Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/541
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02332 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKN2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, représentée par Madame [I] [D], sa fille mandaté le 07 octobre 2024
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
Comparant
[6], pris en la personne de son représentant légal
Chez [7]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
[9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
[8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Madame DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande d’admission à la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [W] et a, lors de sa séance du 26 octobre 2023, décidé d’imposer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par Madame [P] [D], créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, déclaré recevable son recours et fixé à 36 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [W] affectée à l’apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter sa situation par le rééchelonnement de la créance de Madame [P] [D] uniquement par le biais de 84 versements mensuels de 36 euros chacun au taux de 0% soit un remboursement total de 3 024 euros.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le passif total de Monsieur [Z] [W] s’élevait à la somme de 10 813,18 euros telle qu’arrêtée au 1er décembre 2023 dont 4 700 euros de dette envers Madame [P] [D] ; que ses ressources s’établissaient à la somme mensuelle de 1 200 euros et ses charges à la somme de 1 164 euros, l’intéressé étant sans enfant à charge et ne disposant d’aucune épargne ou bien mobilier ou immobilier.
Madame [P] [D] a reçu notification de cette décision le 30 mai 2024.
Elle en a formé appel par courrier recommandé posté le 5 juin 2024 en faisant valoir que Monsieur [Z] [W] lui est redevable d’une somme de 4 700 euros et en critiquant le montant de la mensualité fixée à son profit alors que les revenus du débiteur, qui s’est présenté à l’audience sans justificatifs, ont augmenté par l’effet de son déménagement dans un logement moins onéreux.
Elle expose avoir prêté des fonds à ce dernier, qui était alors son voisin et qui a abusé de sa confiance, s’engageant à des remboursements qu’il a rapidement cessé d’honorer, et insiste sur le fait que ce montant, qu’elle estime sous-évalué par rapport aux montants réellement prêtés mais qu’elle ne conteste pas, doit lui être remboursé car correspondant aux économies réalisées au prix de sacrifices de toute une vie.
Représentée à l’audience du 7 octobre 2024 par sa fille, l’appelante insiste sur le fait que le montant réglé par Monsieur [Z] [W] est non seulement faible mais n’est pas réglé régulièrement, alors qu’elle souhaiterait avoir une garantie de remboursement.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [W] soutient qu’il est à jour des versements à effectuer depuis juin 2024 et s’estime en capacité d’effectuer un versement d’une cinquantaine d’euros par mois au profit de Madame [P] [D].
Aucun autre créancier, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est présenté ni fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [P] [D] le 30 mai 2024, l’appel formé par courrier recommandé posté le 5 juin 2024 est régulier et recevable.
Sur la contestation des mesures
Vu les dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
L’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 10 813,18 euros dont 4 700 euros de dette envers Madame [P] [D].
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [W] perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 322 euros (1 022 euros de pension invalidité, 271 euros de rente accident du travail et 29 euros d’allocation logement).
Le premier juge a, sur la base des barèmes usuels et du montant du loyer actualisé de l’intéressé, fixé le montant de ses charges mensuelles au montant de 1 164 euros. Monsieur [Z] [W], dans le courrier du 7 octobre 2024, remis à l’audience, chiffre ses charges fixes à la somme de 576,50 euros hors alimentation, qu’il évalue à 100 euros par semaine outre 250 euros par mois au titre de sa consommation de cigarettes. Il en résulte que, en intégrant les frais alimentaires, seuls essentiels aux besoins de la vie courante, le débiteur évalue ses charges mensuelles à la somme minimale de 976,50 euros.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a constaté que l’intéressé disposait d’une capacité contributive lui permettant de mettre en 'uvre des versements mensuels au profit de ses créanciers.
Monsieur [Z] [W] ne conteste d’ailleurs pas le principe d’un échéancier mais se déclare disposer à accroître les versements mensuels affectés à l’apurement de la dette de Madame [P] [D] par des versements représentant une cinquantaine d’euros.
Cette proposition paraît conforme à la situation financière du débiteur telle qu’exposée ci-dessus, faisant ressortir des revenus légèrement supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Elle est par ailleurs de nature à assurer l’apurement de la dette de Madame [P] [D]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Afin de tenir compte d’une charge temporaire actuelle pesant sur Monsieur [Z] [W] au titre d’un trop-versé d’allocations auprès de la caisse d’allocations familiales, pendant encore 9 à 10 mois, la mensualité mise à sa charge sera fixée en deux paliers comme précisé au dispositif de la présente décision.
Il lui appartiendra de mettre en 'uvre tout moyen adapté pour s’assurer de l’effectivité et la régularité des versements.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser les éventuels dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [W] :
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement de mensualités au profit de Madame [P] [D] à raison de 10 mensualités de 50 euros puis 73 mensualités de 57 euros et une 74ème mensualité du solde de la dette ;
effacement du solde des autres créances à l’issue du plan ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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