Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 17 oct. 2024, n° 22/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/841
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 17 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03125 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Z6
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [I] [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
Société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société de droit suisse [4] d’une mise en demeure, émise par l'[6] ([7]) d’Alsace, de lui payer la somme de 44 494,26 euros au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard relatives à l’emploi d’une salariée, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 juin 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que la salariée [V] [X] relève de la législation de sécurité sociale française ;
— annulé la mise en demeure du 25 janvier 2019 ;
— renvoyé l’Urssaf à rétablir l’assiette des cotisations sur la base des salaires perçus par la salariée pendant l’année 2018 ;
— débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles ;
— condamné la société aux dépens.
L’Urssaf a interjeté appel et, par conclusions du 21 avril 2023, a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure, de le confirmer pour le surplus, de constater qu’elle a procédé au recalcul des cotisations sur la base des salaires versés à la salariée pendant l’année 2018, valider la mise en demeure, et condamner la société à lui payer la somme de 28 265,87 euros.
La société, par conclusions du 17 juin 2024, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 4 juillet 2024, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l’intimée était dispensée de comparution.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 septembre 2024, l’Urssaf s’est désistée de l’instance et de son appel.
La société n’a pas formulé d’observations à cet égard.
Motifs de la décision
La cour constatera le désistement d’appel, nonobstant l’absence d’acceptation par la société, qui n’est pas nécessaire en l’absence d’appel incident ou de demande incidente.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’appel ;
Condamne l'[9] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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