Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04279 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU7B
N° de minute : 498/25
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [M]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55 ;
VU le recours de M. [W] [M] daté du 12 novembre 2025, reçu le même jour à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 novembre 2025, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [W] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2025 à 09h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut d’examen de la situation,
Contrairement aux affirmations de l’appelant l’arrêté d’expulsion du 06 octobre 2025 est très longuement motivé sur la situation personnelle de Monsieur [M] ce qu’à fait sortir la décision du juge des libertés et de la détention parfaitement motivée sur ce point.
Sur l’erreur d’appréciation de sa situation personelle,
Monsieur [M] met en avant le fait qu’il ait exécuté ces peines et qu’il n’ait pas commis d’incident en détention et que par ailleurs il dispose d’une offre d’emploi par Emmaus à sa sortie. Pour autant, il ne peut être occulté que le comportement de l’intéressé tel qu’en témoigne son casier judiciaire comportant 14 condamnations constitue une menace certaine à l’ordre public. Il apparait particulièrement ancré dans la délinquance tel qu’en témoigne notamment plusieurs condamnations en récidive et le prononcé de plusieurs peines d’emprisonnement importante, en dernier lieu 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire le 28 novembre 2024, soit il y a moins d’un an.
Il est par ailleurs relevé que la Comex vu cette situation n’a pas retenu les éléments de la vie privée et familiale, ce qui n’est pas contestée par l’appelant. Il apparait par conséquent que la communication d’une adresse auprès d’une personne qu’il désigne comme sa compagne, et le fait d’être le parent d’un enfant mineur dont il n’assume pas la garde, ainsi qu’un contrat Emmaus ne sont pas des éléments suffisants pour garantir la représentation de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnane déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [W] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Novembre 2025 à 16h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [W] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2025 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [W] [M]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [M]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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