Infirmation partielle 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 mai 2024, n° 22/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/441
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00869
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7Y
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Maître [D]-[Z] [V] ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000987 du 05/04/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] exploitait, depuis juin 2014, à titre individuel, sous l’enseigne « Iso Peint », une entreprise de travaux de peinture et de vitrerie à [Localité 9], employant, en dernier lieu, 7 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2020, Monsieur [U] a engagé Monsieur [B] [T], à compter du même jour, en qualité d’ouvrier, niveau 2, coefficient 185, statut non cadre, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 222,77 euros.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (moins de 10 personnes – annexes salaires Alsace).
Le 30 octobre 2020, Monsieur [N] [U] a déposé une déclaration de cessation de paiement sollicitant sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert à l’encontre de Monsieur [N] [U], une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [D] [Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur.
Cette juridiction a fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [B] [T] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement économique.
Monsieur [B] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 janvier 2021, Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 10 décembre 2020, outre d’indemnité de congés payés y afférents, et d’indemnisation au titre d’un délai de réflexion du 20 novembre 10 décembre 2020, et de production du bulletin de paie du mois d’octobre 2020.
Ayant constitué avocat en cours d’instance, Monsieur [B] [T] a modifié ses prétentions et sollicité un rappel de salaire, les congés payés y afférents, et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré la demande recevable et fondée,
— fixe les créances de Monsieur [B] [T] à hauteur de :
* 4 445,54 euros titre des salaires des mois de septembre et octobre 2020,
* 444,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 482,34 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2020,
* 348,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 336,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— déclaré les créances opposables à l’Ags,
— rappelé les conditions de garantie de l’Ags,
— ordonné la délivrance d’un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2020,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
— condamné Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], et l’Ags de [Localité 12] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 1er mars 2022, Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], et l’Ags de [Localité 12], ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet de la demande de Monsieur [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur la fixation des créances, et que la cour, statuant à nouveau :
— annule le contrat de travail, en application de l’article L 632-1 du code de commerce,
— déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes,
— condamne Monsieur [B] [T] à lui verser, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le même jour, l’Ags de [Localité 12] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— annule le contrat de travail, en application de l’article L 632-1 du code de commerce,
— déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes,
— condamne Monsieur [B] [T] aux dépens,
et sur sa garantie,
— la mette hors de cause,
Subsidiairement,
— rappelle les limites de sa garantie et arrête le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [B] [T] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travail
Selon l’article L 632-1 du code de commerce, I., sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
'
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Monsieur [B] [T] fait valoir que Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], avait validé sa demande de prise en charge, vérifié ses créances et procédé à son licenciement.
Dès lors que la liquidation judiciaire avait été prononcée, le mandataire liquidateur avait l’obligation de procéder au licenciement des salariés déclarés et à la remise des documents de fin de contrat.
Par ailleurs, par lettre du 3 décembre 2020, confirmée par lettre du 21 décembre 2020, le mandataire liquidateur a émis un doute sur la régularité de la demande de paiement de créances par Monsieur [B] [T], et, après réponse de l’Ags, s’est rallié à la position de cette dernière.
Il n’est, dès lors, justifié d’aucune renonciation implicite et non équivoque du mandataire liquidateur à solliciter la nullité du contrat de travail au regard de l’article L 632-1 du code de commerce.
Il est un fait constant que le contrat de travail, de Monsieur [B] [T], a été signé pendant la période suspecte et 4 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur.
Il résulte du jugement d’ouverture de la procédure collective, de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, que, dans sa déclaration de cessation des paiements, l’employeur a précisé qu’il était lourdement endetté et dans l’incapacité de poursuivre son activité en l’absence de trésorerie.
Le tribunal a, par ailleurs, relevé que :
— Monsieur [U] n’avait pas d’actif disponible pour faire face à un passif exigible de l’ordre de 42 600 euros,
— Monsieur [U] s’est vu notifier la fermeture de son compte bancaire, n’a plus aucune trésorerie, n’a aucune commande et n’a plus aucune activité,
et a fixé la date de cessation des paiements, provisoirement, au 26 septembre 2019, date de notification de la clôture du compte bancaire.
Monsieur [B] [T] conteste les déclarations de Monsieur [U], relative à la situation de ce dernier, en produisant une attestation de témoin de Madame [P] [W], faisant état, au moment de son embauche d’une activité parfaitement normale avec carnet de commandes, facturation et devis, et de l’existence de virements des salaires du compte de Monsieur [U] à la banque Crédit Agricole.
Monsieur [B] [T] produit, en outre, des attestations de témoin de Messieurs [A] [Y] et [K] [F], et une copie d’extraits de ses comptes bancaires aux termes desquels il a reçu, respectivement, les 12 août et 10 septembre 2020, le paiement de salaire, par virements bancaires de Monsieur [U].
Ces virements ne permettent toutefois pas d’écarter les déclarations de Monsieur [U] sur la clôture, par la banque, des comptes de son entreprise, le 26 septembre 2019, mais, établissent, uniquement, que Monsieur [U] avait ouvert, ou utilisé un autre compte bancaire, postérieurement, ce qui n’a pu être fait que dans une autre banque.
Comme le soutiennent le mandataire liquidateur et l’Ags, Monsieur [B] [T] a été engagé en qualité d’ouvrier, niveau 3, coefficient 185, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visé par le décret du 1er mars 1962 (occupant moins de 10 salariés) pour un salaire mensuel brut de 2 222, 77 euros brut, alors que la convention collective (ouvriers Alsace) prévoit une rémunération mensuelle de 1 536,99 euros brut, de telle sorte que Monsieur [B] [T] a été engagé pour un montant bien supérieur au minimum conventionnel, et, ce, à une période où l’entreprise présentait déjà des difficultés importantes au regard de la clôture des comptes de l’entreprise, par une banque, au mois de septembre 2019, et de la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
La cour relève, en outre, à la lecture des bulletins de paie produits, que, bien qu’engagé le 6 juillet 2020, Monsieur [B] [T] se trouvait en absence non rémunérée du 3 août 2020 au 24 août 2020, de telle sorte que sa présence n’apparaissait pas indispensable, notamment dans des fonctions de chef de chantier, que lui reconnaissent Messieurs [Y] et [F], pour la poursuite de l’activité de Monsieur [U], étant ajouté que les témoins ne font état d’aucun chantier en particulier, et que Monsieur [B] [T] n’est en mesure, dans ses écritures, de citer que 3 chantiers à savoir :
— juillet/août (période d’août où 3 semaines/4, il est absent) : isolation maison individuelle à [Localité 10],
— septembre : isolation maison individuelle à [Localité 13],
— octobre : isolation immeuble d’habitation à [Localité 11].
Ces éléments contredisent l’existence d’une activité normale avec un carnet de commandes, ce, d’autant plus, qu’au regard du passif exigible, l’existence de commandes, relevant d’une activité normale, aurait permis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec poursuite d’activité, et non l’ouverture immédiate d’une procédure de liquidation judiciaire, comme en l’espèce.
Par ailleurs, ils permettent de retenir, d’une part, que Monsieur [T] n’exerçait pas l’activité pour laquelle il avait été engagé, aucun élément de permettant de retenir qu’il a effectué une prestation d’ouvrier peintre, contrairement à l’affirmation du conseil de prud’hommes, et que, d’autre part, son activité, déclarée par les 2 témoins, de chef de chantier, était particulièrement limitée au regard de l’activité de l’entreprise et de son absence du mois d’août.
Il en résulte que les déclarations de Monsieur [U], dans sa requête, du 30 octobre 2020, aux fins de déclaration de cessation de paiement, n’apparaissaient pas mensongères, et que les constatations, effectuées par la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg, ne peuvent être valablement remises en cause.
Les difficultés financières importantes, de l’employeur, sont d’ailleurs confirmées par l’absence de paiement de la rémunération, de Monsieur [B] [T], pour le mois de septembre 2023, alors qu’au regard de son absence non rémunérée du 3 août au 24 août 2020, Monsieur [B] [T] ne devait percevoir qu’une somme de 492,36 euros au titre du salaire du mois d’août.
Il en résulte l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, et que les obligations de l’employeur excédaient notablement celles de Monsieur [B] [T], de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour, statuant à nouveau, prononcera la nullité du contrat de travail, et déboutera Monsieur [B] [T] de ses demandes de fixation des créances, au titre de rappel de salaire, d’indemnisation pour travail dissimulé, et de condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de paie du mois d’octobre 2020.
Sur la mise hors de cause de l’Ags
Le contrat de travail étant nul, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les créances fixées opposables à l’Ags, et, statuant à nouveau, de mettre hors de cause l’Ags.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, mais confirmé en son rejet de la demande, de Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] [T] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 2 février 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg est définitif en son rejet de la demande de Monsieur [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 2 février 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en son rejet de la demande, de Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME sur ce dernier chef ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de travail de Monsieur [B] [T] du 6 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de ses demandes de fixation de créances à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à décembre inclus 2020, outre au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de fixation de créances au titre d’une indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], à lui délivrer un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2020 ;
MET hors de cause l’Ags de [Localité 12] ;
DEBOUTE Me [D]-[Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [U], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Production ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hélicoptère ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Parasitisme économique ·
- Rupture ·
- Bail emphytéotique ·
- Contrats
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Professionnels des transports ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Agrément ·
- Réseau ·
- Rupture anticipee ·
- Indemnité ·
- Cessation ·
- Enseigne ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Constitution ·
- Bail ·
- Référé ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Surendettement ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Création ·
- Document ·
- Liquidation ·
- Période d'essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Exécution provisoire ·
- Villa ·
- Tutelle ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Côte ·
- Passeport ·
- Or ·
- Droit d'asile
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.