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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 24/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 janvier 2024, N° 2023008689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/05781 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2024
Date de saisine : 28 Mars 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 2023008689 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 29 Janvier 2024
Appelante :
Madame [D] [L], représentée par Me Paula GARBONI de la SELEURL Cabinet d’Avocat – Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817,
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [3] Prise en la personne de Maître [G] [E] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [2] (RCS MEAUX [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 14 mars 2022., représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
ORDONNANCE
(n° / 2024, 2 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 29 janvier 2024 signifié le 16 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé à l’encontre de Mme [K] [L] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans et a condamné Mme [L] à payer à la Selarl [3] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 74 822,85 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société sous procédure collective, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le conseil de la Selarl [3] ès qualités s’est constitué le 12 avril 2024.
Par courrier notifié par RPVA le 19 juillet 2024, ce même conseil a écrit à la cour pour indiquer qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions de l’appelante, ni sa cliente et pour solliciter, dans l’hypothèse où la cour n’aurait pas été destinataire des dites conclusions, que l’appelante soit invitée à en justifier sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.
Par avis d’audience communiqué aux parties par RPVA le 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui faire part de leurs observations pour l’audience du 1er octobre 2024, et notamment Mme [L] sur la caducité de son appel encourue à défaut de justification de la notification de ses conclusions.
Aucune observation n’est parvenue au conseiller de la mise en état pour le 1er octobre 2024, ni ultérieurement.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 911 du même code que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il s’en déduit qu’il appartient à l’appelant de porter ses conclusions à la connaissance des parties adverses dans les délais impartis, soit par voie de notification à leur conseil, soit si elles n’ont pas constitué avocat, par voie de signification, et que faute par l’appelant de respecter l’une de ces formalités, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [L] est intervenue le 18 mars 2024 et la Selarl [3] ès qualités a constitué avocat le 12 avril 2024.
La cour n’a pas été destinataire de conclusions qui n’ont pas davantage été notifiées au conseil de l’intimée, de sorte que Mme [L] n’a pas respecté les prescriptions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 18 mars 2024 ;
Condamnons Mme [K] [L] aux dépens d’appel.
Paris, le 5 novembre 2024,
La greffière La conseillère de mise en état
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