Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 21/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 novembre 2020, N° 2019F00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03923 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDXY
[P] [D] [S] épouse [E]
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00110.
APPELANTE
Madame [P] [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14] (72), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [10] a été constituée le 1er août 2006 à parts égales entre Mme [I] [L] et la société [2] dont Mme [P] [S] épouse [E] était la gérante.
La gérance de la SCI [10] était assurée par la société [2].
Suivant acte notarié du 26 avril 2007, la SCI [10] a acquis de la SCCV (SCI) [8], détenue par les mêmes associés, une villa sise à [Localité 9], occupée par M. [G] [M] [U], gendre de Mme [L], selon un bail d’habitation du 1er juin 2006.
Le prix de 750000 euros était financé à hauteur de 423100 euros par un prêt consenti par le [11].
M. [G] [M] [U] a quitté les lieux en 2008.
Les relations entre les associées se sont dégradées en 2009, Mme [L] reprochant à Mme [E], représentante de la société [2], gérante de la SCI [10], de ne pas la tenir informée des conditions dans lesquelles la villa était louée et mise en vente.
Mme [L] sollicitait par ailleurs le remboursement de son compte courant pour un montant de 326825 euros.
Le 27 août 2009, la SCI [10] a signé un compromis de vente de la villa avec M. et Mme [O].
Une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2009 à laquelle Mme [L] n’a pas assisté a entériné ce compromis et autorisé la vente de la villa au prix de 490000 euros, l’acquéreur prenant en charge les travaux de mise en conformité de la villa pour un montant de 100000 euros, tous pouvoirs étant donnés à Mme [E] pour signer l’acte de vente.
L’acte notarié a été signé le 29 août 2011 après obtention le 3 février 2011 d’un permis de construire modificatif.
Le 19 octobre 2011, le [11] s’est désisté de la procédure aux fins de vente sur saisie immobilière poursuivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Le 29 juin 2012, l’assemblée générale ordinaire de la SCI [10], à laquelle Mme [L] n’a pas assisté, a décidé d’imputer la perte de 380124,08 euros constatée après la vente de la maison en soldant purement et simplement les comptes courant de chaque associé.
À la même date, l’assemblée générale extraordinaire a voté la dissolution de la société et la désignation en qualité de liquidateur amiable de la SARL [2], elle-même représentée par Mme [E].
Par arrêt rendu par défaut le 11 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant un jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SARL [2] solidairement avec la SCI [10] à payer à Mme [I] [L] la somme de 326825 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL [2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 février 2015, convertie en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, clôturée pour insuffisance d’actif le 28 septembre 2015.
Par acte du 28 juillet 2017, Mme [I] [L] a fait assigner Mme [P] [S] épouse [E] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’entendre :
— dire et juger que Mme [E] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de gérante de la SARL [2] et représentante permanente de cette même société en qualité de liquidateur amiable de la SCI [10], en bradant le seul actif de la société et en ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure collective de la SCI [10],
— dire et juger que des fautes ont privé Mme [L] de toute chance de recouvrer sa créance de 326825 euros,
— condamner Mme [E] au paiement de cette somme.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a condamné personnellement Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 326825 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 18 janvier 2019, Mme [P] [E] a fait assigner Mme [I] [L] devant le tribunal de commerce de Marseille en révision, aux fins d’entendre rétracter le jugement rendu le 26 septembre 2017 et débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 septembre 2017,
— en conséquence, condamné Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 326825 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du 26 septembre 2017 et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [L] au titre de l’anatocisme,
— condamné Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— laissé les dépens à la charge de Mme [E],
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Le tribunal a considéré :
— que la démonstration que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue n’est pas une condition de recevabilité de l’action en révision mais une condition d’ouverture du recours en révision impliquant qu’il soit statué au fond sur ce point,
— que Mme [E], qui prétend que Mme [L] s’était rendue coupable de fraude en faisant délivrer les actes de procédure à son ancien domicile alors qu’elle connaissait sa nouvelle adresse, ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la fraude alléguée.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour, vu les articles 593 à 596 du code de procédure civile, 1353, 1855 du code civil, 39 et 48 du décret n°78-704 du 4 janvier 1978, de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [P] [E] de sa demande de révision du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 septembre 2017 et l’a condamnée au paiement de la somme de 326825 euros au principal correspondant au préjudice de Mme [I] [L], avec intérêts à compte de la date du jugement, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3000 euros au titre des dépens,
— rejeter toutes demandes ou conclusions contraires,
— condamner Mme [I] [L] au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour, vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile, L.223-20, L.237-12, R.123-66 et R.123-54 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 novembre 2020 en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 26 septembre 2017, par conséquent,
— débouter Mme [E] de ses demandes,
— juger que Mme [E] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de gérante de la SARL [2] et représentante permanente de cette même société en qualité de liquidateur amiable de la SCI [10], en bradant le seul actif de la société et en ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure collective de la SCI [10],
— juger que ces fautes ont privé Mme [L] de toute chance de recouvrer sa créance de 326825 euros,
— condamner Mme [E] au paiement de 326825 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juillet 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 17 décembre 2024, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des quatre causes limitativement énumérées à l’article 595 du code de procédure civile.
Mme [E] a formé son recours en révision sur le fondement du 1° de cet article aux termes duquel le recours est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Elle soutient à cet effet que Mme [L] a fait délivrer l’assignation du 28 juillet 2017 devant le tribunal de commerce de Marseille et l’acte de signification du jugement du 26 septembre 2017 à une adresse qu’elle savait manifestement erronée, à savoir au [Adresse 6], agissant ainsi de mauvaise foi pour la priver de la possibilité de faire assurer sa défense devant le tribunal.
Elle expose qu’elle est domiciliée avec son époux [Adresse 3] depuis 2014 et prétend que compte tenu de l’historique des relations entre les parties, Mme [L] avait nécessairement connaissance de cette adresse en 2017, cette connaissance étant selon elle établie par les circonstances suivantes :
— M. [E], son époux, est gérant de la société [12], associée de la SCCV [15] dont Mme [L] était également associée, et le siège social de la société [12] est situé au [Adresse 3] depuis 2014, adresse figurant sur un courrier du 21 février 2017 rédigé par le conseil de Mme [L], ainsi que sur une assignation délivrée le 5 septembre 2016,
— l’adresse [Adresse 3] est mentionnée comme étant son adresse personnelle sur différents actes relatifs à la procédure collective de la société [2], Mme [L] ayant reconnu dans ses conclusions avoir eu connaissance des jugements des 2 février 2015 et 30 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, qui figurent parmi ses pièces communiquées.
Le fait qu’une SARL [12], dont le gérant est M. [T] [E], ait son siège social au [Adresse 3], ne permet pas de déduire que l’épouse du gérant serait elle-même domiciliée à cette adresse, d’autant que le Kbis de cette société, versé aux débats, mentionne que le domicile personnel de M. [E] est situé à [Localité 18] (04).
Le fait que le conseil de Mme [L] ait adressé un courrier à la SARL [12] à l’adresse de son siège ne permet pas d’affirmer que Mme [L] avait connaissance de ce que Mme [E] était elle-même domiciliée à cette adresse.
Mme [L] est un tiers à la société [2] et n’a pas été destinataire des différentes notifications concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société.
Si le jugement du 30 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, comporte effectivement dans son en-tête l’adresse de Mme [E] [Adresse 3], de même que celui prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du 28 septembre 2015, il n’est pas démontré que Mme [L] ait eu en mains une copie complète de ces décisions en 2017 plutôt qu’un extrait publié au BODACC, étant précisé que le jugement de redressement judiciaire du 2 février 2015 qu’elle verse aux débats ne comporte pas l’adresse de Mme [E].
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme [L] a légitimement fait délivrer l’assignation du 28 juillet 2017 au [Adresse 6] qui était mentionnée comme étant l’adresse personnelle de Mme [E], tant sur l’extrait Kbis de la société [2] que sur celui de la SCI [10] à jour au 29 juin 2017, Mme [E] n’ayant jamais effectué les diligences nécessaires pour faire modifier cette adresse auprès du RCS conformément aux dispositions des articles R.123-54 et R.123-66 du code de commerce.
Il résulte par ailleurs des actes des 28 juillet et 8 novembre 2017 signifiés à Mme [E] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier chargé de la signification a réellement fait diligences pour tenter de retrouver la destinataire des actes (interrogation de voisins, des services de la mairie de [Localité 17] et des services de police, consultation de différents supports électroniques tels que [13] et [16], visite sur un ancien lieu de travail).
Mme [L] produit également un rapport établi le 18 juin 2018 par la société [7], expert en enquête civile, et adressé à son conseil, l’informant que cette agence de recherche avait déterminé la nouvelle adresse de Mme [E] [P] comme étant [Adresse 3], ce qui corrobore l’allégation de Mme [L] selon laquelle elle n’avait pas connaissance de cette adresse auparavant.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la fraude reprochée à Mme [L] n’était pas caractérisée et que le recours en révision de Mme [E] ne pouvait être accueilli.
Cette constatation doit cependant conduire à déclarer Mme [E] irrecevable en son recours, sans qu’il y ait lieu à confirmation du jugement du 26 septembre 2017, qui produit son plein et entier effet, le dispositif du jugement entrepris devant être reformulé sur ce point.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [L] au titre de l’anatocisme, cette demande se heurtant, en l’absence de révision du jugement du 26 septembre 2017, à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réformant partiellement le dispositif du jugement entrepris,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [P] [S] épouse [E] à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille,
Dit que le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille produit en conséquence son plein et entier effet,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [L] au titre de l’anatocisme, condamné Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [S] épouse [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [P] [S] épouse [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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