 ( soit avant le licenciement du 24 juin) sont toutes négatives, soit pour absence de poste disponible, soit pour absence de poste compatible avec la qualification et l’expérience de Monsieur A Z (analyst et compliance legal officer pour la Belgique, négociateur téléphonique et manager pour la Grande Bretagne sous réserve de maîtriser couramment l’anglais). Le CV de Monsieur A Z permet là encore de constater qu’il ne dispose pas des qualifications et de l’expérience nécessaires, ne maîtrisant pas en outre l’anglais ou l’allemand. D’ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce pour justifier du contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS HOIST FINANCE a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en France et dans les sociétés du groupe au sein desquelles la permutation du personnel est possible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur A Z aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner à verser à la SAS HOIST FINANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur A Z sera débouté de sa demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne, section activités diverses le 19 février 2015,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à verser à la SAS HOIST FINANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Monsieur A Z de sa demande de ce chef';
Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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