Irrecevabilité 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR c/ S.A.R.L. L' ILE AU RHUM |
Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Nadine HEICHELBECH
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03970 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXH
Minute n° : 23/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. L’ILE AU RHUM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a':
— constaté que la convention du 4 mars 2014 est arrivée à son terme le 31 décembre 2018,
— condamné l’EURL L’ILE AU RHUM 'Le Café Brésilien’ à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 53.989,93 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné en outre la défenderesse au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement. '
'
Suivant acte du 3 novembre 2023, la société L’ILE AU RHUM a interjeté appel de ce jugement. La SAS KARLSBRAU CHR s’est constituée intimée le 27 novembre 2023.
'
''''''''''' Par voie de conclusions incidentes du 29 avril 2024, transmises par voie électronique le 30 avril 2024 et par dernières conclusions du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, la société KARLSBRAU CHR demande au magistrat en charge de la mise en état, de déclarer prescrite la demande subsidiaire présentée par la société L’ILE AU RHUM, tendant à voir déclarer nul le contrat de brasserie litigieux pour absence de cause, et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières écritures du 29 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, la société L’ILE AU RHUM s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de la société KARLSBRAU CHR aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Les parties ont été entendues lors des débats de l’audience du 13 décembre 2024.
''
SUR CE :
''
Au soutien de son appel, la société’L'ILE AU RHUM fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de 2014 qui liait les parties serait nul pour absence de cause.
La société KARLSBRAU CHR soutient, dans le cadre du présent incident, que cette demande subsidiaire en nullité pour absence de cause serait irrecevable car prescrite.'
'''''''''''''''''''''''
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile, parmi lesquelles figure celle pour cause de prescription.
L’appelante rappelle à juste titre que, cependant, le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, accueillir la demande de fin de non-recevoir visant à voir jugée prescrite la demande en nullité du contrat pour absence de cause n’est pas de nature à remettre en cause le jugement déféré qui a condamné la société’L'ILE AU RHUM à verser à la société KARLSBRAU CHR diverses sommes.
Dès lors, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour connaître de l’objet du présent incident.
' Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’existence de la cause s’apprécie au jour de la formation du contrat, à l’exception des cas de dol ou d’erreur pour lesquels la prescription court au jour de la découverte.
'
Au cas d’espèce, le contrat de brasseur litigieux a été conclu entre les parties le 4 mars 2014, et la partie appelante ne soutient pas avoir été victime d’un dol ou d’une erreur.
'
Il n’est en outre pas contesté que le contrat a reçu exécution, la société KARLSBRAU CHR reprochant à la société’L'ILE AU RHUM de ne pas avoir atteint le quota fixé de commande de bière, de sorte que l’exception de nullité perpétuelle ne peut être invoquée.
'
Dès lors, le délai pour agir en nullité du contrat expirait 5 ans après la signature du contrat, soit le 4 mars 2019, donc bien antérieurement aux conclusions d’appel soutenant cette demande subsidiaire en nullité'; il convient de juger que la demande en nullité du contrat du 4 mars 2019 pour absence de cause est prescrite.'
'
Le sort des frais et dépens du présent incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
Se déclare compétent pour connaître de la présente demande de fins de non-recevoir,
Déclare irrecevable, car prescrite, la demande formée par’la société’L'ILE AU RHUM en vue d’obtenir l’annulation du contrat liant les parties en date du 4 mars 2014,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale,
Rejette les demandes formées par les deux parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 MARS 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
'
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Pologne ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Consultant ·
- Préjudice ·
- Conseil ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Ayant-droit ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Biens ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Redevance ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Facture
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Amiante ·
- Société d'assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Liste ·
- Réparation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Enrichissement injustifié ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Caducité ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Extensions ·
- Date ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Montant ·
- Réception ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Réméré ·
- Instance ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Action ·
- Vente ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.