Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/15257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 23/07674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/541
N° RG 24/15257 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEKS
S.C.I. CABANA
C/
[O] [S]
[T] [S]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 26 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07674.
APPELANTE
S.C.I. CABANA, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Hélène BOURDELOIS, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [O] [S]
née le 19 septembre 1966 à [Localité 7] (MAROC),
Monsieur [T] [S]
né le 27 juin 1987 à [Localité 6],
Madame [Z] [S]
née le 27 août 1991 à [Localité 6],
tous trois demeurant [Adresse 1],
tous trois représentés et plaidant par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un arrêt du 6 octobre 2022, signifié le 26 octobre suivant, de la présente cour :
— déclarait recevables en cause d’appel les demandes formulées par madame [M] épouse [S], monsieur [S] et madame [Z] [S] au titre de l’empiétement sur la base de l’article 701 du code civil,
— disait que la construction et le jardin appartenant à la SCI Cabana empiètent respectivement de 28 m2 et 26m2 sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] (anciennement AB n°[Cadastre 3]) au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartemant à madame [O] [M] épouse [S], monsieur [U] [S] et madame [Z] [S],
— condamnait la SCI Cabana à démolir les aménagements réalisés sur l’emprise de la servitude de passage, soit la partie de la construction pour 28 m2, correspondant au garage et à une terrasse couverte, et le jardin clos pour 26m2, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamnait la SCI Cabana à payer à madame [O] [M] épouse [S], monsieur [U] [S] et madame [Z] [S] la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamnait la SCI Cabana à payer à madame [O] [M] épouse [S], monsieur [U] [S] et madame [Z] [S], une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2023, madame [O] [M] épouse [S], monsieur [S] et madame [Z] [S] faisaient assigner la SCI Cabana devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de liquidation d’astreinte.
Un jugement du 26 novembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— liquidait l’astreinte fixée par l’arrêt du 6 octobre 2022, à la somme de 9 300 € pour la période du 27 juillet 2023 au 28 octobre 2023,
— condamnait la SCI Cabana à payer à madame [O] [M] épouse [S], monsieur [U] [S] et madame [Z] [S], la somme de 9 300 € au titre de la liquidation d’astreinte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— assortissait l’injonction faite à la SCI Cabana par l’arrêt du 6 octobre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard passé un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et pendant une période de trois mois,
— condamnait la SCI Cabana à payer à madame [O] [M] épouse [S], monsieur [U] [S] et madame [Z] [S], une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Cabana, par voie postale, selon accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration du 20 décembre 2024 au greffe de la cour, la SCI Cabana formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Cabana demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire et juger que l’impossibilité tant juridique que technique pour la SCI Cabana de procéder à la démolition ordonnée par l’arrêt du 6 octobre 2022 constitue une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2022,
— dire et juger ni avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte provisoire,
— condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fonde sa demande d’infirmation sur le non-respect du principe du contradictoire par le relevé d’office de l’application de l’article R 421-19 du code de l’urbanisme sans solliciter les observations des parties.
Elle fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur une cause étrangère en l’état de l’impossibilité de procéder à la démolition ordonnée par l’arrêt du 6 octobre 2022 sans autorisation administrative dès lors que l’article R 421-29 ne vise que la démolition ne nécessitant pas de reconstruction. Or, en l’espèce, la démolition aurait pour effet de traverser la maison d’habitation et de compromettre la solidité de l’ouvrage selon avis de monsieur [I], ingénieur béton.
Elle soutient que l’autorisation administrative est un préalable nécessaire à l’exécution de l’injonction judiciaire sous peine de poursuite pénale pour infraction aux règles du code de l’urbanisme.
De plus, il existe une impossibilité juridique dès lors que la destruction ordonnée a pour conséquence l’impossibilité de procéder à la construction d’un stationnement à madame [Y] en violation de l’article R 111-25 du code précité.
Enfin, elle invoque la disproportion de la démolition ordonnée par l’arrêt du 6 octobre 2022 par rapport aux non-conformités constatées alors que l’empiétement sanctionné n’empêche pas les consorts [S] de circuler ou de stationner.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [S] demandent à la cour de :
— débouter la SCI Cabana des fins de son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 6 octobre 2022 à la somme de 9 300 € pour la période du 27 juillet 2023 au 28 octobre 2023 et condamné la SCI Cabana à leur payer la somme de 9 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI Cabana au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Cabana aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire limitée à 100 € par jour de retard, passé un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant 3 mois,
Statuant de nouveau de ce chef,
— fixer une astreinte définitive obligeant la SCI Cabana à un montant de 200 € par jour de retard sans exécution de la décision par ses soins dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir, pour une période maximale de 90 jours,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Cabana de toutes ses demandes,
— condamner la SCI Cabana au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Ils relèvent que la déclaration d’appel ne précise pas s’il a pour finalité l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré. Si les conclusions d’appel demandent l’infirmation du jugement déféré, ils omettent de demander son infirmation en ce que l’arrêt a liquidé l’astreinte à 9 300 €. Ils considèrent donc que la liquidation d’astreinte est définitive et que la cour ne pourra infirmer la condamnation de la SCI Cabana à payer l’astreinte liquidée.
Ils contestent toute violation du principe du contradictoire dès lors que les parties ont débattu devant le premier juge de l’absence de nécessité d’un permis en l’absence d’autorisation préalable dans le champ de l’injonction judiciaire. Ainsi, le moyen tiré de l’article R 421-29 était dans la cause et ne nécessitait pas de solliciter les observations des parties.
Ils affirment que l’injonction judiciaire porte sur une démolition d’ouvrage et non sur une demande d’autorisation d’urbanisme et qu’en tout état de cause, les décisions d’urbanisme sont toujours rendues sous réserve des droits des tiers. Ainsi, le manquement à une règle d’urbanisme ne constitue pas une cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte.
Ils invoquent l’absence de preuve de la cause étrangère en raison de la formulation de la demande d’autorisation de telle sorte qu’elle incite l’autorité municipale à la rejeter en invoquant un trou béant et un risque pour la sécurité des ouvriers outre un résumé préconisant une autre solution au motif de problèmes collatéraux générés par la démolition et notamment un risque de détérioration de l’égout utilisé par les maisons voisines. Ils concluent à la mauvaise foi de l’appelante.
Ils considèrent que l’impossibilité juridique ou matérielle alléguée d’exécuter l’injonction judiciaire n’est pas établie au motif que l’appelante instrumentalise les règles d’urbanisme en l’absence de préconisation sur la sécurité de l’ouvrage et omet de préciser qu’une place de stationnement pouvait être créée dans son jardin de 4m de large et de 9,87 m de long. De plus, le garage original a été transformé en une chambre et une cuisine, la villa ne contenant aucune chambre à l’origine.
Ils rappellent que la démolition a été ordonnée par un arrêt du 6 octobre 2022 dont le dispositif s’impose au juge de l’exécution ainsi que l’absence de pourvoi formé contre cette décision.
Ils fondent leur appel incident sur la mauvaise foi de la SCI Cabana qui tente de se soustraire à l’exécution de l’arrêt du 6 octobre 2022 et considèrent qu’une astreinte définitive journalière de 200 € sera plus dissuasive et contraignante.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 octobre 2025.
Par note RPVA du 17 novembre 2025, la cour demandait la communication de l’arrêt du 6 octobre 2022 transmis par note des 18 et 19 octobre suivant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable,
L’article 1352 du code de procédure civile dispose que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, le litige a pour objet des constructions édifiées au titre d’un permis de construire du 3 avril 2007 et d’un permis modificatif du 2 août 2013. Elles ont donné lieu à une expertise ordonnée par ordonnance du 6 février 2015 du juge des référés de [Localité 8]. Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, un arrêt du 6 octobre 2022 de la présente cour a condamné la SCI Cabana à supprimer des empiétements importants de 28 et 26 m2 sur l’emprise de la servitude de passage. Une décision sur le fond, désormais définitive, a tranché les contestations de la SCI Cabana qui a été condamnée sous astreinte à démolir les ouvrages constitutifs d’empiétements sur l’emprise de la servitude. L’astreinte prononcée a pour finalité de contraindre la SCI Cabana à exécuter l’injonction judiciaire et le litige porte désormais sur sa liquidation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des décisions au fond déjà prononcées et définitives, il n’est pas opportun de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Par conséquent, la demande de convocation à une audience de règlement amiable sera rejetée.
— Sur l’étendue de la saisine de la cour par le dispositif des conclusions de l’appelant,
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut, dans ses conclusions d’appel, compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel de la SCI Cabana mentionne que l’appel est formé contre le jugement 'en toutes ses dispositions', les conclusions d’appel contiennent une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Cabana à payer la somme de 9 300 € au titre de la liquidation d’astreinte.
Seule cette condamnation peut faire l’objet d’une exécution forcée de sorte que, sauf à faire preuve d’un formalisme procédural qui serait excessif, la saisine de la cour du chef de la condamnation à payer l’astreinte induit celle relative à sa seule liquidation.
— Sur la contestation relative au caractère disproportionné de la démolition ordonnée par l’arrêt du 6 octobre 2022,
En application de l’article R 121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites.
En application de l’article 701 du code civil, le droit positif considère qu’en cas de sanction de l’atteinte au principe de fixité de la servitude de passage, le juge n’a pas le choix du mode de réparation entre réparation en nature et par équivalent (Cass Civ 3ème 4 octobre 1989).
Ainsi, l’arrêt du 6 octobre 2022 a condamné la SCI Cabana sous astreinte à démolir les aménagements réalisés sur l’assiette de la servitude de passage sous forme d’une construction de 28 m2 et d’un jardin clos de 26 m2.
Ainsi, la prétendue disproportion invoquée par l’appelante entre les démolitions ordonnées et l’empiétement a pour finalité de remettre en cause la démolition ordonnée par le dispositif de l’arrêt au fond. Elle ne peut donc être utilement invoquée devant le juge de l’exécution pour tenter de remettre en cause la condamnation prononcée.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’arrêt du 6 octobre 2022 signifié le 26 octobre suivant, condamne la SCI Cabana à démolir les aménagements réalisés sur l’emprise de la servitude de passage, soit partie de la construction pour 28 m2, correspondant au garage et à une terrasse couverte, et le jardin pour 26 m2, dans un délai de neuf mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
La période d’astreinte a donc commencé le 27 juillet 2023 et s’est terminée le 27 octobre suivant à 24h.
* Sur la demande de suppression de l’astreinte fondée sur l’existence d’une cause étrangère,
La cause étrangère peut se définir comme l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
L’article R 421-29 c/ du code de l’urbanisme dispose notamment que sont dispensées de permis de démolir, les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive.
Si le premier juge a soulevé d’office l’application de l’article R 421-29 précité, la question du défaut d’obligation d’obtenir un permis de démolir était dans le débat puisque les intimés soutenaient que l’arrêt du 6 octobre 2022 ne conditionnait pas l’astreinte à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Ainsi, le premier juge n’a fait que répondre à la demande de suppression de l’astreinte fondée sur la cause étrangère relative au refus de permis de démolir en faisant application de la disposition réglementaire applicable du code de l’urbanisme instaurant une dispense de permis de démolir un ouvrage dont la suppression est ordonnée par une décision de justice.
En tout état de cause, l’application de l’article R 421-29 précité est discutée par les parties en appel de sorte que le contradictoire est respecté. Il appartient à la cour d’apprécier si cette disposition doit être appliquée aux faits de l’espèce.
Sur le fond, l’article R 421-29 instaure une dispense de permis de démolir pour les démolitions effectuées au titre de l’exécution d’une décision judiciaire définitive.
Or, l’arrêt du 6 octobre 2002 est une décision de justice qui prononce la condamnation suivante:
' condamne la SCI Cabana à démolir les aménagements réalisés sur l’emprise de la servitude de passage, soit la partie de la construction pour 28 m2, correspondant au garage et à une terrasse couverte, et le jardin clos pour 26 m2, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois '.
Cette décision judiciaire exécutoire suite à sa signification du 26 octobre 2022 est définitive en l’absence de pourvoi formé par la SCI Cabana. Elle ordonne une démolition des ouvrages constitutifs d’un empiétement sur l’emprise de la servitude de passage. Elle ne prévoit pas que les démolitions ordonnées seront exécutées sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir en l’état de la dispense réglementaire précitée.
Le juge de l’exécution ne peut donc modifier le titre et y ajouter que la démolition ordonnée est conditionnée par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour procéder à l’exécution des travaux de fermeture de l’ouvrage après celle des travaux ordonnés.
De même, il ne peut distinguer selon que la démolition entraîne ou non une reconstruction là où l’article R 421-29 ne distingue pas. La démolition des aménagements ordonnées est donc dispensée d’un permis de démolir.
Ainsi, l’arrêté du 21 mars 2023 portant refus de permis de démolir ne peut caractériser une impossibilité juridique d’exécuter l’injonction judiciaire de nature à fonder la suppression de l’astreinte.
Au titre de la prétendue impossibilité technique d’exécuter les travaux de démolition, il convient de rappeler que l’arrêt du 6 octobre 2022 ordonne la démolition des ouvrages (garage et terrasse couverte de 28 m2 et jardin clos de 26 m2) qui empiètent sur l’assiette de la servitude de passage. La SCI Cabana ne peut tirer profit de ses propres manquements en invoquant un risque sur la solidité de la partie restante de sa construction après l’exécution de la démolition ordonnée.
Le rapport de son ingénieur [I] affirme qu’une démolition stricte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2022 sans reconstruction du mur entraînerait un péril imminent et incontrôlé sur l’ouvrage restant.
Afin de préserver une partie de la cuisine, il n’envisage que l’hypothèse de la suppression des empiétements et l’édification d’un nouveau mur porteur en limite séparative mais considère qu’on ne peut traverser l’égout existant du lotissement en amont. Rien ne prouve que la reconstruction nécessaire ne soit possible qu’en traversant cet égout: la difficulté technique n’est pas une impossibilité et il appartient au condamné à démolir de trouver la solution qui concilie démolition ordonnée et consolidation de la partie subsistante.
Par conséquent, la SCI Cabana ne justifie pas d’une impossibilité technique constitutive d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte.
* Sur le montant de l’astreinte liquidée,
Enfin, la cour n’est pas saisie d’une demande de réduction du montant de l’astreinte liquidée. En tout état de cause, il n’existe aucune disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée limitée à 9 300 € et l’enjeu du litige constitué par la nécessaire suppression de deux empiétements importants de 28 m2 (terrasse et garage) et de 26 m2 (jardin clos) sur l’emprise d’une servitude de passage. En l’absence de disproportion, le montant de l’astreinte liquidée ne peut être réduit de ce chef.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2022 sauf à réduire son montant à 9 200 € pour la période du 27 juillet au 27 octobre 2023 inclus, soit 92 jours.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’absence d’exécution de l’arrêt du 6 octobre 2022, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte d’un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Compte tenu des aléas inhérents à tous travaux de démolition, il n’est pas opportun de fixer une astreinte définitive. Une nouvelle astreinte provisoire doit donc être fixée à 200 € par jour de retard afin de contraindre la SCI Cabana à exécuter les démolitions ordonnées.
Par conséquent, les dispositions du jugement déféré relatives à la nouvelle astreinte seront infirmées et une nouvelle astreinte de 200 € sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les demandes accessoires,
La SCI Cabana, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l’astreinte liquidée et la nouvelle astreinte,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société civile immobilière Cabana au paiement de la somme de 9 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2022 pour la période du 27 juillet au 27 octobre 2023,
ASSORTIT l’injonction de démolir faite à la SCI Cabana par l’arrêt du 6 octobre 2022 d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’une période de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de trois mois,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société civile immobilière Cabana au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Cabana aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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