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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 19 septembre 2024, N° 23/55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/04362 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INWC
Minute n° : 25/782
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE :
L’association APOIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/55 du 19 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Haguenau,
Vu la déclaration d’appel du 9 décembre 2024 par Monsieur [K] [X],
Vu les écritures, de l’Association Apoin, du 28 mai 2025, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, de l’Association Apoin, du 10 septembre 2025, reprenant la même prétention,
Vu les écritures sur incident, du 28 août 2025, sollicitant le rejet de la demande de radiation,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a, notamment :
— condamné Monsieur [K] [X] à rembourser à l’Association Apoin la somme de 3 487, 02 euros, au titre du trop perçu sur le maintien de salaire,
— condamné Monsieur [K] [X] à payer à l’Association Apoin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres (frais et) dépens,
— dit que le jugement est de droit exécutoire.
L’Association Apoin fait valoir que Monsieur [K] [X] n’a versé aucune somme et ne justifie pas de ses ressources et de son impossibilité de recourir à un prêt.
Monsieur [K] [X] fait état de son impossibilité financière à payer les sommes mentionnées par les premiers juges.
L’article 514 du code de procédure civile est une disposition générale à laquelle déroge l’article R 1454-28 précité.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, contrairement aux décisions relevant du contentieux civil général, la décision de premier ressort n’est pas exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Il convient, dès lors, de s’interroger sur la nature des créances auxquelles Monsieur [K] [X] a été condamné.
Monsieur [K] [X] a été condamné au :
— remboursement d’un trop perçu en rémunération, soit au paiement d’un indu, l’action de l’employeur constituant une répétition d’un indu et non une action en paiement d’une rémunération,
— paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aucune de ces créances ne répond à la nature des sommes visées par l’article R 1454-28 du code du travail.
En conséquence, aucune des sommes auxquelles Monsieur [K] [X] a été condamnée n’est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Il importe peu que le conseil de prud’hommes ait mentionné au dispositif de sa décision: 'dit que le jugement est de droit exécutoire', une telle mention, erronée, ne pouvant s’interpréter comme ordonnant l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande de radiation de l’affaire du rôle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,
DEBOUTONS l’Association Apoin de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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