Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/381
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03618 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UK
Décision déférée à la Cour : 17 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [5] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de fixer à 13 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) résultant des séquelles, consolidées le 31 mars 2020, de la maladie professionnelle contractée par sa salariée [J] [I], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 août 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré qu’il était incompétent pour infirmer la décision critiquée ;
— fixé à 10 % le taux litigieux ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en application du barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et au vu du rapport établi par le médecin consultant, que la tendinopathie épicondylienne, avec douleurs mais sans limitation des amplitudes articulaires, correspondait à un taux de 5 %, mais qu’un taux supplémentaire de 5 % devait y être ajouté pour tenir compte du retentissement professionnel de la salariée qui avait été licenciée pour inaptitude, n’avait pu être reclassée et n’avait jamais pu retravailler à cause de la maladie.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 31 août 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 septembre suivant.
L’appelante, par conclusions pour l’audience du 1er juin 2023, demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— juger que dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP opposable est de 5 % outre 2 % de taux professionnel, soit au total 7 %.
L’appelante soutient que l’IPP anatomique a été exactement fixée à 5 %, seul étant discuté le taux professionnel ; que le taux professionnel est lié au taux anatomique, de sorte que la division par deux de celui-ci, que la commission avait fixé à 10 % mais que le tribunal a ramené à 5 %, aurait du être lui aussi divisé par deux, ayant été fixé par la commission à 5 % et devant donc être ramené à 2 %, soi un total de 7 %.
La caisse, par conclusions enregistrées le 30 mai 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— statuer sur les dépens.
L’intimée soutient que le taux professionnel doit être alloué en fonction du préjudice professionnel de la victime en tenant compte de l’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail, de l’âge du salarié, des conditions de son reclassement s’il est effectif, ou de son licenciement pour inaptitude ; qu’en l’espèce Mme [I], agent de production, et âgée de 50 ans à la consolidation, a été déclarée inapte à son poste de travail le 26 mai 2020 et a été licenciée pour inaptitude le 12 juin 2020, ce qui justifie un taux professionnel de 5 %.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte des pièces produites par les parties que Mme [I], âgée de 50 ans à la consolidation des séquelles de l’épicondylite hyperalgique du membre dominant dont elle souffrait en raison de son travail, exerçait les fonctions d’agent de production, sans plus de précisions. Le médecin du travail a estimé le 26 mai 2020 que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi », ce dont l’employeur a tiré la conséquence en la licenciant pour inaptitude. En l’absence de toute pièce ou argument contredisant l’importante conséquence professionnelle de la maladie, dont les termes généraux induisent que l’intéressée a été totalement privée de la possibilité de travailler, le taux professionnel, qui n’a pas nécessairement à être proportionné au taux anatomique, ne peut être fixé en deçà des 5 % retenus par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la SASU [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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