Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/731
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXH
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience et représentée par sa fille Mme [N] [B], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 14 décembre 2021 auprès de la [Adresse 8] ([10]) de la collectivité européenne d’Alsace. Une précédente demande a été rejetée le 29 octobre 2020, Mme [B] s’étant toutefois vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail pour trois ans à compter du 25 juin 2020, ainsi que la CMI priorité.
La [7] ([6]) a, par décision du 27 janvier 2023, rejeté la demande de Mme [B] au titre de l’AAH en considérant que le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) était compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE (restriction substantielle et durable à l’emploi).
Suite au recours gracieux de Mme [B] formé le 24 avril 2023, la [6] a rendu une décision le 25 mai 2023 confirmant le refus d’AAH en raison d’un taux d’IPP compris entre 50% et 79 % sans RSDAE.
Par courrier en date du 20 juin 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une consultation médicale a été confiée par les premiers juges au docteur [K], qui a conclu en retenant un taux d’IPP compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [B] [X] ;
Confirme la décision de la [6] du 27 janvier 2023 ;
Dit que le taux d’incapacité de Mme [B] [X] est compris entre 50 % et 79 % ;
Dit que Mme [B] [X] ne présente pas de RSDAE ;
Déboute Mme [B] [X] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
Déboute Mme [B] [X] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
Condamne Mme [B] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Constate l’exécution provisoire. »
Mme [B] a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024.
Par ''conclusions en défense'' datées du 7 juin 2024, la [Adresse 9], qui a régulièrement sollicité sa dispense de comparution à l’audience en se prévalant de ses écritures, demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer la décision de la [6] du 25 mai 2023 ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2023 ;
Dire que le taux d’incapacité de Mme [B] [X] est compris entre 50 et 79 % ;
Dire que Mme [B] [X] ne présente pas de RSDAE ;
Rejeter la demande de Mme [B] tendant à se voir accorder l’AAH ;
Rejeter la demande d’expertise avant dire droit demandé(e) par Mme [B] [B] ;
Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Mme [B] ».
La [10] fait valoir que si l’état de santé de Mme [B], qui souffre de polypathologie, engendre une gêne notable dans sa vie sociale, elle ne rencontre que quelques difficultés modérées dans la réalisation des actes relatifs à son entretien personnel ainsi que les actes de la vie quotidienne.
Elle ajoute que la situation médicale de Mme [B] est inchangée par rapport à la précédente procédure, et que l’autonomie individuelle est conservée.
Au titre de l’absence de [12], l’intimée rappelle que pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que les facteurs qui ne sont pas en lien direct avec le handicap doivent être écartés, tels que l’absence de maîtrise de la langue française.
Elle retient que Mme [B] n’a pas souhaité renouveler sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et qu’elle ne démontre pas que son absence d’activité professionnelle est liée à son handicap en l’absence de démarches d’insertion professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie, Mme [B] régulièrement représentée par sa fille [N] [B], a maintenu son recours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l’intimée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Mme [B] sollicite l’allocation de l’AAH.
La [10] réplique que la [6] a retenu que le taux d’IPP de l’appelante est compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et se rapporte au certificat médical Cerfa transmis le 19 juin 2019 ' celui accompagnant la demande étant simplifié et mentionnant que la situation médicale de la requérante est inchangée depuis sa dernière demande ' qui ne permet pas de retenir une atteinte à l’autonomie individuelle.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Néanmoins, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, il est constant que Mme [B] née le 13 janvier 1977, s’est vu reconnaitre un taux d’IPP compris entre 50% et 79 % par la [6] de la [10] de la collectivité européenne d’Alsace qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés en considérant qu’elle ne relevait pas d’une RSDAE.
Dans les conclusions de son rapport de consultation médicale, le docteur [K], médecin commis par les premiers juges, retient que :
« Le taux d’incapacité de 50 à 79 % est parfaitement justifié, et d’un point de vue médical je ne pense pas qu’elle relève de la [12], elle a un problème de maîtrise de la langue française qui n’est pas un problème médical. »
En l’absence de remise en cause sérieuse de ces conclusions du médecin expert, qui confirment que Mme [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % lors de sa demande, c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l’intéressée, et par là-même confirmé la décision de la [10].
En conséquence le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision du 6 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [B] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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