Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 21/09136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F20/08562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09136 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08562
APPELANT
Monsieur [D] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A.S.U. PROTECTIM SECURITY GROUP (aux lieu et place de PROTECTIM SECURITY SERVICES)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T] [B], né en 1977, a été engagé par la S.A.S.U. Protectim Security Services devenue la SAS Protectim Security Group (société Protectim ci-après) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2011 en qualité d’agent de sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Le 6 avril 2019, M. [B] était victime d’un accident du travail qui a été déclaré comme tel le 8 avril 2019.
A l’issue de la visite de reprise le 25 juin 2020, M. [B] était déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 7 juillet 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2020 avant d’être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 28 juillet 2020.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société Protectim occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle emploi conforme, et pour l’absence de prise en charge des frais d’entretien des tenues de travail, M. [B] a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement justifié,
— condamne la société Protectim security services à payer à M. [B] les sommes suivantes:
— 49 euros pour absence de prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail,
— 100 euros pour retenue injustifiée liée à la tenue de travail non restituée,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Protectim security services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par voie de conclusions,
— condamne la société Protectim security services aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement sur les chefs de jugement critiqués précités et de :
— dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Protectim security services à verser à M. [B] :
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15494 euros,
— indemnité de licenciement non payée : 1118,8 euros,
— rappel de salaire pour retenue injustifiée saisie sur salaire indue : 375 euros,
— congés payés y afférents : 37,5 euros,
— condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt, les documents suivants et conformes à l’arrêt à intervenir :
— bulletin de paie de solde de tout compte rectifié,
— attestation pôle emploi conforme,
— article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) : 4400 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Protectim security services aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, la SAS Protectim Security Group demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement sur les chefs de jugement suivants :
— 49 euros pour absence de prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail,
— 100 euros pour retenue injustifiée liée à la tenue de travail non restituée,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement pour le surplus,
et, en conséquence de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— le condamner au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2023. L’affaire a ensuite été renvoyée au 14 mai 2024, puis au 24 septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’affaire à nouveau prononcée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retenue au titre de la saisie sur salaire
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
La société Protection reconnaît que c’est par erreur qu’elle a prélevé deux fois la somme de 375 euros sur le salaire de M. [B] au titre d’une saisie sur salaire.
Dès lors, la société a indûment retenu la somme de 375 euros sur le salaire de M. [B], somme qu’elle sera condamnée à lui restituer, outre la somme de 37,50 euros de congés payés et c’est à elle de réclamer au Trésor Public la somme versée en trop.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais d’entretien de la tenue de travail
La convention collective prévoit une indemnité 'entretien des tenues’ allouée forfaitairement aux salariés 11 mois sur 12 afin de tenir compte des congés payés et également la proratisation du montant perçu en fonction de son temps de travail effectif et de ses éventuelles absences autres que les congés payés.
A compter de l’arrêt de travail du 8 avril 2019, M. [B] n’a jamais repris son poste et en l’absence de temps de travail effectif, il ne peut prétendre à l’indemnité forfaitaire d’entretien des tenues. La société Protection justifie qu’il a été rempli de ses droits pour la période antérieure à son arrêt de travail.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la cour déboute le salarié de sa demande d’indemnité.
Sur la retenue sur salaire pour non restitution de la tenue de travail
La société Protectim ne justifie pas qu’elle a réclamé à M. [B] sa tenue de travail. Ce dernier l’a apportée pour la restituer à son employeur lors l’audience du conseil de prud’hommes comme celui-ci l’a relevé.
En conséquence, c’est à juste titre que la société a été condamnée à restituer la somme retenue de 100 euros à son salarié. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [B] soutient en substance que son employeur n’a effectué aucune recherche de reclassement ou de formation contrairement aux préconisations du médecin du travail.
La société Protection réplique que le médecin du travail a émis l’avis selon lequel tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui excluait toute possibilité de reclassement.
En application l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
L’article L. 1226-12 du même code précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il est acquis que M. [B] a été victime d’une fracture du tibia le 6 avril 2019 sur son lieu de travail à la suite d’un incident avec un client du magasin dans lequel il assurait la sécurité, qu’il a été placé en arrêt pour accident du travail et qu’à l’issue de la visite de reprise du 25 juin 2020, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à son poste’ en cochant la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et en précisant 'pas de proposition de reclassement dans l’entreprise ; état de santé compatible avec une formation'.
M. [B] a toujours occupé un poste d’agent de sécurité et de surveillance et ne démontre ni ne soutient qu’il avait d’autre compétence. L’employeur n’avait pas l’obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien quand bien même le médecin du travail a précisé que son état de santé était compatible avec une formation. Dès lors, le médecin du travail l’ayant déclaré 'inapte à son poste’ en cochant la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', l’employeur était dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement
Il est de droit que lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude à l’issue d’une visite de reprise suite à un arrêt de travail, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce, au vu des bulletins de salaire produits, c’est à juste titre que le salarié fait valoir que son salaire de référence est de 1936,78 euros et que l’indemnité spéciale qu’il était en droit de percevoir était de 8 614,70 euros. Or il n’a reçu que 7 495,94 euros de telle sorte que l’employeur reste lui devoir la somme de 1 118,76 euros que la cour, par infirmation de la décision critiquée, le condamne à verser à M. [B].
Sur les documents de fin de contrat
La société Protectim devra remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Protectim sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SASU Protectim Security Services devenue la SAS Protectim Security Group à verser à la somme de 49 euros au titre des frais d’entretien de la tenue de travail et en ce qu’il débouté de M. M. [D] [T] [B] de sa demande au titre de la retenue pour saisie sur salaire et de l’indemnité spéciale de licenciement;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SASU Protectim Security Services à verser à M. [D] [T] [B] les sommes suivantes :
— 1 118,76 euros en paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 375 euros de rappel de salaire outre 37,50 euros de congés payés ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SASU Protectim Security Services à remettre à M. [D] [T] [B] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [D] [T] [B] de sa demande de paiement de frais d’entretien de sa tenue de travail ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SASU Protectim Security Services aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Group venant aux droits de la SASU Protectim Security Services à verser à M. [D] [T] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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