Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04288 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P54T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00771
APPELANTE :
SA Cofidis
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Capucine D’ABOVILLE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné à domicile le 16 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon offre de prêt acceptée le 27 novembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [N] un prêt personnel amortissable d’un montant de 13 500 euros.
2. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice délivré à domicile le 8 avril 2022 puis par acte délivré à personne le 9 mai 2022, la société Cofidis a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme principale de 12 804,46 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,72% sur la somme de 11 178,38 euros et au taux légal sur le solde à compter du 19 avril 2021, date de la résiliation valant mise en demeure.
3. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Dit que la société Cofodis est déchue de son droit aux intérêts et que M. [N] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital,
' Condamné M. [N] à payer à la société Financo la somme de 9096,66 euros suivant l’échéancier prévu au titre du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018 ;
' Dit que les sommes déjà perçues par la société Cofidis au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [U] [B] ; que ces intérêts dus à [U] [B] seront imputés sur le capital restant dû ,
' Rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société Finance ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018,
' Débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions en ce compris celle relative aux frais irrépétibles ;
' Laissé les dépens à la charge de la société Cofidis et au besoin l’y condamner.
4. La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 21 août 2023.
PRETENTIONS
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Cofidis demande en substance à la cour, de :
' Infirmer et à tout le moins la réformation du jugement rendu le 25 mai 2023 (RG n°22/00771) par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en ce qu’il a :
— Dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts et que [L] [N] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital,
— Condamné [L] [N] à payer à la société Financo (erreur matérielle cofidis) somme de 9 096,66 euros suivant l’échéancier prévu au titre du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018,
— Dit que les sommes perçues par la société Cofidis au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [U] [B] (au lei et place de Monsieur [N]) ; que ces interdits dus à [U] [B] seront imputés sur le capital restant dû,
— Rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçus par la société Finance ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de prêt personnel amortissable de 13 500 euros accepté par la partie en défense le 27 novembre 2018,
— Débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions en ce compris celle relative aux frais irrépétibles,
— Laissé les dépens à la charge de la société Cofidis et au besoin l’y a condamné.
Statuant à nouveau sur le tout :
' Condamner M. [N] à lui payer la somme principale de 12 804,46 euros,
' Condamner M. [N] à lui payer les intérêts au taux de 5,72 % sur la somme de 11 178,33 euros et aux taux légal sur le solde à compter du 19 avril 2021, date de la résiliation valant mise en demeure,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
6. M. [N] n’a pas constitué avocat.
7. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 16 octobre 2023 (remise à domicile).
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
11. L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier» et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
12. L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
13. Dans ces hypothèses, la consultation du FICP peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds et serait au-delà, considérée comme tardive (Cass. Civ 1ère 17/05/2023 n°21-24-435).
14- Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la banque 'n’établit en aucun cas s’être contormée à ces exigences même si pour s’en prévaioir vainement elle produit un document non signé à son en-tête et dont ni le rédacteur ni les conditions de rédaction ne sont déterminables dont le but est d’accréditer le fait que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers aurait eu effectivement lieu mais postérieurement à la conclusion du contrat de crédit laquelie se manifeste par l’acceptation non équivoque par l’emprunteur de l’offre de crédit émise par la prêteuse'.
15. Toutefois, il est admis en jurisprudence que la consultation doit avoir lieu au plus tard avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur.
16. La banque justifie par la production de la pièce 7, avoir consulté le FICP le 10 décembre 2018, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 13 décembre 2018. Ce document, qui comporte mention de la clé Banque de France interrogée apporte la preuve suffisante de la consultation du fichier intéressé.
17- Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas respecté les dispositions applicables et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la société Cofidis.
Sur le montant de la créance
18- L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que : « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
19. La société Cofidis établit le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 12 804,46 euros outre les intérêts au taux de 5,72% sur la somme de 11 178,33 euros à compter du 19 avril 2021. Cette justification repose sur la production des pièces suivantes : le contrat de prêt (pièce 1), l’échéancier (pièce 2), la preuve de la mise à disposition des fonds (pièce 3), une première mise en demeure envoyée le 7 avril 2021 (pièce 4), la notification de la déchéance du terme en date du 19 avril 2021 (pièce 5), le détail de la créance arrêtée au 7 mars 2022 (pièce 6), ainsi que la preuve de la consultation du FICP (pièce 7).
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
17. L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d’autres frais ou indemnité que ceux énoncés par les articles L.312-39 et L.312-40 du même code.
18. Ces dispositions spéciales applicables aux crédits à la consommation excluent l’application des dispositions générales de l’article 1343-2 du code civil.
19. En conséquence de quoi, M. [N] sera condamné au paiement des sommes sus-énoncées, le prêteur étant débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
20. Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de 12 804,46 euros outre les intérets au taux de 5,72% sur la somme de 11 178,33 euros à compter du 19 avril 2021,
Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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